252 TRIBUNAL CANTONAL D923.007779-231118 163 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 24 août 2023
Composition : MmeR O U L E A U , présidente M.Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière:MmeCharvet
Art. 450b al. 2 CC ; 138 al. 2 et 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juillet 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix en tant que celle-ci confirme le placement provisoire à des fins d’assistance de l’intéressé au sens des art. 426 ss et 445 al. 1 CC. 3.2 3.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.2Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
4 - Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le denier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 3.2.3Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été envoyée pour notification au recourant sous pli recommandé le 3 août 2023, pour adresse au Service de médecine des addictions, [...], à [...]. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, le pli a été distribué à l’intéressé le vendredi 4 août 2023. Le délai de recours de dix jours a ainsi commencé à courir le lendemain de cette communication, soit le samedi 5 août 2023 et est arrivé à échéance le lundi 14 août 2023 (art. 142 al. 1 CPC), étant rappelé qu’en procédure sommaire, le délai de recours n’est pas suspendu pendant les féries judiciaires (art. 145 al. 2 let. b CPC). Compte tenu de ce qui précède, le recours déposé à la poste le 16 août 2023 est tardif, par conséquent irrecevable. Cela étant, dans son acte, le recourant a formulé une demande de levée du placement provisoire à des fins d’assistance, laquelle peut être faite en tout temps (art. 426 al. 4 CC). Il appartiendra dès lors à la justice de paix d’examiner quelle suite il convient de donner à cette demande.
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