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TRIBUNAL CANTONAL
GA11.000554-130599-130834
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Colombini et Perrot
Greffier :MmeVillars
Art. 276 al. 1, 307, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur les recours interjetés par L., à [...], et par
A.V., à [...], contre la décision rendue le 28 novembre 2012 par la
Justice de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant les
enfants B.V., C.V. et D.V.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 28 novembre 2012, envoyée pour notification
le 14 mars 2013, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après :
justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale
ouverte à l’encontre des enfants B.V., C.V. et D.V.________
(I), levé la mesure de surveillance judiciaire instituée le 29 septembre
2010 en application de l’art. 307 CC en faveur des enfants prénommés (II),
libéré le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) de son
mandat de surveillant des enfants prénommés (III) et mis les frais, par
5'250 fr. 60, à la charge de A.V.________ et de L., chacun pour une
demie.
En droit, les premiers juges ont considéré que les frais de
l’enquête en limitation de l’autorité parentale devaient être mis à la
charge des deux parents des enfants concernés, chacun pour une demie,
les père et mère assumant les frais des mesures prises pour protéger
l’enfant.
B.Par acte motivé du 20 mars 2013, L. a recouru contre
cette décision, contestant la mise à sa charge de la moitié des frais
s’élevant à 5'250 fr. 60.
Par acte motivé du 20 avril 2013, A.V.________ a recouru contre
cette décision, concluant à l’annulation des frais d’expertise qui lui sont
facturés.
C.La cour retient les faits suivants :
B.V., C.V. et D.V.________, nés respectivement
le 1
er
octobre [...], le 13 février [...] et le 19 septembre [...], sont les
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enfants de L.________ et A.V., divorcés et détenteurs de l’autorité
parentale conjointe sur leurs trois enfants.
Par courrier du 24 mars 2010, le SPJ a fait part à la justice de
paix de ses inquiétudes concernant la situation des enfants B.V.,
C.V.________ et D.V.________ et sollicité, au vu de l’intensité du conflit
parental dans lequel se trouvaient pris les trois enfants, l’ouverture d’une
enquête en limitation de l’autorité parentale. Il a exposé en bref que les
psychologues scolaires de l’école de [...] étaient intervenus à deux
reprises en indiquant que les enfants étaient clairement mis en danger
dans leur développement psychique en raison du fonctionnement familial
caractérisé par la peur et par un conflit parental exacerbé dans lequel les
enfants étaient constamment pris à parti, et que ce climat familial avait
des répercussions néfastes sur l’aîné de la fratrie qui présentait des
troubles du comportement à l’école.
Par décision du 29 septembre 2010, la justice de paix a
institué une mesure de surveillance judiciaire en application de l’art. 307
CC en faveur des enfants B.V., C.V. et D.V., dit
qu’un bilan pédopsychiatrique des trois enfants sera établi afin de
déterminer les mesures à prendre pour sortir les enfants de leur conflit et
évaluer les compétences des parents dans la protection de leurs enfants
et désigné le SPJ en qualité de surveillant avec pour mission d’assister les
parents et de suivre la mise en œuvre du bilan pédopsychiatrique ainsi
que l’évolution des trois enfants.
Par courrier adressé le 31 mai 2011 à la justice de paix, le SPJ
a sollicité la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique des enfants
B.V., C.V.et D.V., l’évolution conflictuelle du couple
ayant des répercussions négatives, notamment sur la protection de l’aîné
de la fratrie.
Lors de son audience du 14 septembre 2011, le Juge de paix
du district du Gros-de-Vaud (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition
des père et mère des enfants qui ont donné leur accord à l’expertise
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requise par le SPJ, même si L.________ aurait aimé passer au suivi des
enfants. A.V.________ a expliqué qu’il doutait de l’efficacité d’une expertise
et qu’il ne serait peut-être pas utile de gaspiller le coût de cette expertise.
Egalement entendue, une représentante du SPJ a confirmé qu’une
expertise semblait appropriée.
Par décision du 13 octobre 2011, le juge de paix a ouvert une
enquête en modification de la mesure de surveillance éducative instituée
et ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique des
enfants B.V., C.V.et D.V..
Le 10 mai 2012, les Dresse [...] et [...], respectivement
médecin adjointe et médecin assistante auprès du Service de psychiatrie
pour enfants et adolescents du Département de psychiatrie du Centre
hospitalier universitaire vaudois (ci-après : SPEA), ont déposé un rapport
d’expertise pédopsychiatrique dans lequel elles ont préconisé l’institution
d’une mesure de curatelle éducative à forme de l’art. 308 CC à l’endroit
des enfants B.V., C.V.________ et D.V.________ afin de soutenir les
compétences éducatives des parents qui étaient conservées, ainsi que la
mise en place d’un espace thérapeutique pour B.V.________ et la poursuite
du suivi avec les psychologues scolaires pour C.V.________ et D.V..
Par ordonnance pénale rendue le 25 mai 2012 par le Ministère
public de l’Etat de Fribourg, A.V. a été reconnu coupable de lésions
corporelles simples et de voies de fait commises à réitérées reprises sur
son fils B.V.________ et a été condamné à une peine de nonante jours-
amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant
fixé à 140 fr., et à une amende de 1'500 fr.
E n d r o i t :
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1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Selon l'art. 14a
Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités
compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au
nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la procédure doit
être complétée (al. 3). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1
Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants
pendantes au 1
er
janvier 2013 (Reusser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742).
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. Bien que rendue le 28 novembre 2012, la
décision entreprise a été communiquée aux parties le 14 mars 2013, de
sorte que le nouveau droit de protection est applicable au présent recours
(Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
mettant les frais judiciaires de l’enquête en limitation de l’autorité
parentale à la charge des parents des enfants B.V., C.V. et
D.V.________, chacun pour une demie. Seul le sort des frais judiciaires est
litigieux.
a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
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motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
b) Interjetés en temps utile par le père et par la mère des
mineurs concernés, parties à la procédure et chargés des frais judiciaires,
les présents recours sont recevables à la forme. Les recours étant
manifestement mal fondés au vu des considérations qui seront
développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection
(cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-
658).
3.a)Les recourants contestent la mise à leur charge des frais
judiciaires de l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte à
l’encontre de leurs trois enfants. La recourante fait valoir qu’elle n’a pas
requis l’expertise dont les frais ont été mis à la charge des parents, qu’elle
n’a pas été informée des frais engendrés par cette expertise, qu’elle se
trouve en procédure de divorce, qu’elle est seule avec ses enfants et
qu’elle n’a pas bénéficié du suivi que la procédure aurait pu lui apporter.
Elle relève en outre ne pas être responsable de ce que le travail n’a pas
été fait dans les délais. Quant au recourant, il soutient que si la justice lui
avait dit que cette expertise serait payante, il ne l’aurait pas acceptée,
que, à la suite de la procédure de divorce d’avec son deuxième mari, la
recourante est revenue habiter la maison familiale et qu’il préfère ainsi
aider sa famille qui revient vivre à [...] plutôt que de payer une expertise.
b)La décision ayant été rendue en séance du 28 novembre 2012
en application de l’ancien droit, la conformité de la décision quant aux
frais doit être examinée au regard de l’ancien droit, l’application
immédiate du nouveau droit selon l’art. 14 al. 1 Tit. fin. CC ne concernant
que le droit matériel de la protection de l’adulte (CCUR 2 avril 2013/62).
Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, qui n’a pas été modifié par le
nouveau droit, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant
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et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et
des mesures prises pour le protéger.
Selon la jurisprudence constante, les frais judiciaires liés à
l'institution de mesures de protection de l'enfant prises par l'autorité
tutélaire ainsi que le défraiement du tuteur ou du curateur sont en
principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l'obligation
générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (Meier/Stettler, Droit de
la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 969, p. 561 ; ATF 110 II 8). Certains éléments
d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des
principes résultant de l’art. 276 CC, comme par exemple l’influence
éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de
celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou
de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et
sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au
premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à défaut, la
collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les
assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur
le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et les références citées).
c) En l’espèce, par décision du 6 janvier 2011, la justice de paix a
institué une mesure de surveillance éducative en faveur des enfants
B.V., C.V. et D.V.________, et dit qu’un bilan
pédopsychiatrique des enfants serait établi afin de déterminer les mesures
à prendre pour sortir les enfants de leur conflit et d’évaluer les
compétences des parents dans la protection de leurs enfants. Cette
décision faisait suite au rapport d’évaluation du SPJ du 25 juin 2010 duquel
il ressortait que les parents étaient encore trop pris par leur conflit pour
assumer pleinement leur rôle parental, et au signalement des
psychologues scolaires selon lequel les enfants étaient clairement mis en
danger psychiquement en raison du fonctionnement familial caractérisé
par la peur et par un conflit parental exacerbé.
Au vu de l’évolution conflictuelle des parents qui avait des
répercussions négatives, notamment sur la protection de l’aîné des
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enfants, le SPJ a requis, le 31 mai 2011, la mise en œuvre d’une expertise
pédopsychiatrique des enfants. Lors de leur audition par le juge de paix le
14 septembre 2011, les recourants ont donné leur accord à l’expertise
requise par le SPJ, même si la mère aurait aimé passer au suivi des
enfants et si le père doutait de l’efficacité d’une telle expertise et pensait
qu’il était inutile de gaspiller le coût de celle-ci. La représentante du SPJ
alors entendue par le juge de paix avait confirmé qu’une expertise
semblait appropriée. Le juge de paix a ainsi ordonné l’ouverture d’une
enquête en modification de la mesure de surveillance éducative instituée
en faveur des enfants et, dans ce cadre, ordonné la mise en œuvre d’une
expertise pédopsychiatrique.
Le rapport d’expertise pédopsychiatrique établi le 10 mai 2012
par les Dresse [...] et [...] du SPEA proposait l’institution d’une mesure de
curatelle éducative à forme de l’art. 308 CC à l’endroit des enfants
B.V., C.V. et D.V.________ afin de soutenir les compétences
éducatives des parents qui étaient conservées, ainsi que la mise en place
d’un espace thérapeutique pour B.V.________ et la poursuite du suivi avec
les psychologues scolaires pour C.V.________ et D.V.________.
Il résulte de ce qui précède que le comportement des parents
et la mise en danger des enfants qui s’en est suivie sont à l’origine de
l’ouverture de l’enquête en modification de la mesure de surveillance
éducative et de l’expertise ordonnée, et qu’il n’existe aucun motif d’équité
qui justifierait de s’écarter de la règle de la prise en charge des frais par
les parents. Ne constitue en particulier pas un tel motif le fait qu’après que
le rapport eut été déposé, les parents soient parvenus à faire un travail sur
eux-mêmes et à se réconcilier. De même, le fait que, selon leurs dires, s’ils
avaient été informés des frais engendrés par l’expertise, ils ne l’auraient
pas acceptée, importe peu, car la mise en œuvre de l’expertise n’était pas
dépendante du consentement des parents et aurait certainement été
ordonnée, vu les circonstances de l’espèce, même en l’absence d’un tel
consentement. Cela étant, contrairement à ses allégations, le recourant
était parfaitement conscient des frais découlant de la mise en œuvre de
l’expertise, puisqu’il mettait en doute sa nécessité au motif qu’il n’était
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pas utile de gaspiller de l’argent à cet effet. De plus, le délai dans lequel
l’expertise a été rendue, qui n’était pas particulièrement long compte tenu
de la surcharge notoire des experts, est sans pertinence sur la mise à
charge de son coût. Enfin, les circonstances liées au divorce de la
recourante et au rapprochement entre les parents sont également sans
pertinence sur le sort des frais. Dans ces conditions, les griefs des
recourants se révèlent mal fondés.
Au surplus, la quotité des frais ne prête pas le flanc à la
critique. Les frais d’expertise, par 4'750 fr. 60, correspondent aux factures
du CHUV et sont conformes au tarif TARMED. L’émolument de 300 fr.
relatif à l’enquête correspond au minimum de la fourchette de 300 à 1000
fr. prévue à l’art. 137 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile demeuré applicable jusqu’au 31 décembre