252 TRIBUNAL CANTONAL D821.004353-220697 116 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 30 juin 2022
Composition : MmeROULEAU, présidente MmesKühnlein et Chollet, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 450 al. 3, 450b al. 1 et 2, 450e al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à Sassel, contre la décision rendue le 28 avril 2022 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3 - de H.________ (VIII), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de celle-ci afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie (IX), a réintégré H.________ dans la libre disposition de ses biens (X), a dit que celle-ci recouvrait la pleine capacité civile (XI), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (XII) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (XIII). En droit, les premiers juges ont retenu en substance que la personne concernée présentait une schizophrénie indifférenciée ainsi qu'un retard mental léger, soit des affections chroniques qui entraînaient des difficultés dans tous les domaines de son existence. H.________ n'en était que très partiellement consciente et minimisait l'importance de ses difficultés psychiques ainsi que leurs conséquences. Ils ont également relevé que lors de décompensations, elle pouvait notamment présenter une désorganisation du comportement, une symptomatologie psychotique avec une perte de contact avec la réalité et des risques de mise en danger de sa propre personne, ses troubles nécessitant une prise en charge spécialisée sous forme d'un suivi régulier ainsi qu'un traitement médicamenteux psychotrope sur le long terme afin que son état de santé reste stable. Dès lors qu'il existait un risque important qu'elle interrompe le suivi spécialisé et la prise de son traitement médicamenteux si elle ne bénéficiait pas d'un encadrement adapté, les premiers juges ont considéré qu'une prise en charge institutionnelle restait nécessaire pour que H.________ puisse continuer de bénéficier des soins dont elle a besoin. Ils ont ainsi retenu que la mesure de placement à des fins d'assistance était appropriée et devait être instituée au fond. Pour le surplus, les premiers juges ont estimé qu'au vu des troubles qu'elle présentait, la personne concernée n’était pas en mesure de gérer en tout temps l'ensemble de ses affaires administratives et financières de manière conforme à ses intérêts, que même si elle disposait de bonnes compétences lorsque son état de santé était stable, elle avait besoin à ce stade d'un soutien pour gérer les différents volets administratifs de sa situation, que son projet de s’installer à terme en Italie impliquait différentes démarches à accomplir pour lesquelles sa curatrice pourrait l'aider et que l'aide fournie par des proches
4 - ou des services privés ou publics semblait insuffisante. Par conséquent, H.________ présentait tant une cause qu'une condition de mise sous curatelle justifiant l’institution d’une telle mesure. B.Par acte du 8 juin 2022, H.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision. Il ressort en substance de son recours que le « prétendu diagnostic de schizophrénie » est repris contre sa volonté, qu’elle va toujours aussi mal malgré la prétendue stabilité qui est relevée, que si elle devait être hospitalisée, elle risquerait d’être dans un état « plus lamentable » et que « la mort sera imminente avec le traitement et vu que la curatelle continue et que l’avocat est inutile ». Elle ajoute qu’elle ne veut pas continuer sa vie dans ces conditions et termine de la façon suivante : « voilà c’était le dernier avertissement et mes derniers recours ». C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.H.________ est née le [...] 1979. 2.Le 2 mai 2014, le Dr [...], chef de clinique adjoint de la section Q.________ de l’Hôpital de J.________ a déposé un signalement concernant H.________ en vue de l’institution d’une mesure de curatelle en faveur de celle-ci. Il avait en effet été constaté que la personne concernée prenait des décisions pouvant mettre en danger sa santé et sa sécurité physique, ainsi que la gestion de ses affaires administratives et financières. Par décision du 10 février 2015, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de
5 - H., a institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en sa faveur, a nommé une assistante sociale de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : l’OCTP, devenu le SCTP) en qualité de curatrice, a dit que H. devait suivre auprès de la section Q.________ de M., sous la direction du Dr X., chef de clinique, un traitement ambulatoire consistant en des rencontres bimensuelles avec un intervenant de première ligne du [...], en un entretien mensuel avec un médecin assistant de la section Q.________ de M., et en un traitement médicamenteux basé sur une injection mensuelle d’un dépôt de neuroleptique, associée à un éventuel complément de traitement par voie orale. Dans cette décision, la justice de paix avait considéré en substance que la personne concernée présentait une schizophrénie indifférenciée, grave et chronique et qu’elle était dans le déni de la gravité de sa maladie et des répercussions que celle-ci pouvait avoir sur son fonctionnement personnel et social, ce qui entravait sa capacité à gérer ses affaires tant personnelles que financières et administratives de manière conforme à ses intérêts. Il était donc nécessaire qu’elle bénéficie d’une prise en charge psychiatrique ainsi que d’une médication spécialisée et ininterrompue. 3.Au vu de l’évolution positive constatée, un allègement de mesure institué en faveur de H. a été prévu par décision du 31 janvier 2019 de la justice de paix, en ce sens que la curatelle de portée générale a été modifiée en une curatelle de représentation et de gestion à forme de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion à forme de l’art. 395 al. 1 CC. 4.Entre le 10 mars et le 2 avril 2020, H.________ a été hospitalisée et placée à des fins d’assistance auprès de l’Hôpital de J.________ à la suite d’une décompensation psychotique.
6 - 5.Par décision du 12 juin 2020, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment maintenu, pour une durée indéterminée, les mesures ambulatoires prononcées le 10 février 2015 en faveur de H., de même que la curatelle de représentation prévue dans la décision du 31 janvier 2019 précitée. 6.Par décision du 30 décembre 2020, la Dre D., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie au Département de psychiatrie [...] a ordonné le placement à des fins d’assistance de H.. Le 29 janvier 2021, les Drs P. et Z., respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant au Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie [...], ont demandé la prolongation du placement à des fins d’assistance de la personne concernée. A l’appui de leur requête, les médecins ont exposé que H. avait été placée à l’Hôpital de J.________ le 29 décembre 2020 pour mise à l’abri d’une décompensation psychotique. L’évaluation psychiatrique initiale avait mis en évidence chez cette patiente anosognosique une désorganisation de la pensée, des idées délirantes de persécution, une méfiance et une opposition aux soins, les médecins relevant en outre une agitation psychomotrice, une irritabilité importante et un risque hétéro-agressif. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 janvier 2021, la juge de paix a notamment prolongé le placement provisoire à des fins d'assistance de H., déléguant aux médecins de l’Hôpital de J. la compétence de lever le placement à des fins d’assistance, le cas échéant. Dans un rapport médical du 10 février 2021, les Drs P.________ et Z.________ ont encore exposé qu’avant d’être hospitalisée le 29 décembre 2020, la personne concernée avait été retrouvée le 26 décembre 2020 dans une gare en Argovie, dans un état de négligence important, avec une désorganisation de la pensée et du comportement, et
7 - qu’elle présentait un potentiel risque hétéro-agressif. Ils ont rapporté que H.________ refusait tout soin psychiatrique en ambulatoire et qu’elle avait tenté de fuguer de l’hôpital. Ils ont estimé qu’elle était anosognosique et présentait des difficultés psychiques et cognitives entravant sa capacité à prendre soin d’elle et à assurer sa sécurité en dehors d’une structure de soins, précisant cependant qu’elle présentait une nette amélioration de ses symptômes psychiatriques avec un traitement adapté. Les médecins ont encore considéré que la patiente ne disposait pas de sa capacité de discernement quant à la nécessité d’un suivi et d’un traitement psychiatriques, ni quant à son choix de lieu de vie. 7.Par courrier du 8 avril 2021, les intervenants du SCTP ont sollicité que la mesure instituée en faveur de H.________ soit modifiée en une curatelle de portée générale. Ils ont relevé que les difficultés de la personne concernée démontraient de grandes limites et une absence de capacité à prendre des décisions conformes à ses intérêts et à sa sécurité. Ils ont expliqué que la curatrice avait notamment eu contact avec la personne concernée, qui avait affirmé résider désormais en Sicile chez une connaissance et que celle-ci refusait catégoriquement de retourner en Suisse. Selon la curatrice, les démarches en vue du rapatriement de H.________ étaient en cours. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 avril 2021, la juge de paix a notamment levé la curatelle de représentation et de gestion instituée le 31 janvier 2019 en faveur de H., a institué en lieu et place une curatelle provisoire de portée générale et a désigné T. en qualité de curatrice provisoire de portée générale. 8.Par courrier du 28 avril 2021, les Drs P.________ et W.________ ont indiqué que H.________ était à nouveau hospitalisée à l’Hôpital de J.________ depuis le 23 avril 2021.
8 - Il ressort en outre des rapports médicaux des 10 mai, 21 mai et 15 juin 2021 des Dres V.________ et W., respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistante au Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie [...], que la patiente présentait sur le plan clinique une irritabilité, une méfiance et une interprétativité, sans pour autant démontrer de franches idées délirantes ni de troubles perceptifs ou d’idées auto- et hétéro-agressives. Les médecins ont précisé que la personne concernée avait à nouveau fugué le 10 mai 2021. Elles ont expliqué que le projet thérapeutique consistait en la stabilisation de H. sur le plan clinique en adaptant le traitement nécessaire, ce à quoi celle-ci se montrait réticente, précisant qu’il convenait également de lui trouver un lieu de vie adéquat dans la mesure où elle demeurait sans domicile fixe. Selon les médecins, la personne concernée était encore anosognosique de sa maladie et semblait, en l’état et de manière en tout cas provisoire, susceptible de prendre des décisions contraires à ses intérêts (tel que partir de la Suisse sans prendre des dispositions nécessaires pour s’organiser à son lieu de destination). Elles ont ajouté que la compliance de H.________ avec son traitement et la prise en charge globale était encore fragile, avec une absence de conscience morbide. Ainsi, les médecins ont préconisé le maintien du placement à des fins d’assistance afin de parvenir à stabiliser son état clinique et de lui trouver un lieu de vie dans les meilleures conditions possibles. 9.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2021, la juge de paix a notamment ouvert une enquête en modification, respectivement en mainlevée, de la curatelle instituée en faveur de H., a maintenu le placement provisoire à des fins d'assistance de celle-ci, a levé la curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, a institué une curatelle provisoire de portée générale, a dit que la personne concernée était privée, à titre provisoire, de l'exercice des droits civils et a nommé en qualité de curatrice provisoire T..
9 - La juge de paix a considéré en substance que la personne concernée ne semblait pas en mesure de respecter les soins prescrits, lesquels étaient nécessaires, de sorte qu’un placement à des fins d’assistance constituait le seul moyen de garantir sa sécurité, cette mesure devant notamment permettre de stabiliser son état clinique, respectivement de préparer un projet visant à lui trouver un lieu de vie adapté à sa situation. Par ailleurs, la juge de paix a constaté que la situation de la personne concernée s’était dégradée et que les troubles psychiques qu’elle présentait l’empêchaient toujours d’assurer la gestion de ses affaires tant personnelles qu’administratives et financières, de manière autonome et conformément à ses intérêts. Ainsi, au vu du besoin de protection, la curatelle de représentation et de gestion précédemment en vigueur ne suffisait plus en l’état à préserver les intérêts de H.________ et seule une mesure de protection complète, savoir une curatelle de portée générale, était à même de lui apporter la protection nécessaire. Dans cette ordonnance, une enquête en modification, respectivement en mainlevée de la curatelle ainsi qu’en placement à des fins d’assistance a été ouverte et une expertise psychiatrique mise en œuvre auprès du Centre d’expertises psychiatriques [...]. 10.Dans leur rapport d’évolution du 31 août 2021, la Dre K.________ et de S., respectivement cheffe de clinique adjointe et infirmière au Service de psychiatrie générale [...], ont rappelé que H. était connue pour une schizophrénie indifférenciée et un retard mental léger, sans mention de troubles du comportement, et qu’elle était hospitalisée dans leur établissement depuis le 23 avril 2021, à la suite d’un rapatriement d’un hôpital psychiatrique en Sicile dans le contexte de mesures d’extrême urgence. Elles ont relevé que le début de l’hospitalisation avait été marqué par une collaboration difficile avec une patiente qui se montrait souvent oppositionnelle aux soins prodigués, mais qu’après avoir proposé un traitement injectable, H.________ s’était montrée plus calme et la symptomatologie psychotique semblait moins dynamique,
10 - permettant de travailler sur la compliance au traitement et sur l’élaboration d’un projet de lieu de vie. Selon les médecins, une amélioration de la compliance aux soins et une volonté de trouver un lieu de vie pouvait lui permettre de s’installer, provisoirement, dans un endroit en dehors de la psychiatrie. Les médecins ont encore précisé que leur patiente avait accepté un traitement neuroleptique sous forme de dépôt injectable et ont relevé une stabilité de la symptomatologie clinique. Elles ont en définitive estimé que le placement à des fins d’assistance provisoire devait être maintenu dans la mesure où la situation restait fragile, relevant néanmoins d’importantes améliorations du point de vue de la symptomatologie ainsi que de l’adhésion aux traitements et aux soins. 11.Le 1 er septembre 2021, H.________ a intégré, dans le cadre du placement provisoire à des fins d’assistances, l’Y.________ à Sassel. Son suivi psychiatrique a été assuré depuis lors par le Dr C., psychiatre référent de cet établissement. 12.Par décision du 28 octobre 2021, la juge de paix a notamment institué une curatelle ad hoc à forme de l'art. 449a CC en faveur de la personne concernée et a désigné en qualité de curateur de représentation ad hoc, Me B.. 13.Le 21 février 2022, la Dre F.________ et R.________, respectivement médecin hospitalière et psychologue assistante auprès de l'Institut de psychiatrie légale [...], ont déposé un rapport d'expertise, dont les conclusions sont les suivantes : « 1. Diagnostic a) L’expertisée présente-t-elle toujours une déficience mentale ou des troubles psychiques (notion comprenant la dépendance aux
11 - produits stupéfiants, à alcool ou aux médicaments, les polytoxicomanies et autres dépendances) ? REPONSE : Oui, Madame H.________ présente une schizophrénie indifférenciée. Elle présente également un retard mental léger. b) La situation de l’expertisée a-t-elle évolué depuis l’institution de la mesure ? REPONSE : Depuis l’institution des différentes mesures en 2015, la situation de Madame H.________ a été fluctuante. Pendant un certain temps, son état de santé psychique est resté relativement stable durant la période où elle résidait à [...] et bénéficiait d’un suivi régulier avec la prise d’un traitement médicamenteux psychotrope. Depuis l’arrêt de son traitement en 2019, Madame H.________ a été hospitalisée à trois reprises dans des contextes de décompensations psychiques. Les troubles psychiques qu’elle présente restent identiques à ceux décrits dans l’expertise de 2015. c) L’expertisée est-elle, en raison des atteintes à sa santé, dénuée de la faculté d’agir raisonnablement dans certains domaines spécifiques ou de manière générale ? REPONSE : L’ensemble des troubles psychiques présentés par Madame H.________ entraîne des difficultés dans tous les domaines de son existence, dont l’ampleur peut cependant varier en fonction de l’intensité des symptômes. d) S’agit-il d’une affection momentanée, curable, et, cas échéant, dans quel laps de temps ? REPONSE : Non, il s’agit d’une affection chronique. e) L’expertisée paraît-elle prendre conscience des atteintes à sa santé ? REPONSE : La nosognosie de Madame H.________ reste très partielle. Elle minimise grandement l’importance des difficultés psychiques qu’elle présente, ainsi que leurs conséquences. f) En cas de dépendance, quelles répercussions la consommation de substance a-t-elle sur la santé psychique de l’expertisée ? Avez-vous
12 - connaissance de répercussions sur la santé somatique de l’expertisée ? REPONSE : Selon les éléments portés à notre connaissance, Madame H.________ ne présente pas de syndrome de dépendance à des substances psycho-actives.
13 - [...] et celui de l’Hôpital psychiatrique de [...] en 2020 par exemple). Par ailleurs, un risque de mise en danger de sa propre personne est également présent. b) Quels sont les besoins de soins et/ou de traitements de l’expertisée ? Une prise en charge institutionnelle est-elle nécessaire pour que ces soins et/ou traitements soient prodigués ? Si oui, pour quelle(s) raison(s) ? REPONSE : Les troubles psychiques présentés par Madame H.________ nécessitent une prise en charge spécialisée sous forme d’un suivi régulier, ainsi que la prise d’un traitement médicamenteux psychotrope sur le long terme. Elle s’oppose à une telle prise en charge. A l’heure actuelle, une prise en charge institutionnelle reste nécessaire, afin que Madame H.________ puisse continuer de bénéficier des soins dont elle a besoin. c) L’expertisée a-t-elle conscience de la nécessité des soins et/ou traitements et y adhère-t-elle ? REPONSE : La nosognosie de Madame H.________ reste très partielle. Au moment de notre évaluation, elle ne perçoit pas la nécessité d’un suivi spécialisé régulier et de la prise d’un traitement médicamenteux psychotrope sur le long terme. d) Si les soins et/ou traitements doivent nécessairement être prodigués en institution, quel est le type d’établissement approprié (gériatrique, psychogériatrique, psychiatrique, spécialisé dans les dépendances, etc) ? Est-il nécessaire, pour des raisons médicales, d’envisager un établissement fermé ? REPONSE : L’Y., où elle réside actuellement, est un établissement psychosocial médicalisé qui paraît adapté à la situation de Madame H.. e) Quel(s) risque(s) concret(s) courent l’expertisée et/ou les tiers pour le cas où l’expertisée ne serait pas prise en charge dans une institution ? REPONSE : A l’heure actuelle, en l’absence d’une prise en charge en milieu institutionnel, le risque que Madame H.________ interrompe le suivi spécialisé, ainsi que la prise d’un traitement médicamenteux
14 - psychotrope paraît important. Dans ce contexte, son état de santé psychique serait susceptible de se péjorer, sous forme notamment d’une désorganisation comportementale, d’une accentuation de la symptomatologie psychotique, avec une perte plus importante du contact avec la réalité, augmentant la dimension imprévisible des troubles du comportement. Elle pourrait alors se retrouver dans une situation semblable à celle qui prévalait lors de l’hospitalisation de décembre 2020, ainsi que lors de son hospitalisation en Italie quelques mois plus tard, avec entre autres une mise en danger de sa propre personne. Une hétéro-agressivité est également décrite dans le dossier médical lors de décompensation de l’état de santé psychique de Madame H.________.
15 - 15.Une audience a eu lieu le 28 avril 2022 devant la justice de paix. A cette occasion, H.________ a considéré qu’elle pouvait reprendre le contrôle de ses finances et se passer de tout soutien et de toute aide car elle s’estime être autonome sur les plans de la gestion de ses affaires personnelles et financières. Me B.________ a indiqué que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion, sans limitation de la capacité civile, semblait opportune, H.________ ayant stabilisé son lieu de vie. Il a déclaré qu’à terme et de manière progressive, la personne concernée aimerait se passer de toute prise en charge psychiatrique et qu’une diminution de sa médication devrait être discutée avec les médecins, rappelant que l’intéressée souhaiterait s’établir, dans le futur, en Italie et que la mesure de placement devrait ainsi être levée à terme. La curatrice du SCTP a indiqué que la situation de H.________ pouvait évoluer très favorablement si elle acceptait son traitement et son suivi, précisant par contre que, sans traitement, la situation se détériorait. Elle a constaté que son lieu de vie actuel lui offrait une stabilité. Elle a relevé que H.________ avait besoin d’un soutien pour mettre en place les activités envisagées, que la diminution de la médication et que la mise en place d’activités étaient des facteurs de stabilisation qui permettraient de débloquer la situation et d’aboutir à moyen terme au projet de départ en Italie. S’agissant de l’allégement de la mesure de curatelle, la curatrice a expliqué ne pas être opposée à un allègement de la mesure puisque H.________ était collaborante. 16.Le 19 mai 2022, H.________ a adressé un courrier à la justice de paix pour dire que la décision de la placer à l’Y.________ sur une durée indéterminée allait « au détriment de [s]on bien-être psychique et mental qui s’empir[ait] au fil des jours ».
16 - Interpelé par la juge de paix, Me B.________ a indiqué par courrier du 25 mai 2022 que le courrier du 19 mai 2022 précité de sa cliente ne devait pas être compris comme un recours.
17 - E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection de l'adulte ordonnant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance de la recourante et instituant au fond une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 304 al. 1 et 395 al. 1 CC. 1.1 1.1.1Contre les décisions de l’autorité de protection – telle que celle susmentionnée – le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 4, 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC) ou de la décision rendue dans les domaines du placement à des fins d’assistance ou des mesures ambulatoires (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 1 er novembre 2021/228 ; CCUR 15 octobre 2020/207 consid. 1.1, JdT 2021 III 98), respectivement dans les trente jours dès la notification des autres décisions finales (art. 450b al. 1 CC). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
18 - 1.1.2Le recours doit être interjeté par écrit, mais, contre une décision de placement à des fins d’assistance, il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 CC et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci- après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142). 1.1.3S’il porte contre une autre décision de l’autorité de protection, comme en l’espèce l’institution au fond d’une curatelle, le recours doit être interjeté par écrit et dûment motivé (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi des art. 450f et 20 al. 1 LVPAE, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d'office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 25 février 2021/53). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad
19 - art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 25 février 2021/53). 1.2La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch, 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290). 1.3En l'espèce, il ressort de l’extrait Track & Trace de la Poste que la décision entreprise a été notifiée à la recourante le 16 mai 2022. Le délai de recours de dix jours, en tant que l’acte se rapporte au placement à des fins d’assistance, est arrivé à échéance le 26 mai 2022 au plus tard. Or, le recours a été remis à la Poste le 8 juin 2022, de sorte qu'il est manifestement tardif et, partant, irrecevable. Il en va de même du recours en tant qu’il porte sur l’institution de la curatelle de représentation et de gestion. S’il a certes été interjeté dans les formes prescrites et en temps utile par la personne concernée, il ne respecte par contre pas les exigences de motivation. Dans son acte, la recourante ne formule en particulier aucune critique étayée contre la curatelle si ce n'est qu’elle indique que « la mort sera imminente avec le traitement et que la curatelle continue et que l'avocat est inutile ». Bien
20 - plutôt, il ne semble pas ressortir de son recours qu'elle contesterait l'institution de la curatelle, mais s’en prend au placement à des fins d’assistance et paraît également contester le diagnostic de schizophrénie posé par les expertes. Par ailleurs, il faut constater qu’elle ne prend aucune conclusion. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitée, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller la recourante en lui impartissant un délai pour rectifier ces vices, ceux-ci étant en effet irréparables. Compte tenu de ce qui précède, le recours est irrecevable.
21 - l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.9, p. 137). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 370). Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon – par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l'autorité de
22 - protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s'applique également à l'institution d'une curatelle de représentation selon l'art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 2.1.2Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 ss, p. 411 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 précité consid. 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).
23 - 2.1.3Une mesure de protection instituée en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale doit se fonder sur un rapport d’expertise, à moins que l’un des membres de l’autorité de protection de l’adulte ne dispose des connaissances nécessaires (cf. art 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97). L’établissement d'un rapport d'expertise n'est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l'instauration d'une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n'emporte pas restriction de l'exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). 2.2En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du 21 février 2022 de la Dre F.________ et de R.________, à l’instar des autres rapports médicaux au dossier, que la recourante présente une schizophrénie indifférenciée et un retard mental léger qui entraînent des difficultés dans tous les domaines de son existence, dont l'ampleur peut varier en fonction de l'intensité des symptômes. Il s'agit d'affections chroniques, étant encore précisé que la recourante minimise grandement l'importance de ses difficultés psychiques ainsi que leurs conséquences. Selon les expertes, lors de décompensations de son état de santé psychique, la recourante peut notamment présenter une désorganisation du comportement, une symptomatologie psychotique avec une perte de contact avec la réalité, une hétéro-agressivité et un risque de mise en danger de sa propre personne. Quand bien même la recourante conteste le diagnostic de schizophrénie, il n'y a pas lieu en l'espèce de s'écarter du rapport d'expertise, lequel émane de spécialistes et est clair et complet. Il existe ainsi une cause de curatelle, soit les troubles psychiques de la recourante. Il est par ailleurs clair que la recourante a besoin d'être protégée puisqu'elle n'est pas en mesure de gérer en tout temps l'ensemble de ses affaires administratives et financières de manière conforme à ses intérêts – ce qu'elle ne semble d'ailleurs pas contester –, même si elle dispose de bonnes compétences lorsque son état de santé est stable. Il ressort à cet égard du dossier que la situation de la
24 - recourante est fluctuante. Après avoir bénéficié en 2019 d’un allègement de la mesure de curatelle, la recourante a été hospitalisée à la suite de décompensations psychotiques à deux reprises en 2020, puis une nouvelle fois en 2021 après qu’elle avait fugué en Italie. Les médecins ont relevé que la recourante était anosognosique de sa maladie et qu’elle semblait susceptible de prendre des décisions contraires à ses intérêts, ce que le SCTP a confirmé en soulignant que la recourante avait de grandes limites. Les expertes ont en particulier indiqué que l’ensemble des troubles psychiques présentés par la recourante, dont elle n’avait une nosognosie que « très partielle », entraînait des difficultés dans tous les domaines de son existence, de sorte qu’il ne pouvait être exclu que la recourante prenne des engagements contraires à ses intérêts. Par ailleurs, la curatrice du SCTP a encore précisé, d’une part, que la situation de la recourante pourrait évoluer favorablement si elle acceptait son traitement médical ainsi que son suivi et, d’autre part, que celle-ci avait besoin d’un soutien pour mettre en place les activités envisagées, ce qui permettrait d’aboutir à moyen terme au projet de départ en Italie. Cela étant, les propos tenus par H.________ dans son recours, laquelle évoque à plusieurs reprises la mort, sont inquiétants et révèlent une potentielle péjoration de sa situation. Dans ces conditions, la recourante a manifestement besoin d'un soutien afin de gérer les différents aspects administratifs de sa situation. Le cas échéant, sa curatrice pourrait en outre l'accompagner dans son projet de s'installer en Italie. En définitive, il résulte de ce qui précède que la mesure instituée est indispensable et proportionnée, de sorte qu'elle doit être confirmée. Il convient de rappeler que la curatrice a notamment pour tâche de veiller, dans la mesure du possible, à permettre à la recourante de retrouver progressivement de l'autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives.
25 - 3.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme H., -SCTP, à l’att. de Mme T., -Me B.________, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
26 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :