252 TRIBUNAL CANTONAL E517.019073-170955 105 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 6 juin 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Colombini et Krieger, juges Greffier :MmeBourckholzer
Art. 429, 439, 450b al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à Gland, contre la décision rendue le 11 mai 2017 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En droit, le juge de paix a considéré qu'au vu des rapports médicaux récemment déposés, il était prématuré que D.________ sorte de l'hôpital psychiatrique de Prangins et rentre à son domicile. 2. Par courriel du 1 er juin 2017, D.________ a recouru contre cette décision, faisant valoir que le placement dont elle était l'objet nuisait à sa santé. 3.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix ayant statué sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC).
3.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC).
3.2 En l'espèce, selon le "suivi des envois" de la Poste figurant au dossier, la décision entreprise a été notifiée à la recourante le 12 mai 2017 de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 22 mai 2017.
Le recours ayant été adressé le 1 er juin 2017, il est par conséquent manifestement tardif.
Le vice tiré de la tardiveté étant irréparable, le recours, qui, au demeurant, a été adressé uniquement par courriel et non par écrit (art. 450 al. 3 CC), doit être déclaré irrecevable.
Au surplus, le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin prend fin au plus tard au terme de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE), à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC). Sauf prolongation, le placement à des fins d’assistance prononcé à l'encontre de la recourante le 29 avril 2017 devrait par conséquent arriver à échéance le 10 juin 2017 ; le recours sera donc sans objet.
En conclusion, le recours est irrecevable et la cause est rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC, applicable par le renvoi de l’art. 450f CC).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.