252 TRIBUNAL CANTONAL M522.031648-230913 129 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 12 juillet 2023
Composition : MmeR O U L E A U , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier :M. Klay
Art. 241 al. 3 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à [...], contre la décision rendue le 19 juin 2023 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), Me M., a recouru contre cette décision, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que la mesure de placement à des fins d’assistance à l’U. à [...] est immédiatement levée. 3.Par lettre du 7 juillet 2023, la recourante, agissant par l’intermédiaire de Me M.________, a indiqué qu’elle retirait son recours. Il convient de prendre acte de ce retrait de recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 314 al. 1 et 450f CC), ce qui relève de la compétence de la Chambre de céans in corpore (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
4.1Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 4.2Il appartiendra pour le surplus à l’autorité de protection de fixer la rémunération de la curatrice de représentation Me M.________ (art. 3 al. 1 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]) en tenant compte des opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours (cf. Juge délégué CCUR 26 juin 2015/141), étant rappelé que le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en l’espèce, a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours de C.________. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :Le greffier :