255 TRIBUNAL CANTONAL E113.026021-131423 190 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 16 juillet 2013
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:Mme Bendani et M. Perrot Greffière:MmeRossi
Art. 426, 445 et 450 ss CC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juin 2013, envoyée pour notification le 18 juin 2013, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance en faveur de P.________ (I), confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance du prénommé à l’Hôpital de psychiatrie de l’âge avancé – SUPAA ou dans tout autre établissement approprié (II), invité les médecins de l’hôpital précité à faire un rapport sur l’évolution de la situation de l’intéressé et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge (III), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV) et dit que les frais de l’ordonnance suivent le sort de la cause (V),
2 - vu le recours interjeté par P.________ contre cette décision, daté du 9 juillet 2013 et reçu le lendemain par la justice de paix, dans lequel celui-ci déclare s’opposer formellement à « toute mesure de privation de liberté, provisoire ou définitive », vu les pièces au dossier ; attendu que le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est entré en vigueur le 1 er janvier 2013, que le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la justice de paix confirmant le placement provisoire à des fins d'assistance de P.________ en application des art. 426 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC), les personnes parties à la procédure ayant notamment qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), que le recours contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC), étant ainsi suffisant que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341), que la décision entreprise a été envoyée au recourant pour notification le 18 juin 2013,
3 - que, selon l’avis « Track and Trace » de la Poste, elle lui a été notifiée le 20 juin 2013, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le dimanche 30 juin 2013, reporté au lundi 1 er juillet 2013 (cf. art. 142 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), que le recours interjeté le 9 juillet 2013 est donc tardif, que le vice tiré de la tardiveté est irréparable et entraîne l'irrecevabilité de l'acte, que le recours de P.________ doit en conséquence être déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
4 - Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. P.________, -Mme [...], assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :