252 TRIBUNAL CANTONAL E517.014639-170677 77 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 27 avril 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Krieger et Mme Bendani, juges Greffier :MmeBourckholzer
Art. 241 al. 3 CPC ; 43 al. 2 CDPJ ; 74a al. 4 TFJC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, au Mont-sur-Lausanne, contre la décision rendue le 13 avril 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
Par décision du 13 avril 2017, envoyée pour notification aux parties le même jour, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a rejeté l'appel déposé le 5 avril 2017 par T., née le [...] 1967, contre la décision rendue le 3 avril 2017 par la Dresse [...] (I) et mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge de T., sous réserve de débours ultérieurs, lesquels seront également mis à sa charge (II).
Par acte du 21 avril 2017, T.________ a recouru contre cette décision concluant implicitement à sa réforme en ce sens, notamment, qu'elle est libérée de la mesure de placement dont elle est l'objet ainsi que du paiement de tous frais.
Lors de son audition du 27 avril 2017, T.________ a informé la chambre de céans avoir été libérée de la mesure de placement médical prononcée à son encontre. Elle a retiré son recours, tout en réservant ses droits pour la suite. De fait, le Centre psychiatrique du Nord vaudois a retourné le courrier adressé le 25 avril 2017 par la chambre de céans à l'intéressée avec mention "n'est plus hospitalisée". 4.La déclaration de T.________ vaut retrait du recours et il convient d’en prendre acte, ainsi que de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 1 et 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), ce qui relève de la compétence de la Chambre des curatelles statuant en autorité collégiale s’agissant d’une décision prise à l’occasion de l’audience au fond (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RS 211.02]).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours de T.________. II. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires. III. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du