Retrait du recours et radiation de la cause

CCUR e114-021027-100/2015Tribunal cantonal / Chambre des curatelles1 mai 2015Droit civilRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre cantonale des curatelles a pris acte du retrait par O.________ de son recours contre la décision du juge de paix ordonnant le placement à des fins d’assistance de X.________ et maintenant M.________ en qualité de curateur. La procédure de recours a dès lors été clôturée par radiation de la cause du rôle. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 300, ont été mis à la charge du recourant. La décision a été déclarée exécutoire.

Regeste Omnilex

Retrait d’un recours ; radiation de la cause ; les frais sont à la charge du recourant qui retire son recours. Lorsqu’un recourant retire expressément son recours avant que l’autorité de recours statue sur le fond, celle-ci prend simplement acte du retrait et radie la cause du rôle. En l’absence de dispositions spéciales contraires, les frais de la procédure de recours sont supportés par le recourant qui a rendu la procédure sans objet (Art. 106 al. 1 CPC; Art. 76 al. 2 TFJC).

Texte intégral

254 TRIBUNAL CANTONAL E114.021027-150629 100 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 1er mai 2015


Composition : MmeB E N D A N I , juge déléguée Greffier :MmeVillars


Vu la décision du 26 mars 2015, envoyée pour notification aux parties le 1 er avril suivant, par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte à l’encontre d’X.________ (I), ordonné le placement à des fins d’assistance pour une durée indéterminée d’X.________ à l’Etablissement médico-social [...], à [...] (II), maintenu M., assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), dans sa fonction de curateur (III) et laissé les frais de la décision et les frais d’expertise à la charge de l’Etat (IV), vu le recours interjeté le 24 avril 2015 par O., à Munich (Allemagne), contre cette décision,

  • 2 - vu le courrier du 27 avril 2015 par lequel l’autorité de protection a déclaré renoncer à se déterminer et à reconsidérer sa décision, vu l’audience de la Chambre des curatelles appointée au 1 er

mai 2015 à 9 heures, vu la correspondance du 30 avril 2015, envoyée par télécopie et par courrier A, par laquelle O.________ a déclaré, par l’intermédiaire de son conseil, retirer son recours, vu les pièces au dossier; attendu qu’il convient de prendre acte du retrait du recours d’O.________ et de rayer la cause du rôle, que les frais du présent arrêt, fixés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272] et art. 76 al. 2 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours d’O.________. II. La cause est rayée du rôle.

  • 3 - III. Les frais judiciaires, par 300 fr., sont mis à la charge du recourant O.. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mirko Giorgini (pour O.), -M. X., -M. M., assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, -EMS [...] à [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

  • 4 -

Mots-clés

withdrawal of appealstriking outcourt costsprotective placementcuratorship

The court took note of the withdrawal and struck the case from the roll.

Since the appellant expressly withdrew the appeal before the hearing, there was no need to decide the merits.

Court costs of CHF 300 were charged to the appellant.

Costs were imposed on the withdrawing appellant pursuant to the applicable procedural and fee provisions.

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