Recours irrecevable faute d’intérêt digne de protection

CCUR e113-016013-148/2013Tribunal cantonal / Chambre des curatelles18 juin 2013Droit de la familleIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

P.________ a contesté une ordonnance du juge de paix de Nyon qui avait levé son placement provisoire en vue d’une expertise psychiatrique, mais, dans son recours, elle a demandé la garde de sa fille, une question qui n’avait pas été tranchée dans l’ordonnance contestée. La Cour cantonale a estimé qu’elle ne disposait dès lors pas d’un intérêt digne de protection à recourir contre l’ordonnance et a déclaré le recours irrecevable d’office. Elle a également relevé que l’acte déposé par fax était formellement irrecevable. La décision a été rendue sans frais judiciaires et déclarée exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 59 al. 2 let. a CPC; art. 60 CPC; art. 405 al. 1 CPC; art. 450f CC : un recours n’est recevable que si la personne qui recourt démontre un intérêt actuel et juridiquement protégé à la révision du dispositif contesté. Des conclusions qui ne portent pas sur le dispositif de la décision attaquée ne satisfont pas à cette exigence. L’absence d’un intérêt digne de protection doit être examinée d’office et entraîne l’irrecevabilité. Les actes de procédure transmis par fax sont irrecevables (consid. 2).

Texte intégral

255 TRIBUNAL CANTONAL E113.016013-131169 148 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 18 juin 2013


Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Battistolo et Mme Charif Feller Greffier :MmeRodondi


Art. 59 al. 2 let. a et 405 al. 1 CPC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 mai 2013 par laquelle le Juge de paix du district de Nyon a notamment ordonné le placement provisoire à des fins d’expertise psychiatrique au sens de l’art. 449 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de P., née le 3 juin 1970, à l’Hôpital psychiatrique de Prangins ou dans tout autre établissement approprié, vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mai 2013, adressée pour notification le jour même, par laquelle le magistrat précité a pris acte que les opérations d’expertise menées sur P. sont

  • 2 - terminées (I), dit que le placement à des fins d’expertise de la prénommée est levé avec effet immédiat (II) et rendu la décision sans frais (III), vu le recours, daté du 3 juin 2013 et faxé le lendemain, interjeté par P.________ contre cette ordonnance dans lequel celle-ci demande l’attribution du droit de garde sur sa fille, vu les pièces au dossier; attendu que, dès le 1 er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC), que l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que la décision entreprise, rendue le 29 mai 2013, a été communiquée aux parties le jour même, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours; attendu que l’existence d’un intérêt digne de protection de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours (art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255]; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 88 ss ad art. 59 CPC, pp. 174 et 175, et la jurisprudence citée), qu'une personne qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'elle a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (Bohnet, op. cit., n. 89 ad art. 59 CPC, p. 174),

  • 3 - que l'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) – entraîne l'irrecevabilité du recours, qu’en l’espèce, la recourante ne remet pas en cause le dispositif de l’ordonnance entreprise mais conclut à l’attribution du droit de garde sur sa fille, que cette question ne fait pas l’objet de l’ordonnance attaquée, que le recours est dès lors irrecevable faute d’intérêt digne de protection, qu’au demeurant, il est formellement irrecevable, les actes de procédure envoyés par télécopie n’étant pas admissibles (ATF 121 II 252 c. 3, résumé in JT 1997 I 188; ATF 112 Ia 173 c. 1); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 mai 2013 (E113.016013) est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

  • 4 - III. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 18 juin 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme P.________, et communiqué à : -Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The appeal was inadmissible because the appellant did not contest the order under appeal but sought custody of her daughter, a matter not decided in that order; she lacked a protected interest.

A protected interest is a prerequisite for any appeal and must be examined ex officio. Since the relief requested did not relate to the challenged order, the appeal could not be heard.

The filing was also formally inadmissible because procedural acts sent by fax are not admissible.

The court noted that fax submissions are not accepted under the applicable procedural requirements.

No judicial fees were charged.

The court expressly ordered the decision to be rendered without judicial fees.

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