TRIBUNAL CANTONAL D721.031149-231333 213 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 26 octobre 2023
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesFonjallaz et Kühnlein, juges Greffière:MmeCharvet
Art. 319 let. b ch. 1, 321 al. 1 CPC ; 19 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à [...], contre la décision rendue le 29 septembre 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
1.1Par décision rendue le 29 mars 2018, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de T.________ (ci-après : la recourante, l’intéressée ou la personne concernée), née le [...] 1942, et nommé [...] en qualité de curateur. Selon le budget provisionnel annuel établi à l’occasion de la remise de l’inventaire d’entrée du 13 août 2018, les revenus annuels de l’intéressée étaient de 32'448 fr. et ses dépenses de 29'411 francs. Le compte pour l’année 2020 de la personne sous curatelle, dûment approuvé par la juge de paix dans sa séance du 20 mai 2021, indiquait un patrimoine net au 31 décembre 2020 de 11'891 francs. 1.2Par requête du 11 juin 2021, [...], assesseure en charge du dossier, a sollicité la modification de la mesure précitée en une curatelle de représentation et de gestion avec restriction de la faculté d’accéder et de disposer de certains biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC. La Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a fait droit à cette requête par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour. Par décision rendue le 13 juillet 2021, la juge de paix a, notamment, ouvert une enquête en modification de la curatelle en faveur de T., ordonné une expertise psychiatrique à son endroit, confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 11 juin 2021 – en ce sens que la curatelle provisoire de représentation et de gestion avec privation partielle de la faculté d’accéder et de disposer de certains biens instituée en faveur de T. était maintenue et que cette mesure restait confiée à [...] –, consenti a posteriori aux donations effectuées par
3 - T.________ en faveur de sa fille et de son fils, à raison d’un montant de 1'000 fr. chacun, et refusé ces donations pour le surplus, de sorte que le curateur était invité à récupérer le solde des dites donations, à savoir 3'700 fr. et 5'300 fr., respectivement auprès de la fille et du fils de l’intéressée. Cette décision précisait que les frais concernant la curatelle provisoire suivaient le sort de la cause au fond. Le 17 mars 2022, B., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, a été désignée en qualité de curatrice provisoire de T.. Les expertes ont rendu leur rapport d’expertise psychiatrique le 20 septembre 2022. La facture concernant cette prestation, chiffrée à 5'300 fr., a été transmise le 17 août 2023 à la justice de paix. 1.3Par décision rendue le 3 novembre 2022, la justice de paix a clos l’enquête en modification de la curatelle diligentée à l’égard de T., sous réserve de la question de la fixation et de la répartition des frais qui ferait l’objet d’un prononcé ultérieur, modifié, au fond, la curatelle instituée en sa faveur en une curatelle de représentation et de gestion avec privation de la faculté d’accéder et de disposer de certains biens à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC et maintenu B. en qualité de curatrice. Par lettre-décision rendue le 29 septembre 2023, adressée le même jour pour notification aux parties, la juge de paix a mis les frais de la cause en modification de la curatelle concernant T.________, par 5'800 fr., à la charge de la précitée, cette somme comprenant les frais d’expertise, par 5'300 fr., les frais des ordonnances de mesures superprovisionnelles et provisionnelles des 11 juin et 13 juillet 2023, par 100 fr. chacune, ainsi que les frais de la décision du 3 novembre 2022, par 300 francs.
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3.1S’agissant d’une décision de l’autorité de protection de l’adulte fixant les frais judiciaires et les mettant à la charge de la personne concernée, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR- CPC], Bâle 2019, 2 e éd., nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 2 février 2023/19 ; CCUR 14 septembre 2022/157). En effet, la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (JdT 2020 III 180 ; Jeandin, CR-CPC, op cit., n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546 ; CCUR 1 er février 2023/21 ; CCUR 22 octobre 2022/181). 3.2Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une
5 - décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (CCUR 1 er février 2023/21). 3.3Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Dans le cadre du recours de l’art. 319 CPC, pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CCUR 17 février 2023/36 ; CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3 ; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.3 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC – applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE – et n. 4 ad art. 321 CPC). Cette exigence doit aussi être observée dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire. De même, le fait que le juge de deuxième instance applique le droit d'office ne supprime pas l'exigence de motivation (TF 5D_431/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d'office (CCUR 17 février 2023/36 ; CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3 ; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.3 ; CCUR 25 février 2021/53 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 7.1 ad art. 321 CPC). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre
6 - purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 25 février 2021/53). 3.4 3.4.1En l’espèce, dans la mesure où le recours concerne une décision sur les frais prise dans le cadre d’une modification de la curatelle, le délai de recours est celui applicable à la procédure au fond, à savoir trente jours (art. 450b al. 1 CC). Le recours a donc été interjeté en temps utile par la personne concernée, partie à la procédure. S’il est possible de déduire de l’acte de recours que la recourante n’est pas d’accord de payer le montant de 5'800 fr. mis à sa charge au titre de frais judiciaires, le recours ne contient toutefois aucune motivation à cet égard. La recourante se limite à exposer qu’elle ne comprend la décision entreprise, qu’elle essaie de trouver un notaire pour cette affaire et que la curatrice ne répond pas à ses appels téléphoniques. On ne sait dès lors pas ce que la recourante reproche au raisonnement de la première juge, soit pour quel(s) motif(s) la décision attaquée serait erronée. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation suffisante. Conformément à la jurisprudence et doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller la recourante en lui impartissant un délai pour rectifier ce vice, celui-ci étant en effet irréparable. 3.4.2Par surabondance, même s’il était recevable, le recours devrait être rejeté sur le fond.
7 - En effet, la fixation des frais judiciaires n’apparaît pas critiquable, dès lors que les frais d’expertise ne semblent pas excessifs et que les montants pris en compte pour les frais des deux ordonnances de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ainsi que pour les frais de la décision au fond correspondent aux montants minimaux prévus par le tarif applicable (art. 50f al. 1 et 50i al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). En outre, aux termes de l’art. 19 al. 1 LVPAE, si l’autorité de protection prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée. L’art. 19 LVPAE constitue une norme potestative, ce qui implique que la mise à charge des frais à la personne concernée dépend des circonstances du cas d’espèce, l’indigence de la personne concernée étant en principe un élément qui doit être pris en considération (CCUR 1 er février 2023/21 ; CCUR 20 juillet 2017/137 ; CCUR 3 octobre 2014/259 et les références citées). Une personne est réputée indigente lorsqu’elle dispose d’une fortune nette inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]). En l’occurrence, il ressort du dossier d’enquête que la recourante disposait à fin 2020 d’une fortune s’élevant à 11'891 fr., que les donations, par 9'000 fr., que la recourante avait effectuées devaient lui être remboursées, et que le budget provisionnel annuel établi en 2018 faisait état d’un excédent de revenus annuels d’environ 3'000 francs. Dans ces circonstances, la recourante ne doit pas être considérée comme indigente, ce qu’elle ne fait du reste pas valoir. 4.En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC).
8 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme T., -Mme B., curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
9 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :