252 TRIBUNAL CANTONAL D515.005803-151104 193
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 11 août 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M. Battistolo et Courbat, juges Greffière:MmeBoryszewski
Art. 398 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 14 juillet 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne ordonnant son placement provisoire à des fins d’assistance et l'institution d'une curatelle provisoire de portée générale. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juillet 2015, envoyée pour notification le 24 juillet suivant, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ordonné la poursuite de l'enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur de N., né le [...] 1970, de nationalité suisse, sans domicile connu (I), confirmé l'institution d'une curatelle provisoire de portée générale en faveur de N. (II), maintenu en qualité de curatrice provisoire [...], assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), dit que la curatrice aura pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de N.________ avec diligence (IV), rappelé à la curatrice provisoire de remettre à la juge de paix un inventaire des biens de N.________ accompagné d'un budget annuel et de soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de la juge de paix avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de N.________ (V), autorisé la curatrice provisoire à prendre connaissance de la correspondance de N.________ afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et à s'enquérir de ses conditions de vie (VI), confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance de N.________ et délégué aux médecins de l'Hôpital de Cery la compétence de lever la mesure à l'égard de N., dès que sa situation le permettra, en invitant lesdits médecins à en informer sans délai la juge de paix (VII), rappelé à N. son engagement à l'audience du 14 juillet 2015 de ne pas quitter le territoire Suisse, tant que l'enquête n'est pas close (VIII), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (IX) et dit que les frais de l'ordonnance suivent le sort de la cause au fond (X). En droit, le premier juge a considéré, s'agissant de la curatelle provisoire de portée générale, que N.________ présentait des troubles
3 - psychiatriques majeurs (troubles psychotiques sous forme de personnalité paranoïaque), pour lesquels il était actuellement hospitalisé l'Hôpital de Cery, qu'il avait tendance à multiplier les séjours à l'étranger, mettant en péril sa situation financière, que ses troubles l'empêchaient de gérer seul ses affaires financières et administratives de manière autonome et conforme à ses intérêts et que seule une curatelle provisoire de portée générale semblait suffisante pour assurer une protection conforme aux intérêts de l'intéressé. B.Par courrier du 3 août 2015, N.________ a interjeté recours contre l'ordonnance précitée en concluant, en substance, à la levée du placement provisoire à des fins d'assistance et de la curatelle provisoire de portée générale. Le 5 août 2015, le premier juge a informé la cour de céans qu'elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision rendue le 14 juillet 2015. Le 11 août 2015, l'Hôpital de Cery a informé la cour de céans que l'intéressé avait quitté l'établissement le 7 août 2015. Par télécopie du 12 août 2015, la Dresse [...], Cheffe de clinique au Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV, a précisé son précédent courrier et a indiqué que N.________ avait bénéficié d'une libération au sens de l'art. 428 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Le même jour, le recourant a adressé un courrier à la cour de céans par lequel il a, en substance, conclu à la levée de la mesure provisoire de curatelle de portée générale, indiquant que sa curatrice avait confirmé à la juge de paix que sa situation personnelle ne justifiait pas une telle mesure, que le seul problème était le fait que ses papiers n'étaient plus déposés à Lausanne, qu'il résidait à la pension des [...] à [...] le temps qu'il se trouve un logement, et qu'il n'avait pas ou presque pas de dettes.
4 - C.La cour retient les faits suivants : Par courrier du 22 mai 2015, la sœur de N., [...], a informé la juge de paix du fait que la situation avec ce dernier était devenue insupportable, qu'elle était dépassée, que ne pouvant plus loger chez elle, il était désormais dans la rue. Elle a également fait état de dépenses inconsidérées, telles que des billets d'avion; au mois de mai 2015 par exemple, il aurait de nouveau acheté un billet d'avion pour New York, dont le montant représente la quasi-totalité de sa rente assurance- invalidité et n'est resté que trois jours sur place. Elle a précisé que sa mère et elle étaient incapables d'assumer l'intéressé, lequel est, selon elle, perturbé psychologiquement. Une expertise psychiatrique a été mise en œuvre le 8 juin 2015 par la juge de paix. Par courrier du 16 juin 2015, [...] a informé la justice de paix que son frère avait l'intention de partir pour la Thaïlande le 3 juillet 2015, soit dès qu'il aurait perçu sa rente invalidité. A la suite de l'interpellation de la juge de paix du 17 juin 2015, le Dr [...] a indiqué, par courrier du même jour, que la situation de N. commandait de toute urgence un placement à des fins d'assistance et l'institution d'une mesure de curatelle, du fait notamment que l'intéressé, qui souffrait de troubles psychiatriques majeurs, souhaitait se déplacer à l'étranger sans tenir compte de ses moyens financiers. Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du même jour, corrigée le 25 juin 2015, la juge de paix a ordonné le placement provisoire à des fins d'assistance de N.________ à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre
5 - établissement approprié, requis à cette fin la collaboration de la force publique et chargé la Police cantonale de le conduire, au besoin par la contrainte, à l'Hôpital de Cery, dès que possible, invité les médecins de l'Hôpital de Cery à faire un rapport sur l'évolution de la situation de l'intéressé et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 13 juillet 2015, délégué la compétence de lever la mesure aux médecins de Cery si elle ne devait plus se justifier avant le 14 juillet 2015 et invité les médecins à informer aussitôt l'autorité de la levée de mesure, institué une mesure provisoire de curatelle de portée générale en faveur de N., nommé en qualité de curatrice provisoire [...], assistante sociale auprès de l'OCTP, et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur, dit que la curatrice aura pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de N. avec diligence, convoqué N.________ à l'audience de la juge de paix du 14 juillet 2015 pour statuer sur l'opportunité d'une mesure de curatelle et sur le maintien du placement par voie d'ordonnance de mesures provisionnelles, invité la curatrice à remettre à la juge de paix dans un délai de huit semaines, dès notification de l'ordonnance, un inventaire des biens de N.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de la juge de paix avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de N., autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de N. afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et à s'enquérir des conditions de vie de N.________ et, au besoin pénétrer dans son logement s'il est sans nouvelles de l'intéressé depuis un certain temps. Par avis du 18 juin 2015, la juge de paix a invité la curatrice [...] à prendre toute mesure utile afin d'empêcher N.________ de se rendre en Thaïlande le 3 juillet 2015. Par télécopie du 6 juillet 2015 N.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant en substance à la levée de son
6 - placement provisoire à des fins d'assistance au motif qu'il aurait toutes ses facultés et surtout des projets professionnels à l'étranger. Le 7 juillet 2015, la Chambre des curatelles a rendu un arrêt d'irrecevabilité. Le 13 juillet 2015, la Dresse [...] a établi un rapport médical concernant N., dont il ressort notamment que ce dernier est connu pour des troubles mentaux et de comportement liés à l'utilisation de substances multiples (sédatifs, hypnotiques et cocaïne) avec une consommation continue et une ancienne dépendance aux opiacés et qu'il est anosognosique de toutes difficultés psychiques. Par ailleurs, ne disposant pas de domicile, il était confronté à une précarisation majeure. Elle a également relevé que l'intéressé réalisait des dépenses de voyage clairement au dessus de ses moyens, compte tenu de sa rente invalidité. Elle a ainsi notamment conclu à l'institution d'une mesure de curatelle de durée indéterminée. Lors de l'audience de la juge de paix du 14 juillet 2015, N. et [...] ont été entendus. Celle-ci a déclaré qu'elle avait rencontré l'intéressé lorsqu'il était hospitalisé à Cery, qu'il bénéficiait d'une rente invalidité, que les démarches relatives à sa demande de prestations complémentaires étaient en cours, que sur le plan administratif, la situation était catastrophique, que n'étant pas inscrit à la commune de Lausanne, N.________ ne pouvait pas percevoir de prestations complémentaires de guérison, qu'il avait également des poursuites et qu'il ne disposait pas de domicile fixe. De son côté, N.________ a déclaré qu'il avait effectivement des actes de défauts de biens pour un montant d'environ 27'000 fr., qu'il voulait se rendre à [...] (Thaïlande) pour rejoindre des amis afin d'y exercer une activité professionnelle et y vivre, qu'il serait revenu en Suisse uniquement pour les vacances, qu'il s'engageait néanmoins à ne pas quitter le territoire suisse avant que l'enquête ne soit terminée.
7 - L'audience du 11 août 2015 devant la cour de céans a été annulée à la suite de la levée du placement provisoire à des fins d'assistance ordonné en faveur du recourant. Il ressort de l'extrait de l'Office des poursuites du district de Lausanne du 23 avril 2015 que N.________ fait l'objet de deux poursuites d'un montant de 551 fr. 70 et 423 fr. 40 et de deux actes de défaut de biens d'un montant de 3'586 fr. 90 et 530 fr. 70. E n d r o i t :
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressé, le présent recours est recevable. L'autorité de protection a renoncé à se déterminer. 4.a) Le recourant conteste la curatelle provisoire de portée générale instituée en sa faveur, alléguant que son seul problème était qu'il n'avait plus de papiers déposés en Suisse, mais qu'il y avait remédié.
b) i) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). L’expression «troubles psychiques», qui doit être comprise dans son acception large (Meier/Lukic, op. cit., n. 401, p. 191), vise toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.11, p. 138).
L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231 et 232). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a «particulièrement besoin d'aide», en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 10, p. 230). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.52, p. 155; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270; sur le tout : JT 2013 III 44).
ii) L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 1.184, pp. 74 et 75). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils peut constituer provisoirement l'ultima ratio, si le motif fondant l'instauration de la curatelle de portée générale
12 - est hautement vraisemblable (Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 29 ad art. 445 CC; Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 10 ad art. 445 CC). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51). c) Le premier juge a retenu sur la base des éléments au dossier que N.________ présentait des troubles psychiatriques majeurs qui l'avaient amené à être plusieurs fois hospitalisé, qu'il avait tendance à mettre en péril sa situation financière en utilisant la totalité de sa rente invalidité pour des séjours à l'étranger, que ses troubles l'empêchaient de gérer ses affaires financières et administratives de manière autonome et conforme à ses intérêts et que seule une curatelle provisoire de portée générale semblait suffisante pour assurer une protection conforme à ses intérêts. d) En l'espèce, il ressort du rapport médical de la Dresse [...] que le recourant souffre effectivement de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances multiples, telles que des sédatifs, des hypnotiques et de la cocaïne, avec une utilisation continue et d'une dépendance aux opiacés avec reprise de consommation, et qu'il n'est en outre pas conscient de ses troubles. De plus, alors qu'il ne perçoit qu'une rente invalidité, il met régulièrement en péril sa situation financière par des dépenses inconsidérées, en achetant régulièrement par exemple des billets d'avion pour des destinations lointaines et invoque des projets professionnels à l'étranger, tandis que les médecins évoquent la possibilité de décompensation psychotique lors de voyage. Selon les indications de la sœur du recourant ainsi que de Dr [...], le recourant a en effet utilisé à plusieurs reprises cette année la totalité de sa rente invalidité afin de se rendre à l'étranger et ce, pour quelques jours seulement. Enfin, sa situation est particulièrement précaire du fait qu'il n'a pas de domicile fixe et le recourant se montre fermé à toute proposition d'intégration. Au regard des éléments précités, tant la cause que la condition d’une curatelle de portée générale sont réalisées, à tout le moins dans le
13 - cadre provisionnel. En effet, l’affection diagnostiquée constitue à l’évidence un trouble psychique au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC et le besoin particulier d’aide du recourant est avéré. Au demeurant, l’institution d’une mesure moins incisive apparaît en l’état insuffisante pour sauvegarder ses intérêts, car sans privation de l'exercice des droits civils, le recourant pourrait continuer à contracter des dettes pour des déplacements ou des voyages qui ne sont financièrement pas à sa portée. Enfin, il ressort des déclarations de sa sœur que ni celle-ci ni sa mère ne sont en mesure de s'occuper de l'intéressé. A l’instar du premier juge, il se justifie donc d'instituer une curatelle provisoire de portée générale, laquelle est la seule à même, à tout au moins provisoirement, d’apporter au recourant la protection dont il a besoin. A l'issue de l'enquête, les premiers juges devront réexaminer la situation afin de déterminer notamment si la privation de l'exercice de droits civils est indispensable. 5.a) En conclusion, le recours concernant le placement provisoire à des fins d'assistance doit être déclaré sans objet, celui à l'encontre de la curatelle provisoire de portée générale rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours concernant le placement provisoire à des fins d'assistance est sans objet.