252 TRIBUNAL CANTONAL E521.001804-210143 32 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 4 février 2021
Composition : M. K R I E G E R , président MmesRouleau et Giroud Walther, juges Greffier :MmeNantermod BernardKlay
Art. 439, 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, actuellement placé à la [...], contre la décision rendue le 21 janvier 2021 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision rendue et envoyée pour notification aux parties le 21 janvier 2021, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix ou première juge) a rejeté l’appel déposé par A.________ à l’encontre de la décision rendue le 9 janvier 2021 par le Dr V.________ ordonnant son placement à des fins d’assistance (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). La première juge, considérant que A.________ présentait une pathologie expansive de l’humeur au stade aigu, associée à des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution, que son état clinique s’était amélioré depuis son admission à l’hôpital mais nécessitait que l’hospitalisation se poursuive, qu’une sortie prématurée exposerait l’intéressé à une fragilité importante avec le risque de voir perdurer la décompensation actuelle, qu’il risquerait d’interrompre son traitement pharmacologique, ce qui pourrait entraîner une résurgence rapide des troubles de comportement, et même si l’intéressé ne manifestait pas une opposition caractérisée à son placement, il n’avait pas paru opportun de lui proposer de retirer son appel en raison du fait qu’il ne paraissait pas en mesure de prendre position en toute connaissance de cause, a rejeté l’appel au juge de A., une levée du placement à des fins d’assistance étant en l’état vraisemblablement prématurée. B.Par acte manuscrit du 2 février 2021, accompagné de la décision entreprise annotée par ses soins, A. a recouru contre cette décision dont il contestait la pertinence. Par avis du 29 janvier 2021, A.________ a été cité à comparaître à l’audience du 4 février 2021. Par courrier du même jour, la juge de paix a indiqué qu’elle n’entendait ni prendre position ni reconsidérer sa décision.
3 - Le 4 février 2021, la Chambre des curatelles, réunie en collège, a entendu le recourant. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Le 9 janvier 2021, A., né le [...] 1964, a fait l’objet d’une décision de placement à des fins d’assistance par un médecin, à [...], en raison d’une schizophrénie, d’une toxicomanie, d’un arrêt de son traitement, d’une confusion mentale, d’épisodes agressifs et de la détention de plusieurs armes. Par courrier du 13 janvier 2021, A. a fait appel contre cette décision. Dans son évaluation psychiatrique du 20 janvier 2021, le Dr N., chef de clinique auprès de l’Institut de psychiatrie légale (IPL), a indiqué que A. était connu pour des antécédents de trouble schizoaffectif mixte et de dépendance aux opiacés, était suivi à l’Unité de Traitement des Addictions – Montreux (UTAM) par le Dr [...], avait perdu son appartement trois mois auparavant, résidait dans un hôtel et remettait en cause sa médication en la prenant de manière chaotique. A.________ était arrivé à l’Hôpital de [...] le 9 janvier 2021 accompagné par la police, sous placement médical, dans un contexte de décompensation psychotique, présentait des éléments délirants de persécution et de mégalomanie ainsi qu’un discours très désorganisé et aurait présenté une attitude agressive envers le propriétaire de l’hôtel où il vivait à [...], se promenant avec deux armes à feu, lesquelles s’étaient avérées être des carabines à plomb à air comprimé. Le 11 janvier 2021, jour prévu de son transfert à la [...], il avait fugué pour se rendre en ville afin d’y acheter un rasoir et un bonnet et avait été ramené à [...], où le médecin l’avait trouvé plus confus qu’à son habitude et avait suspecté une consommation de substances. Le 15 janvier 2021, il avait été transféré à la [...] pour y poursuivre son hospitalisation, continuant à présenter un cours de la pensée digressif et circonstancié marqué par la présence d’idées
4 - délirantes de grandeur et de persécution non systématisée, la détermination de toxiques étant uniquement positive pour le cannabis. Lors de l’entretien d’évaluation du 18 janvier 2021, A.________ avait admis avoir été conduit par la police à l’Hôpital psychiatrique de [...] à la suite d’une dénonciation du propriétaire de l’hôtel où il résidait pour s’être promené avec ses fusils à plomb (« J’ai été champion de tir vaudois par équipe, j’ai fait des championnats de tir avec du ski de fond, j’ai mes papiers en règle, ce sont des carabines à plomb qui peuvent faire du mal, surtout une d’elles qui a un viseur, c’est dur d’être dénoncé par un albanais qui a fait la route de la kalachnikov, une arme à feu qui se vend dans son pays pour 40 dollars, j’ai du mal à comprendre pourquoi on m’amène à l’hôpital psychiatrique, la police a confisqué mes armes ») et affirmé être d’accord de rester à l’hôpital en mode volontaire, s’opposant en revanche au placement à des fins d’assistance. Le Dr N.________ estimait que l’état clinique de A.________ qui présentait, lors de son hospitalisation à [...], les symptômes d’une pathologie expansive de l’humeur au stade aigu, associée à des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution, puis, lors des premiers jours de celle-ci, un état de désorientation et de confusion, s’était partiellement amélioré dans le sens d’une atténuation des symptômes affectifs les plus évidents et que l’intéressé n’était plus agité ni désorganisé dans ses conduites, sans pour autant encore appréhender la gravité précise ainsi que la nature de ses troubles psychiques. Le médecin observait que malgré sa contestation verbalement affichée, A.________ acceptait par son attitude les soins proposés puisqu’il prenait ses médicaments et ne tentait pas de fuguer de l’hôpital, médication qui avait tout de même permis aux soins de se réaliser et d’exercer leurs effets bénéfiques pour, peu à peu, restaurer sa santé psychique. Selon l’expert, dans l’hypothèse où l’intéressé viendrait à quitter l’établissement dans son état actuel, compte tenu notamment du déni de la pathologie dont il souffrait, il existait une très importante probabilité qu’il interrompe son traitement pharmacologique, ce qui serait susceptible d’entraîner une résurgence rapide de ses troubles du comportement, en particulier l’agressivité envers autrui et l’état de désorientation et de confusion. Il paraissait en conséquence nécessaire que A.________ continue de bénéficier d’un encadrement hospitalier
5 - protecteur à même de lui fournir l’assistance indispensable et les soins appropriés. Le 21 janvier 2021, la Dre D., cheffe de clinique adjointe auprès du Service de psychiatrie et psychothérapie générale de la Fondation de [...], a rapporté que A. présentait une décompensation floride de sa psychose, refusait partiellement de prendre son traitement, notamment de méthadone, ce qui l’exposait à un risque important, et changeait d’avis fréquemment quant à son acceptation du séjour hospitalier en mode volontaire. Ajoutant que le fait de ne pas avoir de domicile après la sortie de l’hôpital l’exposait à une fragilité importante avec le risque de faire perdurer la décompensation actuelle, la Dre D.________ estimait le maintien de la mesure de placement judicieux. 2.A l’audience de la juge de paix du 21 janvier 2021, A.________ a indiqué que dans l’ensemble le placement se passait bien, qu’il n’avait rien à redire quant à la nourriture, que le personnel était très impliqué et agréable et qu’il pensait rester à l’hôpital encore une dizaine de jours, précisant qu’il aimerait réactiver sa société [...] pour protéger ses employés. Il ne se souvenait pas avoir rencontré le Dr N., mais adhérait aux conclusions de l’expertise du 20 janvier 2021 que la juge lui remettait en même temps que le courrier précité de la Dre D.. 3.Par courrier signé du 1 er février 2021, A.________ a confirmé qu’il comparaîtrait personnellement à l’audience du 4 février 2021 dans le cadre de son recours contre la décision de la juge de paix du 21 janvier
4.Entendu le 4 février 2021 par la Chambre des curatelles, Philippe Marie Imhof a confirmé son appel contre son placement, déclarant ce qui suit : « Je suis à l’Hôpital de [...] à la demande d’un médecin, qui a ordonné mon placement le 9 janvier 2021 en raison d’une histoire liée au fait que je détenais des armes dans l’hôtel où je résidais. J’étais jeune tireur et roi du tir, le plus jeune de ma région. Le propriétaire de l’hôtel, un albanais, a servi sous un dictateur de l’époque et a fait de l’armée durant 4 ans ; il connaissait très bien la kalachnikov et était inquiet de ce que je possédais des armes dans
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l'art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie (art. 439 al. 3 CC).
2.1La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77 p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
En l’occurrence, le recourant a été entendu par l'autorité de première instance et la Chambre de céans conformément à l’art. 450e al. 4 CC.
3.1Le recourant conteste son placement à des fins d'assistance. 3.2En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1191, p. 577 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA 2012, n. 10.6, p. 245). La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, Droit de la protection de l'adulte. op. cit., n. 1189, p. 576). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à- dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une
10 - protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du Code civil suisse [privation de liberté à des fins d'assistance], FF 1977 III 28-29 ; JdT 2005 III 51 consid. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé, devant être examinées (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1199, p. 581 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résulté escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3). Le placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une mesure exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution (art. 429 al. 3 CC). 3.3Selon le rapport d’évaluation psychiatrique du 20 janvier 2021 du Dr N.________, le recourant a des antécédents de trouble schizoaffectif mixte et de dépendance aux opiacés. Il a été suivi à l’UTAM, semblant toutefois prendre sa médication de manière chaotique et la remettre en
11 - cause. Il a perdu son appartement dans le courant de l’automne passé, nécessitant son séjour à l’hôtel, et n’a pas de solution concrète de logement à l’issue de son hospitalisation. Il fait l’objet du placement médical du 9 janvier 2021 à la suite de l’intervention de la police à l’hôtel où il résidait en raison de son attitude très agressive envers le propriétaire de l’établissement en question, où il se promenait avec des carabines à plomb à air comprimé. Le rapport fait état d’une amélioration partielle de l’état clinique de la personne concernée depuis son admission, dans le sens d’une atténuation des symptômes affectifs les plus évidents. Le recourant n’appréhendait toutefois pas la gravité précise et la nature de ses troubles psychiques. En cas de sortie prématurée de la Fondation [...], le rapport mentionne une très importante probabilité d’interruption du traitement, susceptible d’entraîner une résurgence rapide des troubles du comportement, dont l’agressivité envers autrui, ainsi que l’état de désorientation et de confusion. L’encadrement dispensé par l’hôpital ainsi que les soins appropriés étaient jugés encore nécessaires. Selon le courrier de la Fondation [...] du 21 janvier 2021 à la juge de paix, le recourant présentait encore à cette date une décompensation floride de sa psychose et refusait partiellement le traitement, ce qui l’exposait à un risque important. Il était ambivalent quant à la poursuite de sa prise en charge hospitalière en mode volontaire. La précarité de sa situation personnelle, notamment l’absence de domicile fixe, l’exposait à une fragilité importante, avec le risque que perdure la décompensation actuelle, de sorte que le maintien du placement était judicieux. Au vu de ce qui précède, on ne voit pas qu’une mesure moins contraignante puisse être envisagée avant l’échéance du délai de six semaines, le recourant reconnaissant implicitement avoir pu être confus et aller mieux, mais admettant avoir encore « du chemin à faire ». De plus, le recourant a perdu son appartement et ignore encore où loger à l’issue de la mesure querellée, ce qui l’expose aux risques décrits plus haut.
12 - Ainsi, c’est à bon droit que la première juge a rejeté l’appel déposé par A., dont le placement est encore nécessaire et le recours mal fondé. Il s’ensuit que le placement à des fins d’assistance de A. ordonné par un médecin doit être confirmé jusqu’à son échéance, sauf prolongation sur laquelle l’autorité de protection serait amenée à statuer dans l’intervalle, d’ici au 20 février prochain, l’établissement – du reste approprié – conservant la possibilité de lever le placement dont les conditions ne seraient plus remplies, notamment parce que l’état du recourant se serait amélioré avant cette date.
4.1 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 21 janvier 2021 rejetant l’appel déposé par A.________ contre la décision rendue le 9 janvier 2021 de placement à des fins d’assistance ordonnée par un médecin, échéant le 20 février 2021, est confirmée.