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TRIBUNAL CANTONAL
D520.034347-211086
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 21 juillet 2021
Composition : M. K R I E G E R , président
MmesFonjallaz et Rouleau, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 450 CC ; 143 al. 1 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à [...], contre la
décision rendue le 19 mai 2021 par la Justice de paix du district de la
Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par décision du 19 mai 2021, adressée pour notification le 3
juin 2021, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-
après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle
et en placement à des fins d’assistance ouverte à l’égard de C., né
le [...] 1979 (I), levé la mesure de curatelle provisoire de portée générale
au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210) instituée en faveur du prénommé (II), relevé et libéré
X., assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : SCTP), de son mandat de curateur provisoire
de C.________ (III), institué une curatelle de portée générale au sens de
l'art. 398 CC en faveur de C.________ (IV), dit que ce dernier est privé de
l'exercice des droits civils (V), nommé X.________ en qualité de curateur et
dit qu'en cas d'absence de celui-ci, le SCTP assurera son remplacement en
attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (VI), dit que
le curateur aura pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, de
représenter et de gérer les biens de C.________ avec diligence (VII), invité
le curateur à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de
l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la
situation de C.________ (VIII), ordonné, pour une durée indéterminée, le
placement à des fins d'assistance de C.________ à la Fondation de Nant ou
dans tout autre établissement approprié (IX), arrêté l’indemnité du conseil
d’office de C., Me Philippe Chaulmontet, avocat à Lausanne, à
2'836 fr. 50, débours et TVA compris (X), dit que C. est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office
mise à charge de l’Etat (XI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel
contre la décision (XII) et laissé les frais la décision, ceux des mesures
superprovisionnelles et provisionnelles, ainsi que les frais d’expertise, par
8'375 fr., à la charge de l'Etat (XIII).
Les premiers juges ont considéré en substance que C.________
souffrait d’un trouble envahissant du développement, ainsi que d’un
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syndrome de dépendance au cannabis et au tabac, qu’en raison de son
état de santé, il n’était pas en mesure de gérer ses affaires financières et
administratives de manière conforme à ses intérêts, ni d’apprécier
sainement la portée de ses actes et de se déterminer de manière
appropriée, et qu’au vu de la gravité de ses troubles psychiques et de son
besoin étendu d’assistance dans tous les domaines, il se justifiait
d’instituer une curatelle de portée générale en sa faveur. Les magistrats
précités ont également retenu que dans le cadre de son trouble
psychotique, l’intéressé, qui était anosognosique, présentait un état
délirant de persécution ainsi que des difficultés à gérer la frustration et
l’impulsivité, qu’il nécessitait des soins, qu’il présentait un danger pour lui-
même et pour autrui, qu’il gardait en effet un potentiel élevé de récidive
violente, nécessitant d’être protégé par une prise en charge
institutionnelle, et que la mesure de placement à des fins d'assistance
était donc appropriée et devait être instituée.
- Par acte daté du 7 juillet 2021 et déposé au greffe de la justice
de paix le même jour, C.________ a recouru contre cette décision.
Par lettre du 8 juillet 2021, la Juge de paix du district de la
Riviera - Pays-d’Enhaut a informé C.________ que la décision de la justice
de paix du 19 mai 2021 avait été reçue par son conseil le 4 juin 2021, de
sorte que les délais de recours ouverts contre celle-ci (dix jours contre la
décision de placement à des fins d’assistance et trente jours contre la
décision d’institution de la curatelle) étaient échus et que son recours était
ainsi tardif. Elle lui a imparti un délai au 15 juillet 2021 pour indiquer s’il
retirait son recours, à défaut de quoi elle le transmettrait à la Chambre des
curatelles, qui statuerait sur sa recevabilité.
Par courrier du 10 juillet 2021, C.________ a confirmé recourir
contre la décision de la justice de paix du 19 mai 2021.
Le 12 juillet 2021, la justice de paix a transmis le dossier de la
cause à la Chambre des curatelles.
3.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC en
faveur de C.________ et ordonnant, pour une durée indéterminée, son
placement à des fins d'assistance.
3.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les
trente jours dès la notification de la décision en ce qui concerne
l’institution de la curatelle (art. 450b al. 1 CC) et dans les dix jours en ce
qui concerne le placement à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC).
Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié
lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une
personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage.
En vertu de l’art. 142 al. 3 CPC, si le dernier jour du délai
échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit
fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier
jour ouvrable qui suit.
Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus
tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier,
à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire
suisse.
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Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1
CPC).
Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne
l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du
11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile,
Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n.
4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).
Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son
représentant (art. 137 CPC). Une notification directe à la partie est exclue
dans ce cas et n’est pas valable (ATF 143 III 28 consid. 2).
3.3En l’espèce, la décision entreprise a été adressée pour
notification au conseil du recourant sous pli recommandé le 3 juin 2021.
Selon le suivi des envois de la Poste, elle a été distribuée à ce dernier, via
sa case postale, le 4 juin 2021. Les délais de recours de respectivement
dix et trente jours ont ainsi commencé à courir le lendemain de la
communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 5 juin 2021, et sont arrivés à
échéance les lundi 14 juin et dimanche 4 juillet 2021, ce dernier délai
ayant expiré le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 5 juillet 2021.
Daté du 7 juillet 2021 et déposé au greffe de la justice de paix le même
jour, le recours de C.________ est donc tardif et par conséquent irrecevable.
- En conclusion, le recours est irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV
270.11.5]).
-
6 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. C.,
-Me Philippe Chaulmontet,
-M. X., assistant social auprès du Service des curatelles et
tutelles professionnelles,
-Fondation [...], Secrétariat médical,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
7 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :