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TRIBUNAL CANTONAL
E116.035248-161569
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 22 septembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Krieger, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 426, 445, et 450 CC; 22 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.A.________, à Lausanne, contre
la décision rendue le 9 août 2016 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 9 août
2016, adressée pour notification aux parties le même jour, le Juge de paix
du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ordonné le placement
provisoire à des fins d'assistance de A.A., née le [...] 1995, à
l'Hôpital de Cery ou dans tout établissement médico-social approprié (I),
requis à cette fin la collaboration de la force publique et chargé la Police
cantonale vaudoise de conduire la prénommée, au besoin par la
contrainte, dans l'établissement mentionné sous chiffre I, dès que possible
(II), dit que A.A., R., B.A. et C.A.________ seront
convoqués à une audience du juge de paix pour instruire et statuer sur le
maintien du placement par voie d'ordonnance de mesures provisionnelles
dès que A.A.________ aura pu être appréhendée et placée à l'Hôpital de
Cery ou dans tout autre établissement approprié (III), invité les médecins
de l'établissement dans lequel A.A.________ sera placée à l'informer
immédiatement et à lui faire rapport sur l'évolution de la situation de la
prénommée ainsi qu'à lui formuler toute proposition utile quant à sa prise
en charge, dans les dix jours après le début de son placement (IV et V), dit
que l'ordonnance est immédiatement exécutoire (VI) et que les frais
suivent le sort des frais de la procédure provisionnelle (VII).
2.Le 10 août 2016, la Police municipale de Lausanne a informé le
juge de paix qu'elle n'avait pas été en mesure d'appréhender A.A.________
à son domicile, l'intéressée étant partie sans laisser d'adresse.
Le 12 août 2016, le juge de paix a demandé à la Police
cantonale vaudoise, à Lausanne, de faire signaler A.A.________ au RIPOL.
Par courrier du 31 août 2016, [...] a déclaré au juge de paix
que sa sœur, A.A.________, se trouvait chez elle, en vacances, au Portugal
avec ses parents, et qu'elle rentrerait en Suisse le 3 septembre 2016.
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Par correspondance du 14 septembre 2016, le Département de
psychiatrie du CHUV – Site de Cery a informé le juge de paix que
A.A.________ avait été conduite à l'unité de soins de ce département, par la
police, le 5 septembre 2016, qu'elle en avait fugué le 10 septembre 2016
et qu'elle y avait été reconduite, par la police, après trois jours de fugue.
Selon une lettre adressée par le juge de paix à la cour de
céans le 21 septembre 2016, une audience est fixée au 6 octobre 2016, à
15 heures 30, pour examiner l'opportunité de maintenir le placement à
des fins d'assistance au stade provisionnel de A.A.________.
- Par acte du 18 septembre 2016, A.A.________ a recouru contre
l'ordonnance du juge de paix du 9 août 2016, estimant la mesure de
placement prise à son encontre injustifiée.
4.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
superprovisionnelles de l’autorité de protection de l'adulte instituant un
placement provisoire à des fins d'assistance en faveur de A.A.________.
Dans un arrêt récent relatif à l’institution d’une curatelle de
représenta-tion, le Tribunal fédéral s'est déterminé sur la recevabilité d'un
recours exercé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles. Il
a estimé qu'il ne se justifiait pas d'ouvrir la voie d'un tel recours,
considérant que le respect du principe de célérité était mieux sauvegardé
par le recours pour déni de justice que par un recours contre l’ordonnance
de mesures superprovisionnelles. Il a en effet observé qu'un tel recours
était de nature à ralentir la procédure de mesures provisionnelles ouverte
en première instance, qu'il offrait des possibilités de contestation limitées
à l’examen du respect des conditions des mesures superprovisionnelles,
de surcroît très théoriques, et que l’ouverture d’un tel recours risquait au
contraire d’aboutir au résultat que, dans le cadre de son examen,
l’autorité cantonale supérieure ne préjuge des conditions des mesures
provisionnelles (ATF 140 III 289, JT 2015 II 151).
- 4 -
Bien qu'elle concerne une mesure de curatelle de
représentation ordonnée à titre superprovisionnel, la jurisprudence du
Tribunal fédéral précitée a une portée générale et trouve également
application en matière de placement à des fins d’assistance (CCUR 5 août
2014/176 ; CCUR 19 novembre 2015/285).
Il en résulte qu'aucune voie de droit n’est ouverte contre une
décision ordonnant ou prolongeant, par voie de mesures
superprovisionnelles, un placement à des fins d’assistance, ce qui
correspond d’ailleurs à la teneur de l’art. 22 al. 1 LVPAE (loi d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255),
norme ne se révélant pas contraire au droit fédéral.
En outre, il convient de noter que la recourante pourra faire
valoir ses moyens à l'audience de mesures provisionnelles du juge de paix,
qui a d'ores et déjà été fixée au 6 octobre 2016, ce qui est conforme au
principe de célérité (art. 22 al. 2 LVPAE).
- En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, le
présent arrêt étant rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5].
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
- 5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.A.,
-R., Office des curatelles et tutelles professionnelles,
-B.A.________ et C.A.________,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lausanne,
- Dr [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :