252 TRIBUNAL CANTONAL E121.002117-220815 126
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 25 juillet 2022
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesFonjallaz et Kühnlein, juges Greffière:MmeBouchat
Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à Villard-sur-Chamby, contre la décision rendue le 14 juin 2022 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 4A_618/2017 du 11 janvier
4 - 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 25 février 2021/53). 3.1.3Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2 e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 LVPAE ; Bohnet, CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). 3.2En l’espèce, F.________ indique expressément recourir contre la décision du 14 juin 2022 ; il n’est toutefois pas possible de déterminer ce qu’il conteste, ni ce qu’il entend obtenir, l’acte ne contenant aucune conclusion. En effet, sur près de quinze pages, le recourant soutient de manière plus ou moins confuse avoir fait l’objet de « multiples tentatives d’assassinats et crimes contre l’humanité » « sur fond de 2 trafics de drogues avec la police », et se réfère à ce titre à diverses vidéos qu’il aurait postées sur le site internet www.youtube.com, mais sans jamais exposer ce qu’il entend concrètement obtenir par le biais de son recours. Celui-ci doit donc être déclaré irrecevable pour ce premier motif. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitée, la Chambre de céans n’a pas à interpeller le recourant en lui impartissant un délai pour rectifier son acte. Pour le surplus, on relèvera l’absence d’intérêt digne de protection à l’exercice du recours (art. 59 al. 2 let. a CPC), la justice de paix ayant renoncé à ordonner le placement à des fins d’assistance du recourant et levé les mesures ambulatoires instituées le 29 juin 2021 en faveur de celui-ci. Ainsi, le seul objet que le recourant pourrait avoir intérêt à contester est l’indemnité de son curateur ad hoc de représentation, ce qu’il ne fait pas.
5 - Partant, faute de toute conclusion, de motivation formellement valable et d’intérêt digne de protection, le recours doit être déclaré irrecevable. 4.En conclusion, le recours est irrecevable. Le recours était d’emblée dépourvu de toute chance de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire de F.________ doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :La greffière :