252 TRIBUNAL CANTONAL D921.003884-210412 91
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 23 avril 2021
Composition : M. K R I E G E R , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière :Mme Bouchat
Art. 429 al. 2, 445 et 449a CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à St-Légiez-La Chiésaz, contre la décision rendue le 15 février 2021 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). La personne concernée, les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 aI. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 CC et 450e al. 1 CC). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
3.3 3.3.1 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée, partie à la procédure. Le recours étant irrecevable au vu des considérants qui suivent, l’autorité de protection n’a pas été consultée. 3.3.2La recourante ne conteste ni le prolongement de son placement médical à des fins d’assistance ni la curatelle ad hoc de représentation. Le recours vise au contraire un tout autre objet, l’intéressée contestant l’institution d’une mesure de curatelle au sens des art. 393 ss CC. Or, comme le dispositif de l’ordonnance rappelé ci-dessus l’indique, les premiers juges se sont contentés à ce stade d’ouvrir une enquête. Quant à la mesure instituée au chiffre VI du dispositif, elle
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme Z.________,
Me Benjamin Schwab, curateur de représentation,
Fondation de Nant, à l’att. du médecin responsable,
5 - et communiqué à :
M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :