Recours irrecevable faute d’intérêt digne de protection

CCUR e113-009381-121/2013Tribunal cantonal / Chambre des curatelles27 mai 2013Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par M.________ contre une décision de placement à titre provisoire. Elle a considéré que M.________ ne contestait pas le placement lui-même, mais demandait uniquement la rectification de la présentation des faits dans les motifs. Le recours ne tendant pas à la modification du dispositif de la décision de première instance, elle ne disposait pas d’un intérêt juridiquement protégé. L’arrêt a été rendu sans frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 59 al. 2 let. a CPC, en relation avec l’art. 450f CC et l’art. 450 al. 2 CC ; un recours n’est recevable que si la personne recourante demande la modification ou l’annulation du dispositif de la décision attaquée et dispose ainsi d’un intérêt juridiquement protégé. Une demande qui se limite à faire rectifier les constatations de fait ou les motifs de la décision, sans contester le dispositif, ne satisfait pas à cette exigence. Cela vaut également dans les procédures relatives au placement à des fins d’assistance à titre provisoire selon l’art. 426 al. 1 et l’art. 445 al. 3 CC (consid. 3).

Texte intégral

254 TRIBUNAL CANTONAL E113.009381-130905 121 L A J U G E D E L E G U E E D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 27 mai 2013


Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière :Mme Bourckholzer


Art. 426 al. 1, 445 al. 3, 450 ss CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC Vu l’ordonnance du 17 avril 2013, envoyée pour notification le 25 avril 2013, par laquelle la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance de M., née le [...] 1970, à l’EMS [...], à Lausanne, ou dans tout autre établissement approprié (I), dit que les frais de l’ordonnance suivent le sort de la cause (II) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (III), vu le recours interjeté le 3 mai 2013 par M. contre cette décision,

  • 2 - vu les pièces au dossier ; attendu que, dès le 1 er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), que l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont soumis au droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que la décision entreprise a été communiquée à la personne concernée le 25 avril 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours ; attendu que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ordonnant le placement provisoire à des fins d’assistance d’une personne ayant un besoin de protection (cf. art. 426 al. 1 et 445 al. 1 CC), que le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre une telle décision (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès sa notification (art. 445 al. 3 CC), qu’ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC),

  • 3 - que l'existence d'un intérêt digne de protection de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), applicable par renvoi des art. 450f et 12 al. 1 LVPAE ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 88 ss ad art. 59 CPC, pp. 174-175, et la jurisprudence citée), qu’en l’espèce, la recourante ne conteste pas la décision attaquée en tant qu’elle ordonne son placement provisoire dans un établissement de soins spécifiques mais en demande la correction pour le motif qu’elle contiendrait un descriptif erroné de la situation qui a conduit à son placement, qu’en demandant la correction des faits ayant motivé la mesure instaurée, la recourante ne requiert pas la modification du dispositif de la décision, qu’elle sollicite uniquement la correction de ses motifs, que son recours ne tend donc pas à la défense d’un intérêt digne de protection et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5])

  • 4 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La juge déléguée :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Mme M.________ et communiqué à : -Justice de paix du district de l'Ouest lausannois par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

admissibilityprotected interestadult protectionprovisional placementoperative partreasoningjudicial costs

No. A party lacks a legally protected interest when the request targets only correction of the grounds and not any change to the dispositive part.

The appellant did not challenge the placement itself; she merely sought correction of the facts recited in the reasons. Because the appeal did not seek amendment of the operative part, it did not pursue a protected interest required for admissibility.

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