252 TRIBUNAL CANTONAL E517.047642-172028 221 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 29 novembre 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier :MmeBourckholzer
Art. 429 al. 1, 439 al. 1 ch. 1 CC ; 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 14 novembre 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En droit, la juge de paix a considéré qu'au vu des avis médicaux et de l'expertise psychiatrique déposés au mois de novembre 2017, S.________ présentait les caractéristiques d'une schizophrénie paranoïde aigüe, qu'elle n'avait pas la capacité de discernement pour comprendre son atteinte psychique ainsi que les soins dont elle avait besoin et qu'une levée de la mesure de placement à des fins d'assistance médical serait donc préjudiciable à ses intérêts. 2. Par acte du 27 novembre 2017, S.________ a recouru contre cette décision, faisant valoir qu'elle voulait sortir de l'hôpital définitivement et vivre dans son logement.
Selon le rapport d'expertise de la Dresse D., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Lausanne, du 9 novembre 2017, S. fait l'objet d'un placement médical à des fins d'assistance à l'Hôpital psychiatrique de Cery, d'après le certificat médical du 2 novembre 2017 de la DresseL.________, cheffe de clinique adjointe à l'hôpital précité, qui indique que la patiente est connue pour une schizophrénie stabilisée sous traitement depuis plusieurs années ; que lors de son hospitalisation, elle présentait une désorganisation de son trouble avec désorganisation de la pensée et du comportement, de même que des idées délirantes de persécution avec participation affective et systématisation modérée et que les risques pour la patiente, sans
3 - traitement, étaient majeurs et imminents. Le certificat précise également que la patiente n'a pas la capacité de discernement pour comprendre son besoin de soin ni la nécessité de suivre un traitement régulier. Dans son appréciation, l'experte observe que l'expertisée présente une symptomatologie forte et floride qui envahit sa pensée et son fonctionnement ; que son contact avec la réalité est très perturbé et qu'en outre, elle présente des critères diagnostics d'une schizophrénie paranoïde en phase aigüe tels que des hallucinations, un délire de persécution, des troubles majeurs du cours et du contenu de la pensée ainsi qu'en second plan, des éléments thymiques sous forme de tristesse, de pleurs, d'épuisement et d'idées noires. L'experte estime indubitable que l'expertisée nécessite des soins importants et intensifs en institution et qu'actuellement, une éventuelle levée du placement risquerait de l'exposer à de graves risques, en particulier autoagressifs. Elle ajoute que, du fait de la décompensation de son trouble, l'expertisée n'a pas la capacité de discerner l'atteinte psychique dont elle souffre ni les soins dont elle a besoin. Le 14 novembre 2017, la juge de paix a procédé à l'audition de S.. La personne concernée a maintenu son appel, expliquant qu'elle voulait quitter l'hôpital, précisant entendre parfois une personne hurler et d'autres bruits inquiétants. Elle a indiqué avoir été amenée à l'hôpital par la police, sur intervention de la famille. Par un courriel du 23 novembre 2017, les Drs [...] et [...], cheffe de clinique adjointe et médecin assistante dans le Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV, à Prilly, ont demandé à la juge de paix une prolongation de la mesure de placement prise à l'endroit de S., indiquant que la patiente avait été hospitalisée d'office le 27 octobre 2017 sur décision du Dr [...], des urgences psychiatriques. Elles ont fait état en substance de la même symptomatologie que celle précédemment décrite et ont indiqué que différentes mesures thérapeutiques avaient été mises en œuvre mais que l'état clinique de la patiente restait assez fragile et qu'il nécessitait une adaptation de son traitement. Selon ces médecins, la poursuite du
4 - traitement en institution serait indispensable dès lors que la fin d'une prise en charge dans un délai de six semaines entraînerait la persistance d'une situation extrêmement fragile sur le plan psychiatrique, en sus d'un étayage insuffisant. Dans une lettre du 28 novembre 2017, les médecins précités ont informé la juge de paix qu'elles n'avaient noté aucun changement de l'état de santé de S.________, que sa situation restait complexe sur le plan psychiatrique et social et nécessitait la poursuite de l'hospitalisation. E n d r o i t :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC).
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
Le recours doit être interjeté par écrit, mais n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142).
1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée qui est partie à la procédure ; le recours est donc recevable à la forme.
2.1 Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al. 3 CC).
Un recours peut devenir sans objet en raison d’un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC) (Reussler, Basler Kommentar, op. cit., n. 29 ad art. 450d CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4ss ad art. 242 CPC).
2.2 En l’espèce, le placement à des fins d’assistance prononcé le 27 octobre 2017 par un médecin du Département de psychiatrie du CHUV, à Prilly, arrivait en principe à échéance le 3 décembre 2017. Toutefois, à la suite de la requête de prolongation à forme de l'art. 429 al. 2 CC déposée le 23 novembre 2017 par les médecins de ce département,
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civile ; RSV 270.11.5).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du