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TRIBUNAL CANTONAL
E520.033952-201335
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 30 septembre 2020
Composition : M. K R I E G E R , président
MmesRouleau et Kühnlein, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 426, 429, 439 al. 1 ch. 1, 450 ss CC ; 242 CPC ; 9 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à Ecublens, contre la
décision rendue le 9 septembre 2020 par la Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision rendue et communiquée le 9 septembre 2020, la
Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté l’appel déposé le 31
août 2020 par C., né le [...] 1988, à Ecublens, actuellement
hospitalisé au Service de psychiatrie générale du CHUV, Site de Cery, à
Prilly, contre la décision de placement à des fins d’assistance le
concernant rendue par un médecin le 27 août 2020 (I) et a laissé les frais
de la décision à la charge de l’Etat (II).
2.Par acte du 18 septembre 2020, C. a recouru contre
cette décision en concluant à son annulation, contestant la pertinence du
placement ordonné et souhaitant rentrer chez lui ainsi qu’être entendu en
présence d’un avocat lors d’une nouvelle audience.
3.Par courier à l’Office du Médecin cantonal du 23 septembre
2020, le Dr [...], médecin cadre auprès du Service de psychiatrie générale,
Section E. Minkowski, à Prilly, a indiqué que le placement à des fins
d’assistance d’C., contre lequel la personne concernée avait fait
recours, avait été levé le 18 septembre 2020 et quC. avait quitté
l’institution le même jour pour retourner chez lui.
4.1Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix
statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), formé par la personne faisant
l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un
médecin (art. 429 ss CC).
Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application
du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV
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173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al.
2 CC), les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à
la modification de la décision attaquée ayant qualité pour recourir (art.
450 al. 2 CC).
Le recours formé contre une decision prise dans le domaine du
placement à des fins d’assistance n’a pas besoin d’être motivé (art. 450e
al. 1 CC).
4.2En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne
concernée, le présent recours est recevable.
5.1Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait
postérieur à son dépôt (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy,
Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2
e
éd., ci-
après : CR-CPC, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss).
L’autorité collégiale est compétente pour statuer sur une
cause manifestement sans objet lorsque la décision doit être prise à
l’occasion de l’audience au fond (art. 43 al. 1 let. d et 43 al. 2 CDPJ [Code
de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]),
applicable par renvoi de l'art. 450f CC.
5.2Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin
ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE)
et prend fin au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de
l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC),
En l’espèce, le placement à des fins d’assistance prononcé le 9
septembre 2020 en faveur du recourant C.________ par le Dr [...], médecin
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de garde au sein des Urgences psychiatriques du CHUV, qui fait l’objet du
présent recours, a été levé le 18 septembre 2020.
La présente procédure de recours n’ayant plus d’objet et la
Chambre de céans n’étant pas compétente pour se prononcer sur le bien-
fondé du placement à des fins d’assistance dont la personne concernée a
été libérée, il convient de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC,
applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; Tappy, CR-CPC, n. 5 ad art. 242
CPC, p. 1119).
6.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. C.________,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
- CHUV, Département de psychiatrie, Service de psychiatrie générale,
section E. Minkowski, à l’att. de la Dre [...], Prilly,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :