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TRIBUNAL CANTONAL D520.034899-201392 205
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 30 octobre 2020
Composition : M. K R I E G E R , président MmesRouleau et Giroud Walther, juges Greffière:Mme Bouchat
Art. 450 al. 2 et 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J., à Lausanne, contre la décision rendue le 24 septembre 2020 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant W., à Saint-Sulpice. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
5.1Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix renonçant à ouvrir une enquête en faveur de W.________.
5.2 5.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
4 - de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). 5.2.2Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Sont parties à la procédure en première ligne, les personnes directement touchées par une décision de l’autorité de protection, soit les personnes protégées ayant besoin d’aide. Quant au concept de proche, il doit s’interpréter de façon large. Il s’agit ici d’une personne qui connait bien la personne concernée et qui grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts. Enfin, des tiers qui ne sont pas des proches peuvent aussi jouir de la qualité pour recourir (Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 19 ss ad art. 450 CC, pp. 915 ss et les réf. cit.). Celle-ci suppose l’existence d’un intérêt juridique sauvegardé par le droit de la protection de l’adulte. L’intérêt invoqué par le tiers doit être en lien direct avec la mesure prononcée, de sorte que l’autorité de protection devait impérativement en tenir compte. Un intérêt de fait n’est pas suffisant (Meier, Droit de la protection de l’adulte, art. 360-456 CC, Genève, Zurich, Bâle 2016, n. 258 ss, p. 132s et les réf. cit.). 5.2.3Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd. [cité : CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251),
5 - S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
5.3En l’espèce, la signalante n’a pas, en tant que telle, qualité pour recourir faute d’être un proche, d’être partie à la procédure ou de disposer d’un intérêt sauvegardé par le droit de la protection de l’adulte, ce qui suppose que ce tiers puisse faire valoir la violation de ses propres droits et intérêts juridiques protégés et que ceux-ci soient directement en relation avec la mesure ou doivent être protégés par elle. Or la recourante qui est la régie gérant la résidence dans laquelle vit l’intimée ne prétend pas disposer en tant que tel d’un intérêt juridiquement protégé au recours. Au surplus, le recours est insuffisamment motivé dans la mesure où il ne dit pas en quoi une mesure de protection serait appropriée, nécessaire ou seulement opportune. Il ne contient en effet ni conclusion ni argumentation selon laquelle la décision attaquée devrait être annulée. La recourante se contente de faire recours, ce qui ne suffit pas à déterminer l’objet du recours et on ne comprend pas pour quel motif elle est opposée en tout ou en partie à la décision rendue. Les vices constatés n'étant pas réparables, on ne peut donc pas entrer en matière sur le fond. 6. En conclusion, faute de répondre aux exigences légales requises, le recours de J.________ doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme [...] pour J., -Mme W. personnellement, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent