254 TRIBUNAL CANTONAL GA07.041214-140538 80 L A J U G E D E L E G U E E D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 27 mars 2014
Présidence de Mme C O U R B A T, juge déléguée Greffier :MmeBourckholzer
Art. 450 CC Vu la décision du 12 décembre 2013, envoyée pour notification le 20 fé-vrier 2014, par laquelle la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a alloué à Me B.________ une indemnité de 265 fr. 80 pour son activité de curateur (I), dit que cette indemnité est mise à la charge de B.C.________ à hauteur de 132 fr. 90 ainsi qu’à celle de M.________, à hauteur de 132 fr. 90 (II), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité, mise à la charge de l’Etat (III), et laissé les frais de la décision à la charge de celui-ci (IV),
attendu que pour autant que l’acte adressé par B.C.________, le 23 mars 2014, puisse être interprété comme un recours, il est dirigé contre une décision de la juge de paix fixant l’indemnité d’un curateur pour son activité, que, contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), que ce recours est ouvert à toutes les personnes parties à la procédure, aux proches de la personne concernée et aux personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC), qu’en l’espèce, le recours a été transmis sous la forme d’un courriel à l’autorité de protection,
que, selon la jurisprudence fédérale, un tribunal ne commet pas de formalisme excessif en s'en tenant au texte légal, s'agissant de la
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :