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TRIBUNAL CANTONAL
E418.008377-180507
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 10 avril 2018
Composition : M. K R I E G E R , président
M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 445 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à Coppet, contre la
décision rendue le 12 mars 2018 par la Juge de paix du district de Nyon
dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par décision du 12 mars 2018, dont les considérants ont été
adressés le 15 mars 2018 pour notification aux parties, la juge de paix du
district de Nyon a prolongé provisoirement le placement à des fins
d’assistance de X.________ à l’Hôpital psychiatrique de [...] ou dans tout
autre établissement approprié (I) ; a laissé les frais de la présente
ordonnance à la charge de l’Etat (II) et a déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant recours (III).
Suivant l’avis des médecins, le premier juge a considéré que le
placement à des fins d’assistance de X.________ devait être prolongé pour
permettre la continuité de la prise en charge de la personne concernée,
qui déclarait se sentir mieux depuis son hospitalisation et acceptait de
suivre son traitement.
- Par courrier à la justice de paix du 3 avril 2018, remis à la
poste le jour même, X.________ a recouru contre le placement médical
prononcé à son encontre.
3.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles prolongeant provisoirement le placement à des fins
d’assistance de X.________ à l’Hôpital psychiatrique de [...] ou dans tout
autre établissement approprié.
3.2Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit
fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2
LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01])
contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
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art. 450 CC, p. 2629) dans les dix jours à compter de sa notification (art.
445 al. 3 CC). Le recours est ouvert notamment aux personnes parties à la
procédure (art. 450 al. 2 CC).
Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par
analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC).
Aux termes de l’art. 138 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié lorsqu’il est remis à
son destinataire. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, la remise à la poste est
décisive pour la computation des délais.
3.3En l’espèce, la décision rendue le 12 mars 2018 mentionne
expressément en page 5, à l’endroit où les voies de recours sont
indiquées, que le délai de recours est de dix jours (art. 445 al. 3 CC). Elle a
été envoyée pour notification à X.________ sous pli recommandé le 15 mars
2018 et distribuée au guichet de la poste de [...] le 16 du même mois. Le
recours de la prénommée, daté du 3 avril 2018 et déposé à la Poste le jour
même, ainsi qu’en atteste le cachet postal confirmé par le sceau de la
justice de paix qui l’a reçu le 4 avril 2018, est dès lors tardif. Le vice tiré
de la tardiveté est ainsi irréparable et entraîne l’irrecevabilité de l’acte.
En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable.
- Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme X.________,
-Hôpital psychiatrique de Prangins,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :