255 TRIBUNAL CANTONAL E113.016013-131197 152 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 24 juin 2013
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Battistolo et Mme Charif Feller Greffier :MmeRodondi
Art. 445 al. 3 et 450 CC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 mai 2013, envoyée pour notification le lendemain, par laquelle le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a institué une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de Z., née le 3 juin 1970 (I), dit que la prénommée est provisoirement privée de l’exercice des droits civils (II), nommé J., assistant social à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curateur provisoire et dit qu’en cas d’absence de celui-ci, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III), dit que le curateur provisoire a pour tâches
2 - d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de Z.________ avec diligence (IV), invité J.________ à lui remettre, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de Z.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la prénommée (V), autorisé le curateur provisoire à prendre connaissance de la correspondance de Z., afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de l’intéressée depuis un certain temps (VI) et dit que les frais seront fixés à l’issue de l’enquête (VII), vu le recours interjeté le 8 juin 2013 par Z. contre cette ordonnance, vu les pièces au dossier; attendu que, dès le 1 er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC), que l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que la décision entreprise, rendue le 30 mai 2013, a été communiquée aux parties le lendemain, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours;
3 - attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix instituant une curatelle de portée générale provisoire en faveur de Z.________, que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]; Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC), que les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), que le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), que, pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251 par analogie), que le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1251), que, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
4 - conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251 et 1252 par analogie), qu’en l’espèce, l’acte de recours de Z.________ du 8 juin 2013 ne contient ni motivation ni conclusion, qu’il doit en conséquence être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président :La greffière :
5 - Du 24 juin 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme Z., -Office des curatelles et tutelles professionnelles, M. T., et communiqué à : -Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :