252 TRIBUNAL CANTONAL D719.036437-191601 235
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 19 décembre 2019
Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Bendani, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 445 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par A.Z., à [...], et par B.Z., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 août 2019 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays- d’Enhaut dans la cause concernant A.Z.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3 - Par avis du 31 octobre 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a fixé aux recourants un délai au 31 octobre 2019 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 300 fr., solidairement entre eux, au moyen d’un bulletin de versement qui leur parviendrait par courrier séparé. Le 18 novembre 2019, les recourants se sont acquittés de l’avance de frais requise. 3.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix contre laquelle le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE ; loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. En l’espèce, la décision entreprise a été adressée pour notification à chacun des recourants A.Z., p.a. EMS [...], à La [...], et B.Z., rue du [...] à [...], le 1 er octobre 2019, sous plis recommandés. L’envoi a été distribué le 2 octobre 2019 à A.Z., de sorte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de la communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 3 octobre 2019, et est arrivé à échéance le 10 octobre 2019. Ainsi le recours de la personne concernée, daté du 21 octobre 2019 et remis à la Poste le 25 octobre 2019, est manifestement tardif et doit par conséquent être déclaré irrecevable. Quant à B.Z., il n’a pas retiré le pli dans le
4 - délai de garde fixé par la Poste au 10 octobre 2019 ; la décision attaquée, parvenue en retour à la justice de paix avec la mention « non réclamé » le 16 octobre 2019, est donc réputée avoir été reçue par son destinataire le 10 octobre 2019. Dans la mesure où le délai de recours de dix jours avait commencé à courir le lendemain de la communication, soit le 11 octobre 2019, et était arrivé à échéance le 21 octobre 2019, le recours de B.Z.________, daté du 24 octobre 2019 et remis à la Poste le lendemain, est également tardif et, partant, irrecevable.
4.1En conclusion, les recours d’A.Z.________ et de B.Z.________ sont irrecevables. 4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), l’avance de frais, fixée à 300 fr. (trois cents francs), solidairement entre les recourants, leur étant restituée.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’avance de frais, fixée à 300 fr. (trois cents francs), est restituée aux recourants A.Z.________ et B.Z.________, solidairement entre eux. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.