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TRIBUNAL CANTONAL
E517.025239-171089
123
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 30 juin 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 439 al. 1 ch. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à Ste-Croix, contre la
décision rendue le 16 juin 2017 par le Juge de paix du district du Jura –
Nord vaudois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 16 juin 2017, notifiée le 22 juin 2017 à la
personne concernée, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-
après : le juge de paix) a rejeté l’appel déposé par S., le 9 juin
2017, à l’encontre de la décision de placement à des fins d’assistance
rendue à son propos, le 1er juin 2017, par la Dresse Q. (I), et
laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II).
En substance, le juge de paix a considéré que, selon les avis
médicaux et rapport d'expertise psychiatrique déposés, S.________ avait
besoin de soins qui devaient encore lui être fournis dans le cadre du
placement ordonné. Toutefois, considérant l'amélioration de son état de
santé, il a estimé que, le moment venu, les médecins devraient examiner
la possibilité de la transférer à la Maison d'accueil de Pompaples,
conformément à ses vœux.
B.Par acte du 23 juin 2017, S.________ a recouru contre cette
décision, contestant l’expertise de la Dresse Q.________ et réclamant une
contre-expertise. Elle a requis l’intervention d’un défenseur.
Par lettre du 27 juin 2017, le juge de paix s'est référé
entièrement à la décision attaquée.
Le 30 juin 2017, la Chambre des curatelles a procédé à
l'audition de S..
C.La Chambre retient les faits suivants :
1.Selon le rapport établi le 8 juin 2016 par un agent du Poste de
gendarmerie de la Police cantonale vaudoise, à Ste Croix, la Dresse
Q., médecin spécialisée en médecine générale FMH dans la même
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commune, s'est présentée au poste, le 1er juin 2017, pour indiquer qu'elle
avait ordonné le placement à des fins d'assistance de S.________ et que,
bien que s'étant présentée à trois reprises à l'Hôtel du Centre, à Ste Croix,
où celle-ci était domiciliée, elle n'avait pu rencontrer la personne
concernée, celle-ci ayant à chaque fois pris la fuite. Elle a remis à l'agent
l'ordre de placement et un mandat d'amener préfectoral pour que la
personne concernée soit interpellée. Le même jour, ayant appris de tiers
que S.________ se trouvait vraisemblablement au domicile de [...], les
agents, qui s'étaient rendus sur place, ont interpellé S.________ et l'ont
conduite sans difficulté au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après
: CPNVD), à Yverdon-les-Bains.
Le motif de l'ordre de placement donné par la Dresse
Q.________ était le suivant : "Bouffées délirantes avec hallucinations
auditives lui "ordonnant" de libérer l'hôtel où elle vit : démonte les
serrures et les portes (8x) (19.5-21.5-1.6). Pas d'auto ou
d'hétéroagressivité. Pas d'OH. Pas de toxiques. Placement pour mise en
route d'un traitement et lieu de vie."
Par courrier du 9 juin 2017, S.________ a fait appel de cette
décision auprès du juge de paix, expliquant que la Dresse Q.________
n'était pas son médecin traitant, qu'elle ne l'avait pas examinée et qu'elle
ne l'avait pas informée de la décision dont elle était l'objet.
2.Par lettre du 15 juin 2017, le DrD., chef de clinique
adjoint du département de psychiatrie du CPNVD a exposé que, depuis son
hospitalisation, la patiente adhérait bien à la prise en charge hospitalière ;
toutefois, elle présentait une pathologie psychiatrique grave ainsi qu'un
risque de fugue et, en raison d'une décompensation importante, sa
conscience morbide était altérée. Vu ces éléments, l'équipe médicale en
charge de sa santé estimait donc que l'hospitalisation de S. devait
se poursuivre dans le cadre d'un placement à des fins d'assistance et
qu'une date de sortie ne pouvait encore être envisagée.
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Le même jour, mandaté comme expert par le juge de paix,
le DrR., chef de clinique au département de psychiatrie de l'Institut
de psychiatrie légale IPL – Site de Cery, à Prilly, s'est déterminé sur l'état
de santé de S.. Il a expliqué que l'expertisée était au bénéfice
d'une rente AI depuis de nombreuses années pour des motifs
psychiatriques, qu'elle vivait dans des conditions précaires, dans un hôtel,
depuis deux ans et qu'elle semblait passablement isolée. Depuis des
années, S.________ ne parvenait pas à s'engager dans un suivi
psychiatrique ambulatoire au long cours, avec la prise d'un traitement
médicamenteux adapté, et éprouvait des difficultés à accepter une prise
en charge somatique ce qui était également préoccupant. Fin 2013,
l'expertisée avait déjà fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance
dans le cadre d'une décompensation psychotique et, au mois de mai 2017,
avait dû, pour la sixième fois, être hospitalisée en milieu psychiatrique, en
raison de troubles du comportement bruyants, consécutifs à des idées
délirantes. Les éléments anamnestiques recueillis auprès de l'expertisée,
des thérapeutes et les éléments cliniques convergeaient tous vers le
diagnostic d'une schizophrénie paranoïde. D'après l'expert, l'état de santé
de l'expertisée semblait toutefois s'être amélioré depuis son
hospitalisation, probablement en raison du traitement neuroleptique mis
en place ainsi que du cadre contenant de l'hôpital. Cela étant, des
éléments délirants persistaient sans pour autant que l'on observe un
comportement auto ou hétéro-agressif. Par ailleurs, si l'expertisée
collaborait dans sa prise en charge, elle restait partiellement
anosognosique. Selon l'expert, la prise en charge du type de
décompensation dont souffrait l'expertisée nécessitait généralement
plusieurs semaines de traitement. Dans le cas de l'expertisée, il
préconisait la poursuite de l'hospitalisation pour continuer la mise en place
du traitement, s'assurer de la stabilité de l'état de santé dans un cadre
plus ouvert, et trouver ensuite un lieu de vie adapté avec la mise en place
d'un suivi ambulatoire psychiatrique.
En outre, l'expert observait qu'au cours de l'entretien
d'expertise, S.________ lui avait déclaré être d'accord de rester à l'hôpital
six à huit semaines et de signer son admission volontaire. Toutefois, les
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thérapeutes en charge de l'expertisée lui avaient indiqué préférer
maintenir plus longtemps la mesure de placement, craignant un
changement de position de l'expertisée au vu d'une symptomatologie
encore mal maîtrisée, du risque de nouvelles fugues et de son
ambivalence face aux soins.
En conclusion, l'expert indiquait que, si l'état psychique de
S.________ s'était bien amélioré, on ne pouvait cependant considérer qu'il
était totalement compensé ; l'expert conseillait de poursuivre
l'hospitalisation, avec une ouverture progressive du cadre, ajoutant qu'une
sortie prématurée de l'hôpital risquerait de déclencher à nouveau des
troubles du comportement et de nouvelles hospitalisations.
3.Le 16 juin 2017, le juge de paix a procédé à l'audition de
S.. La personne concernée a déclaré que cela se passait bien à
l'hôpital et qu'à son grand étonnement, elle supportait très bien le
traitement de neuroleptiques qui lui était administré. Elle a remis au juge
de paix une lettre dans laquelle elle demandait la fin de son hospitalisation
pour le vendredi 23 juin 2017, dans le but d'être transférée à la Maison
d'accueil de Pompaples, ajoutant que cet établissement acceptait de
l'accueillir, avec l'accord préalable de la justice de paix, et que son
médecin lui avait dit qu'elle resterait encore quinze jours à l'hôpital.
Le 30 juin 2016, la Chambre des curatelles a procédé à
l'audition de S.. Pour l'essentiel, la comparante a déclaré qu'elle
était toujours sous traitement de neuroleptiques au CPNVD, qu'elle était
bien traitée, se sentait mieux, mais que l'établissement offrait peu de
liberté aux patients. Elle a confirmé son opposition au placement, répétant
qu'elle n'avait pas été examinée par la DresseQ.________, et précisé qu'elle
avait discuté avec les médecins du CPNVD de la possibilité de vivre en
appartement protégé, cette solution ayant sa préférence sur un foyer,
cette structure lui apparaissant moins flexible et moins ouverte. Elle ne
souhaitait plus être hébergée au Foyer de Pompaples.
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E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par la personne faisant
l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un
médecin (art. 429 al. 1 CC). Les dispositions régissant la procédure devant
l’instance judiciaire de recours sont applicables par analogie (art. 439 al. 3
CC).
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al.
2 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art.
450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n’a pas besoin
d’être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, ZGB I, 5e éd.,
2014, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de
protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est
applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour
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l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables
(CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
1.2Interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours
est recevable. Le juge de paix s'est déterminé conformément à l'art. 450d
CC.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision est affectée
de vices d’ordre formel.
