252 TRIBUNAL CANTONAL E117.046254-171861 209 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 1er novembre 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Battistolo et Mme Giroud Walther, juges Greffier :MmeBourckholzer
Art. 445 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à Palézieux, contre l'ordonnance de mesures d'extrême urgence rendue le 27 octobre 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
B.Par acte du 30 octobre 2017, F.________ a recouru contre cette ordonnance, contestant sa pertinence et ajoutant qu'il se présenterait à l'audience de la justice de paix du 14 novembre 2017 avec son avocat. C.La Chambre retient les faits suivants : Par courrier daté du 27 octobre 2017, le chef de clinique adjoint [...], le médecin assistant [...] et l'infirmière [...] du Département de psychiatrie générale du CHUV ont signalé à l'autorité de protection la situation de F.________. Suivi depuis le mois d'octobre 2015 dans le cadre du programme TIPP (traitement et intervention précoce dans les troubles
A son arrivée au Kosovo, le patient avait été interpellé par la police locale au vu de sa symptomatologie psychotique et avait été hospitalisé. Cependant, il avait ensuite été escorté par cette même police pour reprendre un vol en direction de la Suisse le matin du 27 octobre 2017 et arrivait à l'aéroport de Zürich. F.________ nécessitant des soins immédiats, les thérapeutes demandaient des mesures d'extrême urgence en sa faveur afin qu'il soit interpellé rapidement par la police et fasse l'objet d'un placement à des fins d'assistance dans un établissement psychiatrique approprié. E n d r o i t :
En vertu de l’art. 445 al. 2 1ère phrase CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en cas d’urgence particulière, l’autorité peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure.
2.1 Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas d’ouvrir la voie du recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du droit de la protection de l’adulte, l’ouverture d’un tel recours risquant d’aboutir au résultat que, dans le cadre de son examen, l’autorité de recours ne préjuge des conditions des mesures provisionnelles (ATF 140 III 289).
2.2 En l’espèce, dirigé contre une décision de mesures d’extrême urgence, le présent recours est irrecevable. Ceci correspond d’ailleurs à la
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -F.________,
[...], assistante sociale à l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles (OCTP),
5 - et communiqué à : -Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :