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TRIBUNAL CANTONAL
E515.056359-160121
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 28 janvier 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Stoudmann, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 429, 439 al. 1 ch. 1, 450e CC ; 242 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.S.________, à Lausanne, contre
la décision rendue le 8 janvier 2015 dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 8 janvier 2016, dont les considérants ont été
adressés le 13 janvier 2016 pour notification aux parties, la Juge de paix
du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a rejeté l’appel déposé le
25 décembre 2015 par A.S., né le [...] 1941, à l’encontre de la
décision d’hospitalisation d’office rendue le 16 décembre 2015 par le Dr
[...] (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II).
B.Par recours déposé à la poste le 22 janvier 2016, A.S. a
contesté cette décision, en particulier le maintien du placement à des fins
d’assistance.
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 16 décembre 2015, le Dr [...], médecin de
l’équipe mobile psychiatrique, a prononcé un placement à des fins
d’assistance en faveur de A.S., né le [...] 1941, et l’a hospitalisé à
[...].
Le 25 décembre 2015, A.S. a fait appel au juge contre
cette décision.
Le 8 janvier 2016, la juge de paix a procédé à l’audition de
A.S., accompagné de son fils B.S..
Le 27 janvier 2016, les Drs [...], [...] et [...], respectivement
médecin associé, chef de clinique et médecin assistante au Service
universitaire de psychiatrie de l’âge avancé du Département de
psychiatrie du CHUV, ont requis la prolongation du placement à des fins
d’assistance médical afin notamment de mettre en place les structures
ambulatoires utiles et d’éviter qu’une sortie précoce ne mette en danger
le patient et son entourage.
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Par ordonnance du 27 janvier 2016, le juge de paix a
notamment prolongé provisoirement le placement à des fins d’assistance
de A.S.________ au [...] ou dans tout autre établissement approprié et
convoqué celui-ci à une audition pour statuer sur le maintien du
placement à titre provisoire.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par la personne faisant
l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un
médecin (art. 429 ss CC).
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il
n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le
recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de
la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 738, p. 341).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
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moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar ZGB I, 5
e
éd., 2014,
n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de
protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est
applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables
(CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la
personne concernée ; il est donc recevable.
2.a) Le placement à des fins d’assistance ordonné par un
médecin ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1 CC et
9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que
l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision
exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée
appartient à l'institution (art. 429 al. 3 CC).
Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait
postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet,
la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de
l'art. 450f CC) (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 29 ad art. 450d CC ;
Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4 s. ad art. 242 CPC, p. 942 s.).
b) En l’espèce, le placement à des fins d’assistance prononcé
par un médecin le 16 décembre 2015 en faveur du recourant, qui fait
l’objet du présent recours, est arrivé à échéance le 27 janvier 2016. Le
recours interjeté contre la confirmation par l’autorité de protection de ce
placement est donc devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle.
Le jour-même de l’échéance de ce placement, la juge de paix a
rendu une ordonnance de mesures d'extrême urgence prolongeant
provisoirement le placement médical. L’intéressé conserve la possibilité de
faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de placement à des
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fins d’assistance ouverte devant l’autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte.
3.Le recours doit donc être déclaré sans objet et la cause rayée
du rôle.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.S.________, personnellement,
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[...], assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
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et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
-CHUV – Hôpital de Cery SUPAA,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :