252 TRIBUNAL CANTONAL D724.026108-240941 160 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 18 juillet 2024
Composition : MmeB E N D A N I , vice-présidente MmesRouleau et Giroud Walther, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 445 al. 3 CC ; 138 al. 3 let. a et 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par U.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 juin 2024 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix modifiant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur du recourant en une curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils et de gestion au sens des art. 394 al. 2 CC et 395 al. 1 CC et maintenant A.________, assistante sociale auprès du SCTP, en qualité de curatrice. 3.2
4 - 3.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.2 Selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. En vertu de l’art. 142 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (al. 1) ; si le dernier jour du délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 3). Aux termes de l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
5 - Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 28 mars 2023/58). 3.3 En l’espèce, l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise a été adressée à U.________ sous pli recommandé le 19 juin