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TRIBUNAL CANTONAL
D520.029477-2011291
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 15 septembre 2020
Composition : M. K R I E G E R , président
MmesRouleau et Kühnlein, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 445 al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à Corseaux, contre la
décision rendue le 8 septembre 2020 par le Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par courrier du 15 juillet 2020, H.________ et P.,
infirmière-référente et responsable d’équipe auprès du Centre médico-
social (CMS) de Vevey-Ouest, ont signalé à la Justice de paix du district de
la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix ou autorité de
protection) la situation d’F., âgée de 89 ans, qui vivait seule à son
domicile dans des conditions d’insalubrité inquiétantes, était dans le déni
complet de ses difficultés et refusait toutes les aides qui lui étaient
proposées, en particulier pour les courses et le ménage.
Par courrier du 13 août 2020, la Dre V.________ a informé la
justice de paix qu’elle avait été contactée à mi-juin par J., qui avait
constaté une dégradation de l’état de santé physique et psychique de sa
tante F.. S’étant rendue chez l’intéressée les 19 et 26 juin 2020, le
médecin avait constaté l’insalubrité du lieu de vie de la prénommée de
même que ses carences sur le plan de son hygiène personnelle. Selon la
praticienne, F.________ présentait des troubles mnésiques légers, mais
suffisamment importants pour entraîner une perte d’autonomie pour les
activités de la vie quotidienne (courses, anticipation des achats,
alimentation) et évoluer vers un syndrome démentiel, était anosognosique
de ses troubles et ne réalisait pas la dégradation de sa situation.
Par courrier du 29 juillet 2020, le Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix ou premier juge) a informé
F.________ qu’il avait ouvert à la suite du signalement précité du 15 juillet
2020 une enquête en institution de mesures de protection en sa faveur.
Par avis du même jour, il a cité l’intéressée, le CMS de Vevey-Ouest et
J.________ à l’audience du 21 août 2020 pour donner suite au signalement
concernant F..
Le 21 août 2020, la Dre V. a confirmé qu’en raison de
ses troubles, F.________, qui n’était pas présente à l’audience, n’était plus
capable de discernement et qu’une mesure de curatelle était nécessaire.
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3 -
Par décision du même jour, le juge de paix, considérant que
l’état de santé d’F., anosognosique de ses difficultés, l’empêchait
de gérer seule ses affaires administratives et n’était pas en mesure
d’apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer de
manière appropriée, a institué en faveur de l’intéressée une curatelle
provisoire de représentation étendue au domaine de la santé ainsi que de
gestion au sens des art. 394 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) et nommé en qualité de curateur provisoire
J., qui acceptait le mandat et gérait déjà les affaires de sa tante.
Les considérants de la décision retenaient que bien que préoccupante
selon le médecin, la situation de l’intéressée ne justifiait pas à ce stade un
placement en extrême urgence et qu’il avait été convenu de poursuivre
l’enquête en placement à des fins d’assistance d’F., la Dre
V., le CMS et J.________ devant rencontrer à bref délai l’intéressée
et tenter de la convaincre de rejoindre provisoirement un établissement en
court séjour, afin de permettre l’intervention à son domicile d’une
entreprise de nettoyage puis dans un second temps la mise en place de
l’aide du CMS, à défaut de quoi une hospitalisation d’office pourrait
s’avérer nécessaire.
Par courrier du 7 septembre 2020, la Dre V.________ a informé
l’autorité de protection qu’elle s’était rendue à deux reprises au domicile
d’F.________ les 24 août et 7 septembre 2020, laquelle refusait le
nettoyage de sa maison et l’intervention du CMS, de sorte qu’une
hospitalisation d’office était nécessaire pour procéder à des examens
médicaux ainsi qu’au nettoyage de sa villa. Elle préconisait une admission
en milieu hospitalier, le 9 septembre 2020, via les urgences de l’Hôpital
Riviera-Chablais (ci-après HRC), site de Rennaz, afin d’entreprendre les
investigations nécessaires.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue et
communiquée le 8 septembre 2020, le juge de paix a ordonné
provisoirement le placement à des fins d’assistance d’F.________, née le
[...] 1931, domiciliée à [...], à l’HRC ou dans tout autre établissement
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4 -
approprié (I) ; a dit qu’une audience serait fixée ultérieurement pour
instruire et statuer sur le maintien du placement par voie de mesures
provisionnelles (II) ; a délégué aux médecins de l’établissement la
compétence de lever le placement provisoire s’il ne devait plus se justifier
et les a invités à informer sans délai l’autorité en cas de levée de la
mesure (III) ; a invité les médecins de l’établissement de placement à faire
rapport sur l’évolution de la situation d’F.________ et à formuler toute
proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai échéant le 23
septembre 2020 (IV) ; a dit que l’ordonnance était immédiatement
exécutoire (V) et que les frais suivaient le sort des frais de la procédure
provisionnelle.
2.Par acte du 11 septembre 2020, F.________ a recouru contre
son placement à des fins d’assistance, souhaitant être entendue à ce
sujet.
Par avis du 14 septembre 2020, le juge de paix a cité
l’intéressée et J.________ à l’audience du 22 septembre 2020 pour instruire
et statuer sur le maintien du placement d’F.________ par voie de mesures
provisionnelles.
3.1
3.1.1 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la
demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. En cas d’urgence
particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans
entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur
donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle
décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ;
ATF 139 III 86 consid. 1.1.1).
- 5 -
3.1.2 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne
sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche
dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par
une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie
citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand,
Code de procédure civile, 2
e
éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10a ad
art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272],
p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de
l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la
voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles
prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II
151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en
effet considéré que la personne concernée par des mesures
superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire
valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit
d’être entendu qui devait immédiatement lui être garanti, elle pouvait au
contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas
échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être
rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). Enfin selon
l’art. 22 LVPAE (loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la
protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255), en matière de
placement à des fins d’assistance, les mesures d’urgence prises par le
président de l’autorité de protection, conformément à l’art. 445 al. 2 CC,
ne peuvent faire l’objet ni d’un appel, ni d’un recours (al. 1), ces mesures
devant, dans un délai de 20 jours, être confirmées ou infirmées, à titre
provisoire, par l’autorité de protection (al. 2).
3.2En l’espèce, la personne concernée a formé recours contre une
ordonnance de mesures d’extrême urgence ordonnant provisoirement son
placement à des fins d’assistance. Cette décision fait suite au signalement
du 28 juillet 2020 de H.________ et P., du Centre médico-social
(CMS) de Vevey-Ouest, faisant part de leurs inquiétudes sur la situation
d’F., du procès-verbal de l’audience du 21 août 2020, du rapport
de la Dre V.________ du 13 août et spécialement de son courrier du 7
septembre 2020 requérant de l’autorité de protection le placement de la
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personne concernée pour procéder à des examens médicaux ainsi qu’au
nettoyage de sa villa et préconisant une admission en milieu hospitalier, le
9 septembre 2020, via les urgences de l’Hôpital Riviera-Chablais (ci-après
HRC) site de Rennaz afin d’entreprendre les investigations nécessaires. Or,
conformément à l’art. 22 al. 1 LVPAE, en matière de placement à des fins
d’assistance, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de
décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est
réalisée.
De plus, la recourante a été citée par le premier juge à
comparaître à une audience de mesures provisionnelles le 22 septembre
2020, soit dans un délai raisonnable, lors de laquelle elle pourra faire
valoir ses griefs, puis recourir, le cas échéant, contre l’ordonnance de
mesures provisionnelles qui sera rendue à l’issue de la procédure.
4.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
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Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme F.________, p.a Fondation de Nant, [...],
- M. J.,
-Dre V.,
- CMS de Vevey-Ouest,
- Hôpital Riviera-Chablais, à l’att. du médecin responsable,
et communiqué à :
- M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :