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13.
TRIBUNAL CANTONAL
D920.036564-201696
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L A J U G E D E L E G U É E
D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 12 janvier 2021
Composition : MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée
Greffier :MmeRodondiKlay
Art. 98, 101 al. 3 et 138 al. 3 let. a CPC ; 43 al. 1 let. b CDPJ
La Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal
cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________,
à ...][...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
1
er
octobre 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause
la concernant.
Délibérant à huis clos, la juge déléguée voit :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1
er
octobre
2020, adressée pour notification le 7 octobre 2020, la Juge de paix du
district de Lausanne a ouvert une enquête en placement à des fins
d’assistance et en institution d’une curatelle en faveur de K.________ et
commis les experts du Centre d’expertise psychiatrique du CHUV à cette
fin, selon le questionnaire séparé (I), institué une curatelle provisoire de
portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (II), nommé
A., assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles
professionnelles, en qualité de curateur provisoire et dit qu’en cas
d’absence de celui-ci, ledit service assurera son remplacement en
attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III), dit que
le curateur aura pour tâches d’apporter l’assistance personnelle à
K., de la représenter et de gérer ses biens avec diligence, en
veillant, dans la mesure du possible, à permettre à la prénommée de
retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires
financières et administratives (IV), invité le curateur à remettre à la juge,
dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un
inventaire des biens de K., accompagné d'un budget annuel, et à
soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l'autorité de
protection, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la
situation de l’intéressée (V), autorisé le curateur à prendre connaissance
de la correspondance de K. afin qu’il puisse obtenir des
informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de
ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement, s’il est
sans nouvelles d’elle depuis un certain temps (VI), dit que les frais suivent
le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant recours (VIII).
- Par acte du 10 octobre 2020, K.________ a recouru contre cette
ordonnance, s’opposant à l’institution d’une curatelle en sa faveur et au
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placement à des fins d’assistance. Elle a produit plusieurs pièces à l’appui
de son écriture.
Par courrier du 12 octobre 2020, K.________ a complété son
recours. Elle a produit six pièces à l’appui de son écriture.
Par avis du 2 décembre 2020 adressé sous pli simple, la juge
déléguée a imparti à K.________ un délai au 21 décembre 2020 pour
effectuer une avance de frais d’un montant de 300 francs. La recourante
ne s’étant pas exécutée, un délai supplémentaire de cinq jours dès
réception de l’envoi lui a été imparti par avis du 29 décembre 2020
adressé sous pli recommandé, avec l’indication qu’à défaut de paiement, il
ne serait pas entré en matière sur son recours.
3.1En vertu des art. 59 al. 1 et 2 let. f et 98 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par analogie
en vertu des art. 450f CC, 12 LVPAE (Loi d'application du droit fédéral de la
protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255) et 9 TFJC (Tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), le recourant est
invité à faire une avance des frais de recours dans le délai imparti par le
juge délégué. Si l'avance n'est pas fournie à l'échéance d'un délai
supplémentaire fixé à cet effet après une première absence de paiement,
le tribunal n'entre pas en matière sur le recours (art. 101 al. 3 CPC).
Selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas
d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un
délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire
devait s’attendre à recevoir la notification.
3.2En l’espèce, par avis recommandé du 29 décembre 2020, la
juge déléguée a imparti à K.________ un délai supplémentaire de cinq jours
dès réception de l’envoi pour procéder au paiement de l’avance de frais
requise. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, ce pli est arrivé à l’office
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de retrait/distribution le 30 décembre 2020 et ledit office a tenté de le
distribuer à la recourante le même jour, en vain. Le délai de garde de sept
jours a ainsi commencé à courir le 31 décembre 2020 et l’avis est réputé
avoir été notifié à la recourante le 6 janvier 2021. Le délai de cinq jours
dès réception pour effectuer l’avance de frais est donc arrivé à échéance
le 11 janvier 2021. K.________ n’ayant pas effectué l’avance de frais
requise dans ce délai, son recours doit être déclaré irrecevable (art. 101
al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre
des curatelles (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
- Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC).
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
La juge déléguée :La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme K.,
-M. A., assistant social auprès du Service des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :