255 TRIBUNAL CANTONAL D515.002604-151067 158 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 8 juillet 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Krieger et Bendani, juges Greffière:MmeBoryszewski
Art. 426 al. 1, 445 al. 1 et 450e al. 4 CC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juin 2015, envoyée pour notification le 19 juin 2015, par laquelle la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance de I., née le [...] 1946, à l'Hôpital de Prangins ou dans tout autre établissement approprié (I), requis à cette fin la collaboration de la force publique et chargé la Police cantonale de conduire, au besoin par la contrainte, I. à l'Hôpital de Prangins ou dans tout autre établissement approprié qui lui aurait été trouvé dans l'intervalle, dès que possible, si elle ne s'y trouve plus (II), invité les médecins de l'Hôpital de Prangins à faire un rapport sur l'évolution de la situation de I.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise
vu les pièces au dossier; attendu que le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76
que l'autorité collégiale est notamment compétente pour statuer sur une cause manifestement sans objet, lorsque la décision doit être prise à l'occasion de l'audience au fond (art. 43 al. 1 let. d et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010, RSV 211.02], applicables par renvoi de l'art. 450f CC);
attendu que la cour de céans a pris acte du retrait du recours par I., lors de l'audience du 8 juillet 2015, qu'il convient ainsi de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 1 et al. 3 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC), que le retrait du recours a pour conséquence le maintien du placement provisoire à des fins d'assistance de I., que la cour de céans invite par conséquent la justice de paix à poursuivre l'enquête ouverte à l'encontre de l'intéressée afin d'établir un dossier complet;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]),
que le curateur Me Thierry de Mestral doit être indemnisé par l'Etat pour son intervention dans la présente procédure,
que, dans la liste de ses opérations, Me Thierry de Mestral allègue avoir consacré 2h30 à ce mandat et requiert de plus le montant forfaitaire de 360 fr. pour l'audience du 8 juillet 2015 et les déplacements, ainsi que des débours de 1 fr. 50,
qu'il convient de fixer l'indemnité du curateur à 585 fr. (3h15 x 180 fr.), à laquelle s'ajoutent les frais de déplacement de 240 fr. (2 x 120 fr.) et les débours susmentionnés, soit un total arrondi de 827 fr., sans TVA (art. 3 al. 4 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'indemnité du curateur allouée à Me Thierry de Mestral est arrêtée à 827 fr., (huit cent vingt-sept francs), sans TVA et débours compris et mise à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Thierry de Mestral (pour la recourante), -Hôpital psychiatrique de Prangins,
[...], curatrice OCTP,
5 - et communiqué à : -la Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :