252 TRIBUNAL CANTONAL E122.024205-230367 58 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 28 mars 2023
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesKühnlein et Giroud Walther, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 450b al. 2 CC ; 138 al. 2 et 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...], dans la cause concernant Y.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
1.1Y.________ (ci-après : la personne concernée), née [...] 1944, laquelle résidait dans un appartement protégé au sein de l’établissement médico-social (EMS) [...], à [...], a fait l’objet d’un placement provisoire à des fins d’assistance au sein de cet établissement, ordonné par la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 juin 2022 et par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 août 2022. La personne concernée a recouru contre l’ordonnance du 11 août 2022 auprès de la Chambre de céans, qui a rejeté son recours par arrêt (n° [...]) du 14 octobre 2022. 1.2Par courrier du 14 octobre 2022, le Dr [...], chef de clinique adjoint au Service de psychiatrie et psychothérapie de [...], a informé le juge de céans que la personne concernée intégrait [...], à [...], en long séjour. 1.3Le 25 octobre 2022, Y.________ a demandé à la justice de paix la levée de son placement provisoire. Par décision du 11 novembre 2022, la juge de paix n’est pas entrée en matière sur la requête de celle-ci tendant à la levée du placement provisoire (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). La personne concernée a recouru contre la décision du 11 novembre 2022. Son recours a été déclaré irrecevable par arrêt rendu le 10 janvier 2023 (n° [...]) par la Chambre de céans.
3.1Contre les décisions de l’autorité de protection de l’adulte – telles que celles susmentionnées –, prises dans le domaine du placement à des fins d’assistance, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 24 février 2022/27). La personne concernée, les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012, nn. 12.18 et 12.19, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2 e éd., Zurich 2022, n. 276, p. 154). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
4 - 3.2L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 2 septembre 2022/150 et les références citées ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3En l’espèce, la teneur du recours déposé le 13 mars 2023 ne permet pas de déterminer quelle décision de l’autorité de protection X.________ entend contester. En tout état de cause, son recours est irrecevable. En effet, il est manifestement tardif faute d’avoir été déposé en temps utile, qu’il se rapporte à l’ordonnance du 11 août 2022 ou à la décision de non entrée en matière du 11 novembre 2022, le délai de recours étant largement échu. Cela étant, dans son acte, la recourante a formulé une demande de levée du placement provisoire à des fins d’assistance en faveur de sa sœur Y.________. Il appartiendra dès lors à la justice de paix d’examiner quelle suite il convient de donner à cette demande.
5 - 4.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme Y., -Mme X.,
6 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle,
Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :