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CCUR e417-004578-94/2017 ΓÇó Appeal against protective placement dismissed as late
CCUR e417-004578-94/2017Tribunal cantonal / Chambre des curatelles24 mai 2017Inadmissible
The Chamber of Curatelles considered F.________'s appeal against the Justice of peace's order confirming his provisional placement for assistance. Because the appeal was filed on 2017-05-03 against a decision notified on 2017-04-03, it was outside the ten-day deadline of Art. 445 para. 3 CC. The court held that any restitution-of-time request would have had to be addressed by the first-instance judge, but this did not cure the lateness. The appeal was declared inadmissible, and no judicial costs were charged.
Art. 445 al. 3 CC, art. 450 CC; délai de recours contre une mesure provisionnelle de placement à des fins d’assistance; tardiveté et irrecevabilité. Le recours contre une décision de mesures provisionnelles en matière de protection de l’adulte doit être déposé dans les dix jours dès la notification. Le délai est légal et ne peut être prolongé; le dépôt tardif entraîne l’irrecevabilité, le vice étant en principe irréparable en instance de recours. Une éventuelle demande de restitution de délai doit être traitée par l’autorité qui a rendu la décision attaquée; elle ne transforme pas un recours tardif en acte recevable (consid. 3.2-3.3).
252 TRIBUNAL CANTONAL E417.004578-170864 94 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 24 mai 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MmesMerkli et Giroud Walther, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 428, 445 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à La Tour-de-Peilz, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 mars 2017 par la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix confirmant notamment le placement provisoire à des fins d’assistance d’F.________ en application des art. 428 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 3.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Le recours est ouvert notamment aux personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 CC). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC). Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. 3.3En l’espèce, la décision entreprise mentionne expressément au bas de la page 6, à l’endroit où les voies de recours sont indiquées, que le délai de recours est de dix jours (art. 445 al. 3 CC). Elle a été envoyée pour notification à F.________ sous pli recommandé le 30 mars 2017 et distribuée le 3 avril 2017. Le recours du prénommé, daté du 3 mai 2017,
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du