252 TRIBUNAL CANTONAL E118.023914-191037 128
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 19 juillet 2019
Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Courbat, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 450 CC ; 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.H., à [...], contre la décision rendue le 21 mai 2019 par la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant A.H., à La [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ordonnant, pour une durée indéterminée, un placement à des fins d’assistance et mettant les frais de la décision, dont les frais d’expertise, à la charge de la personne concernée. 3.2 3.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours est ouvert notamment aux personnes parties à la procédure et aux proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Un recours ne portant que sur les motifs de la décision est irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II consid. 2c, JdT 1993 I 351). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., cité CR CPC, n. 3a ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272],
4 - applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices affectant l’appel de manière irréparable (Jeandin, ibid., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512) 3.2.2Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC). Aux termes de l’art. 138 al. 1 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis à son destinataire. En vertu de l’art. 142 al. 3 CPC, si le dernier jour du délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 3.3En l’espèce, la décision rendue le 21 mai 2019 a été communiquée au recourant sous pli recommandé le 11 juin 2019. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, elle est parvenue à l’office de retrait/distribution le 12 juin 2019. B.H.________ n’a pas retiré le pli dans le délai de garde fixé par la Poste au 19 juin 2019 et la décision attaquée, non réclamée, est donc réputée avoir été reçue par son destinataire le 19 juin 2019. Dans la mesure où cette décision mentionne expressément au bas de la page 8, à l’endroit où les voies de recours sont indiquées, que les délais ne sont pas suspendus durant les périodes mentionnées à l’art. 145 al. 1 CPC, le délai de dix jours (art. 450b al. 2 CC) a commencé à courir le lendemain de la communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 20 juin
5 - 2019, et est arrivé à échéance le samedi 29 juin 2019, délai reporté au premier jour ouvrable, soit le lundi 1 er juillet 2019. Daté du 2 juillet 2019 et reçu par le Tribunal cantonal le lendemain, le recours de B.H.________ est par conséquent tardif. Le vice tiré de la tardiveté étant irréparable, il entraîne l’irrecevabilité de l’acte. En outre, bien que compréhensible, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. En effet, le recourant, dont la qualité pour recourir en tant que proche de la personne concernée est reconnue, conteste la mise à la charge de sa mère des frais d’expertise sans expliquer la raison de son opposition. Il en va de même de sa critique de l’expertise de la personne concernée, dont il se contente de dire qu’elle contient des inexactitudes sans expliquer pour quel motif la décision querellée devrait être réformée ou annulée car les conditions d’institution d’un placement à des fins d’assistance ne seraient pas réalisées.
4.1En conclusion, le recours de B.H.________ est irrecevable. 4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.