Aux termes de l’art. 439 al. 1 CC, la personne concernée ou
l’un de ses proches peut en appeler par écrit au juge, notamment en cas
de placement ordonné par un médecin (ch. 1). Dans le canton de Vaud, le
juge de paix du domicile de la personne concernée ou celui du lieu de
l’établissement où la personne est placée ou libérée connaît des appels au
sens de l’art. 439 CC (art. 10 et 25 LVPAE).
Il découle de l’art. 447 al. 2 CC qu’en cas de placement à des
fins d’assistance, la personne concernée doit en général être entendue par
l’autorité de protection réunie en collège. La loi réserve ainsi des
exceptions à l’audition, par exemple pour des motifs médicaux dirimants
(Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 1327, p. 640). lI n’y a
toutefois pas lieu d’appliquer, même par analogie, cette disposition dans
les cas où le juge désigné par le droit cantonal pour statuer sur les appels
au sens de l’art. 439 CC est un juge unique. Ceci peut se justifier
notamment par le fait que le placement à des fins d’assistance ordonné
par un médecin est d’une durée maximale de six semaines (art. 9 LVPAE
et 429 al. 1 CC) et qu’il est ainsi concevable que la compétence et la
procédure soient différentes des cas où cette mesure est ordonnée par
l’autorité de protection de l’adulte. Le principe de la force dérogatoire du
droit fédéral n’empêche dès lors pas les cantons de prévoir que le « juge »
de l’art. 439 CC soit un juge unique, comme le fait notamment le droit
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valaisan (Guillod, Commentaire du droit de la famille [ci-après cité : ],
Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 11 ad art. 439 CC, p. 783) ou le droit
vaudois (art. 10 LVPAE).
En l’espèce, S.________ a été entendue par le juge de paix et
l’autorité de céans, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté.
2.2
2.2.1En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC, applicable par analogie par renvoi de l’art.
439 al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre Il intitulé «
Devant l’instance judiciaire de recours », il faut considérer qu’elle ne vaut
qu’à l’égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir
l’autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38). Les experts doivent
disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie,
mais il n’est pas nécessaire qu’ils soient médecins spécialistes dans ces
disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler
Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2650). L’expert doit être
indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l’intéressé
dans une même procédure (Guillod, op. cit., n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ;
cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid.
4a).
2.2.2La décision entreprise se base sur le courrier du 15 juin 2017
du Dr D.________ et le rapport du même jour du Dr R.________, documents
qui ont été établis en première instance, par des spécialistes en
psychiatrie.
La recourante se dit choquée par la décision rendue, être en
opposition avec la Dresse Q.________ et réclame une contre-expertise
sérieuse, les documents au dossier constituant un tissu de mensonges.
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9 -
3.1
3.1.1Le juge peut ordonner une expertise. Il n'est en principe pas lié
par le rapport de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de
l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne peut s'en
écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien
établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de
motiver sa décision, de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384
consid. 4.2.3 ; ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2). Si les
conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des points
essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter
de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non
concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves
et violer l'art. 9 Cst (ATF 136 II 539 consid. 3.2 ; ATF 118 Ia 144 consid.
1c).
3.1.2En vertu de l’art. 426 CC, une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une
déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière (al.
1). lI y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l’alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c’est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier, Droit de la
protection de l'adulte, op. cit., n. 1192, p. 577 ; Guide pratique COPMA, n.
10.6, p. 245).
La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives,
à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale
ou grave état d’abandon), un besoin d’assistance ou de traitement ne
pouvant être fourni autrement et l’existence d’une institution appropriée
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permettant de satisfaire les besoins d’assistance de la personne placée ou
de lui apporter le traitement nécessaire (, op. cit., n. 1189, p. 576).
Le placement à des fins d’assistance ne peut être décidé que
si, en raison de l’une des causes mentionnées de manière exhaustive à
l’art. 426 CC, l’intéressé a besoin d’une assistance personnelle, c’est-à-
dire présente un état qui exige qu’une aide lui soit fournie, souvent sous la
forme d’un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu’une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JdT 2009 I 156 ;
Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection
de l’adulte, Berne 2014, n. 1365 p. 596). Il faut encore que la protection
nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de
placement à des fins d’assistance, c’est-à-dire que d’autres mesures,
telles que l’aide de l’entourage, l’aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d’emblée inefficaces
(Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366 p. 596 ; Message du Conseil
fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du Code civil suisse
(privation de liberté à des fins d’assistance), FF 1977 III 28-29 ; JdT 2005 III
51 consid. 3a). Il s’agit là de l’application du principe de proportionnalité,
qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé,
justifié par un intérêt public prépondérant, et qu’ils soient à la fois
nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure
doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures
alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique
de l’intéressé, devant être examinées (Meier, Droit de la protection de
l'adulte, op. cit., n. 1189, p. 581 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-
246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une
mesure plus douce est à même de produire le résulté escompté.
L’atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être
plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008
consid. 3).
Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin
ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin
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au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de
l’adulte ne le prolonge par une mesure exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La
décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al.
3 CC).
3.2
3.2.1La recourante n'explique pas en quoi le rapport du 15 juin
2017, établi par le Dr R., chef de clinique du Département de
psychiatrie du CHUV, serait incomplet, erroné ou mensonger. Au contraire,
ce document est clair et convainquant. A la lecture de ce document, on ne
discerne aucune circonstance, ni indice important, qui en ébranlerait la
crédibilité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter.
3.2.2Il résulte de l'expertise précitée que la recourante souffre
depuis plusieurs années de troubles psychiatriques s'apparentant à une
schizophrénie paranoïde. En raison de ces troubles, elle ne parvient pas à
s'engager dans un suivi psychiatrique ambulatoire au long cours, avec la
prise d'un traitement médicamenteux adapté. La recourante a ainsi dû
être hospitalisée à six reprises, dont, déjà en 2013, dans le cadre d'un
placement à des fins d'assistance, pour être correctement prise en charge
médicalement. En outre, en phase de décompensation, la recourante
présente des troubles du comportement qui peuvent être importants et
qui peuvent l'amener à commettre des déprédations matérielles.
Toutefois, selon la Dresse Q. et l'expert, elle ne présente pas de
risques auto ou hétéro-agressifs. Depuis que la recourante se trouve au
CPNVD et qu'elle suit un traitement neuroleptique, sa santé s'est
améliorée, même si elle manifeste encore des idées délirantes et reste
partiellement anosognosique. Selon l'expert, la prise en charge du type de
décompensation dont souffre depuis plusieurs années la recourante
nécessite généralement plusieurs semaines de traitement. Dans le cas de
la recourante, l'expert préconise la poursuite de l'hospitalisation afin de
pouvoir s'assurer de la stabilité de son état de santé et envisager
progressivement une structure d'encadrement plus ouverte, pour ensuite
trouver un lieu de vie adapté et mettre en place un suivi ambulatoire
psychiatrique suffisant. La Dresse Q.________ a exprimé un avis similaire,
-
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ayant précisé, dans son ordre de placement, que le placement était
ordonné pour permettre la "mise en route d'un traitement" et trouver un
"lieu de vie".
Comme l'expert et les médecins consultés, la Chambre de
céans est d'avis que la recourante doit encore rester en institution jusqu'à
que son état de santé se stabilise suffisamment pour permettre
d'envisager de lui donner plus d'autonomie. Une sortie prématurée de
l'établissement serait en effet contre-productive dans la mesure où la
personne concernée risquerait de souffrir d'une nouvelle décompensation
et de devoir à nouveau être placée en institution, ce qui équivaudrait à
une régression de son état et à une privation d'autonomie. Cela étant, il
conviendra, dès que l'état de santé de la recourante le permettra,
d'alléger progressivement l'encadrement mis en place en sa faveur et, le
cas échéant, d'examiner la possibilité qu'elle puisse vivre en appartement
protégé, avec un suivi psychiatrique ambulatoire de nature à éviter une
décompensation.
Sur le vu de ces éléments, on doit par conséquent admettre
qu’en l’état, le placement à des fins d'assistance est justifié, la personne
concernée présentant encore actuellement une cause de placement et un
besoin d’assistance, qui ne peut être fourni autrement avant la
stabilisation de son état de santé psychique.
Dans l'hypothèse où le placement à des fins
d'assistance de la recourante devait se prolonger, il conviendrait
de lui désigner un curateur de représentation en vertu de
l'art. 449a CC, en la personne de Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à
Yverdon-les-Bains, comme sollicité par l'intéressée.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
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13 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-S.,
-CPNVD, à l'attention des Drs Q. et D.________,
-
14 -
et communiqué à :
-Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :