252 TRIBUNAL CANTONAL D721.031149-21177 177
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 6 août 2021
Composition : Mme Rouleau, vice-présidente MmesBendani et Chollet, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.M.________ à Lausanne, contre la décision rendue le 13 juillet 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3 - était d’accord sur le principe d’une donation en faveur de son fils, pour autant qu’elle soit échelonnée dans le temps, et lui avait proposé de verser un premier montant de 300 francs. Or quinze jours après le premier versement du 28 mai 2021, A.M.________ l’avait contacté pour l’avertir qu’elle avait fait un versement de 6'000 fr. en faveur de B.M.________ aux environs du 9 juin 2021. R.________ a indiqué que la fortune de la personne concernée s’élevait à ce jour à 999 francs. Il a encore précisé avoir donné 180 fr. à A.M.________ le 22 juin 2021 pour son entretien et sa nourriture, qu’il restait alors 1 fr. 69 sur son compte et qu’une semaine auparavant, soit le 7 juin 2021, un montant de 500 fr. avait été débité de son compte Postfinance par la personne concernée à la Migros, en sus des 6'000 fr. susindiqués. Le curateur a ajouté que A.M.________ était très économe par rapport à ses frais de nourriture et qu’il avait constaté que des montants de 300 et 500 fr. étaient régulièrement prélevés sur son compte. Également entendu à l’audience, B.M.________ a confirmé avoir reçu tout d’abord 300 fr. par le biais d’R., puis s’être rendu début juin 2021 à la Poste avec sa mère pour qu’elle lui transfère 6'000 francs. Etant toujours en possession de cette somme, il était disposé à la lui rembourser. A.M. a contesté les affirmations du curateur relatives à sa situation financière et formulé une requête tendant à l’autorisation de faire donation d’un montant de 6'300 fr. à son fils et de 4'700 fr. à sa fille. 3.Par décision rendue le 13 juillet et notifiée le 20 juillet 2021, la juge de paix a ouvert une enquête en modification de la mesure de curatelle instituée le 29 mars 2018 en faveur de A.M.________ (I) ; a ordonné une expertise à l’endroit de A.M., selon questionnaire séparé, et chargé le Centre d’expertises psychiatriques du CHUV de réaliser dite expertise (II) ; a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 11 juin 2021 par la juge de paix (III) ; a maintenu la curatelle provisoire de représentation et de gestion avec privation partielle de la faculté d’accéder et de disposer de certains biens en faveur de A.M., (III) ; a privé provisoirement A.M.________ de sa
4 - faculté d’accéder et de disposer du compte postal [...] et du compte bancaire [...] dont elle est titulaire respectivement auprès de [...] et de la [...] (V) ; a maintenu R.________ en qualité de curateur provisoire et défini les tâches lui incombant dans le cadre de la curatelle de représentation (VI et VII) ; a invité le curateur provisoire à soumettre des comptes annuellement à l’approbation du juge avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (VIII) ; a autorisé R.________ à prendre connaissance de la correspondance de A.M.________ afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses besoins de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il était sans nouvelle de l’intéressée depuis un certain temps (IX) ; a consenti, a posteriori, à la donation effectuée par A.M.________ en faveur de sa fille durant le mois de janvier 2021, à hauteur de 1'000 fr., respectivement l’a refusée pour le surplus (X) ; a invité, en conséquence, R.________ à en récupérer le solde, soit le montant de 3’700 fr. auprès de la fille de l’intéressée (XI) ; a consenti, a posteriori, aux donations effectuées par A.M.________ en faveur de son fils B.M.________ durant les mois de mai et juin 2021, à hauteur de 1'000 fr., respectivement l’a refusée pour le surplus (XII) ; a invité, en conséquence, R.________ à en récupérer le solde, soit le montant de 5'300 fr. auprès de B.M.________ (XIII) ; a invité R.________ à faire rapport au juge sur l’issue des démarches entreprises par ses soins en vue de récupérer les montants mentionnés aux chiffres XI et XIII ci-dessus, dans un délai d’un mois dès notification de la décision (XIV) ; a dit que les frais de la décision, en ce qu’elle touchait la curatelle provisoire, suivaient le sort de la cause au fond (XV) ; a dit que les frais de la décision, en ce qu’elle touchait la demande de consentement au sens de l’art. 416 CC, étaient arrêtés à 100 fr. et mis à la charge de A.M.________ (XVI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XVII). En droit, la première juge a retenu que A.M.________ présentait des troubles psychiques l’empêchant de gérer ses affaires administratives et financières de manière autonome et conforme à ses intérêts que seule, à ce stade, une curatelle provisoire de représentation et de gestion avec restriction de la faculté d’accéder à certains biens permettait de
5 - sauvegarder. Dès lors, et dans l’attente de la réalisation de l’expertise psychiatrique qu’il convenait d’ordonner, la personne concernée demeurait provisoirement privée de la faculté d’accéder et de disposer de ses comptes postal et bancaire. Considérant par ailleurs que les donations effectuées par A.M.________ en faveur de ses enfants étaient manifestement disproportionnées et apparaissaient à tout le moins inadéquates au regard de sa situation financière qui s’en trouvait réduite à la portion congrue, la juge de paix y a néanmoins consenti a posteriori, à hauteur de 1'000 fr. chacune, afin de respecter le souhait de la personne concernée dans la mesure du raisonnable, et a invité le curateur provisoire à en récupérer le solde auprès des bénéficiaires.
Par courrier à la juge de paix du 16 juillet 2021, A.M.________ a contesté les déclarations que le curateur avait faites à l’audience du 13 juillet 2021, estimant qu’R.________ avait menti et devait en conséquence urgemment lui rendre sa « carte postale ». Par courrier du 20 juillet 2021, la juge de paix a informé A.M.________ qu’elle accusait réception de son courrier précité, que sauf avis contraire de sa part exprimé d’ici le 20 juillet 2021, il serait considéré que son intention était de recourir contre la décision du 13 juillet 2021, l’envoi du 16 juillet 2021 étant alors considéré comme valant recours et transmis à la Chambre des curatelles comme objet de sa compétence. A.M.________ n’y a pas donné suite.
5.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant une curatelle provisoire de représentation et de gestion avec privation partielle de la faculté d’accéder et de disposer de certains biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC. 5.2 5.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
6 - d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision pour ce qui concerne la curatelle provisoire (art. 445 al. 3 CC) et dans les trente jours pour ce qui concerne la demande de consentement au sens de l’art. 416 CC (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 5.2.2 Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence requérant une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., ci-après : CR-CPC, n. 3a ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1511). S’agissant des exigences procédurales requises, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1512).
7 - 5.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée. Si la volonté de A.M.________ de contester les déclarations du curateur à l’audience du 13 juillet 2021 ressort de la lettre adressée à la juge de paix le 16 juillet 2021, force est toutefois de constater que cet acte ne contient aucune conclusion et ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. En effet, la recourante ne fait que soutenir que le curateur aurait menti à l’audience sur le solde de son compte postal et qu’il devrait en conséquence lui rendre sa « carte postale », sans attaquer l’argumentation de la décision rendue à l’issue de celle-ci ni indiquer en quoi elle devrait être modifiée. On ne comprend en particulier pas si elle conteste la gestion de son compte par le curateur ou si elle s’oppose à la modification de la mesure dont elle fait l’objet.
Compte tenu de ce qui précède, en l’absence de conclusion et d’une motivation suffisante, le recours se révèle non conforme aux réquisits procéduraux fixés par la loi et doit donc être déclaré irrecevable, aucun délai supplémentaire ne pouvant être fixé pour les motifs exposés plus haut. 6. En conclusion, le recours de A.M.________ est déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.