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TRIBUNAL CANTONAL
D514.015915-150438
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 30 mars 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , juge présidant
MmesBendaniCourbat, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 426, 445 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par O.________, à Corsier-sur-Vevey,
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 janvier 2015
par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut confirmant son
placement à des fins d’assistance provisoire.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisoires du 11 mars 2015, dont
la motivation a été envoyée pour notification aux parties le 13 mars 2015,
la Justice de paix du district de la Riviera – Pays d'Enhaut (ci-après : justice
de paix) a étendu l’enquête en institution d’une mesure de curatelle au
placement à des fins d’assis-tance de O.________ (I), ordonné un
complément d’expertise auprès de la Dresse K., étant précisé que
le questionnaire d’expertise lui parviendra après avoir été soumis à Me
S. (II), confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance de
O.________ à la Fondation [...] ou dans tout autre établissement approprié
(III), délégué aux médecins de l'établissement de placement la
compétence de libérer O.________ si son placement ne se justifie plus, à
charge pour eux d'en informer sans délai la justice de paix (IV), institué
une curatelle provisoire de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC en
faveur de O.________ (V), nommé en qualité de curatrice provisoire
I., assistante sociale à l'Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP), et dit qu’en cas d’absence de la
curatrice désignée personnellement, ledit office assurera son
remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau
curateur (VI), dit qu'I. aura pour tâches de représenter O.________
dans le cadre de la procédure en exécution forcée qui le divise d'avec
Z.________ ( [...]) ainsi que de procéder aux démarches nécessaires en vue
de la libération de son appartement (VII), institué une curatelle ad hoc de
représentation au sens de l'art. 449a CC en faveur de O.________ (VIII),
nommé en qualité de curateur ad hoc Me S., avocat à [...] (IX), dit
que Me S. aura pour tâche de représenter O.________ dans la
procédure d’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des
fins d’assistance instruite à son égard (X), dit que les frais de l’ordonnance
suivront le sort de la cause (XI) et rappelé que l’ordonnance est
immédiatement exécutoire, nonobstant recours, conformément à l’art.
450e al. 2 CC (XII).
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En droit, les premiers juges ont considéré que selon l’expertise
et le rapport médical déposés, O.________ souffrait de troubles
psychiatriques susceptibles de s’aggraver dans un contexte
d’accroissement de difficultés financiè-res, de logement et de nourriture,
plus particulièrement lorsqu’il serait confronté à l’imminence d’être
expulsé de son logement ; qu’il niait sa maladie et refusait tout
traitement ; que depuis son placement ordonné d’urgence en institution,
son état de santé s’était stabilisé voire légèrement amélioré ; que,
toutefois, selon l’avis des médecins, sa sortie de l’établissement ne
pouvait encore être envisagée, seul un allègement de l’encadrement mis
en place pouvant être projeté ; que, compte tenu de ses antécédents,
particulièrement des courriers menaçants et insultants qu’il avait adressés
à l’avocat V.________ et des agissements de même nature qu’il avait eus à
l’égard de Q.________ –O.________ s’en était notamment pris physiquement
à ce dernier – il y avait lieu de le maintenir en institution et que, si son état
de santé s’améliorait, les médecins de l’institution avaient compétence de
le libérer. Les premiers juges ont également retenu que, vu son
placement, l’intéressé ne pouvait agir dans le cadre de la procédure
d’expulsion ouverte contre lui et qu’il ne pouvait par conséquent pas
procéder aux démarches nécessaires en vue de libérer son appartement.
Ainsi, la procédure d’expulsion ne pouvant demeurer suspendue jusqu’à la
levée du placement ordonné, ils ont ordonné l’instauration d’une curatelle
de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC afin qu’un tiers
entreprenne les démarches nécessaires à la place de O.. Enfin, les
premiers juges ont nommé un curateur de représentation au sens de l’art.
449a CC à O., afin que ce dernier soit assisté juridiquement dans
le cadre de l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des
fins d’assistance ouverte en sa faveur.
B.Par écriture du 18 mars 2015, O.________ a recouru contre
cette décision et conclu implicitement à sa libération du placement en
institution et de la curatelle de représentation ordonnés provisoirement en
sa faveur. En revanche, il n’a pas contesté la désignation de Me S.________
en qualité de curateur de représentation au sens de l’art. 449a CC.
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Interpellée, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-
d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a déclaré à la cour de céans ne pas
entendre se déterminer ni reconsidérer la décision du 11 mars 2015.
Le 30 mars 2015, la cour de céans a procédé aux auditions de
O., de son curateur de représentation S., de sa curatrice
I.________ et de l’infirmière de la Fondation [...] qui l’accompagnait, [...].
C.La cour retient les faits suivants :
O.________ est né le [...] 1942. Il dispose d’une rente AVS et de
prestations complémentaires de l’ordre de 2'400 fr. environ et bénéficie
d’un subside pour son assurance maladie. Il n’a pas d’économies.
Le 11 avril 2014, Z., F. et Q., ainsi que
A.G. et B.G., domiciliés à [...], à [...], ont signalé la
situation préoccupante de O. à la justice de paix. Voisins de
l’intéressé, les dénonciateurs prénommés déclaraient être en conflit avec
celui-ci en raison de divers dommages et nuisances de toutes sortes
causés de son propre fait. Par ailleurs, selon Z., propriétaire de
l’immeuble sis à l’adresse précitée, l’intéressé ne payait pas ses factures
et faisait en particulier l’objet d’une procédure en résiliation de bail pour
loyers impayés depuis plusieurs mois. Craignant notamment pour leur
sécurité, les dénonciateurs demandaient d’urgence l’instauration de
mesures afin de pouvoir retrouver la sérénité. Le 7 avril précédent, des
agents du corps de police de la Riviera étaient intervenus sur place à la
suite de l’interpellation de l’une des locataires qui s’était plainte de propos
déplacés et du comportement de O..
Cité à comparaître par la juge de paix en charge du dossier
pour s’expliquer sur les difficultés exposées, O.________ a demandé la
récusation de la magistrate le 18 mai 2014. Par décision de la justice de
paix du 26 juin 2014, confirmée par arrêt de la Cour administrative du 14
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juillet 2014, décision elle-même confirmée par arrêt de la IIe Cour de droit
civil du Tribunal fédéral du 11 août 2014, sa demande a été rejetée.
Le 3 septembre 2014, la juge de paix a procédé aux auditions
d’Z., de Q. et F., ainsi que de A.G..
Régulièrement convoqué, O.________ a fait défaut à l’audience. Les
comparants ont confirmé le contenu de leur signalement du 11 avril 2014.
Ils ont rappelé en particulier que O.________ avait enlevé les moquettes de
son appartement et qu’il se déplaçait à même le plancher, occasionnant
ainsi des nuisances sonores ; qu’il revendiquait son droit à exister
différemment et vivait la nuit entre minuit et six heures du matin – faisant
son ménage et mettant la musique à fond – ; qu’il avait pour habitude de
laisser la porte de son appartement ouverte et de glisser notamment deux
colonnes pour diffuser de la musique dans les corridors ; qu’il avait détruit
à coups de massette sa cuisinière à gaz et qu’il mettait dans certaines
boîtes aux lettres des articles à caractère pornographique, ainsi que des
messages d’insultes. Pour sa part, Z.________ a ajouté que l’intéressé avait
été hospitalisé à deux reprises à la Fondation [...].
Le 17 septembre 2014, la juge de paix a procédé à l’audition
de O.________ qui avait fait l’objet d’un mandat d’amener. Interrogé à
propos des griefs formulés à son encontre, O.________ a en substance nié
les faits.
Le même jour, la juge de paix a ouvert une enquête en
institution d’une mesure de curatelle à l’égard de O..
Les 10, 11 et 25 novembre 2014 notamment, O. a
adressé divers courriers à la juge de paix. Il s’est essentiellement plaint
d’être victime de comportements ainsi que de propos agressifs et
arbitraires de la part de son propriétaire et d’autres locataires.
Le 25 novembre 2014, la juge de paix a reçu un courrier de
l’avocat de Z.________ lui demandant de prendre des mesures d’urgence
en vue de faire cesser les agissements de O.________. En particulier, celui-
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ci lui avait adressé un billet sur lequel était indiqué : « je vais t’écraser et
te manger tout CRU pour le mal que tu as fait (...) ; « TRICHEUR...le fisc
aura ta peau de Belge... ! » ; « tu as déclaré la guerre ...C’est mon terrain
favori !!! ». En outre, selon copie d’une plainte déposée auprès de la police
vaudoise, O.________ avait commis un nouveau dommage à la propriété au
préjudice du prénommé.
Le 29 décembre 2014, la Dresse K., médecin
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et ancien chef de
clinique de plusieurs établissements spécialisés en psychiatrie, à [...], s’est
déterminée en qualité d’experte psychiatre sur le statut mental de
O.. Selon le résultat de ses constatations cliniques, O.________
souffrait d'un trouble affectif bipolaire, qui était en rémission, et d’un
trouble mixte de la personnalité à traits paranoïaques et narcissiques.
Concernant les mesures de protection à prendre, elle déclarait ce qui suit :
« (...)
En ce qui concerne les mesures de protection, la question de la nécessité
d’une curatelle peut se poser, d’une part au vu du trouble de la
personnalité de [O.________], avec sa tendance à être procédurier et sa
faible capacité à l'égard d'autrui, qui le conduit à une situation difficile,
sans cuisinière pour chauffer sa nourriture et en situation de perte de son
logement. D'autre part, au vu de son déni ou anosognosie de sa maladie
bipolaire, avec un refus de prise de médication psychotrope, qui le laisse
particulièrement vulnérable à une nouvelle décompensation lors d'un
événement stressant, potentiellement par exemple au moment de la perte
réelle de son appartement. Parallèlement toutefois, il comprend la
situation actuelle, et il semble savoir demander de l'aide. Notamment, il
aurait accepté les conseils d'une assistante sociale ainsi que d'un avocat,
bien que je n’aie pas pu vérifier ces informations.
(...) ».
En outre, dans ses conclusions, l’experte psychiatre relevait
que, bien que l'expertisé pouvait se mettre dans des situations difficiles, le
trouble de la personnalité dont il souffrait ne l'empêchait pas d'apprécier
la portée de ses actes ni d'assurer, tout au moins en partie, la sauvegarde
de ses intérêts. Selon ses propos, il en était de même, en dehors des
phases de décompensation, pour le trouble affectif bipolaire qui affectait
l’intéressé. Par ailleurs, bien qu'ayant tendance à interpréter les actions
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impartiales d'autrui comme hostiles, l’expertisé conservait un
discernement suffisant pour gérer ses affaires administratives et plus
particulièrement pour traiter les questions relatives à son loyer. Enfin,
l’experte psychiatre n’excluait pas que O.________ puisse subir une
décompensation de son trouble bipolaire lorsqu’il réaliserait perdre
réellement son appartement, se trouvant alors démuni et dans l’incapacité
de se gérer seul.
Le 16 janvier 2015, la juge de paix a été avisée d’une nouvelle
plainte déposée contre O.. En substance, le plaignant Q.
indiquait qu’alors qu’il se trouvait assis à son bureau, le 9 janvier 2015, au
3
ème
étage de l’immeuble où est également domicilé O., il avait
soudain constaté qu’il n’y avait plus d’électricité dans le bâtiment.
Descendu au rez-de-chaussée où se trouvait l’armoire électrique, il avait
remarqué que des fusibles avaient été enlevés sans raison apparente.
Alors qu’il les remettait en place, O. l’avait invectivé, le traitant
notamment « d’espion d’une secte au service du propriétaire », et insulté.
Après être remonté à son bureau, Q.________ s’était aperçu que le courant
électrique avait à nouveau été coupé. Descendu pour le rétablir, il avait
été agressé au visage par O.________ avec un spray. Le médecin qui l’avait
examiné après les faits avait constaté des griffures sur son visage.
Le 3 février 2015, O., qui refusait toujours de payer les
loyers dus et faisait l’objet d’une procédure d’expulsion, a été avisé qu’il
serait contraint de quitter son logement le 11 mars 2015.
Divers actes répréhensibles de O., notamment des
propos et attitudes déplacés dirigés à l’égard de tierces personnes et de la
juge de paix, ont encore été portés à la connaissance de l’autorité de
protection. En particulier, dans un courrier du 16 février 2015, O.________ a
écrit à la juge de paix que ses décisions étaient influencées par le
hurlement de « loups puants imprégnés de rejet et d’intolérance aux
différences culturelles et spirituelles !! » et qu’il serait amené à la récuser
encore une fois. Dans diverses lettres et autres correspondances,
O.________ s’en est pris à l’avocat V.________, qualifiant notamment celui-ci
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de « gros con », « taré V.________ », « connard », « l’abruti V.________ de
l’extrême droite autrichienne » et déclarant : « V., Extrémiste
notoire d’« osterreich » est mort stupidement en excès de vitesse sur la
route ! Attention à ce que cela ne t’arrive pas aussi ! ». Compte tenu de la
nature des faits constatés et de leur ampleur, la juge de paix a demandé à
la Dresse K. de compléter son expertise, notamment de lui
indiquer si les nouveaux éléments fournis étaient susceptibles de modifier
son appréciation du statut psychiatrique de l’intéressé.
Dans les jours qui ont suivi, O.________ a continué à envoyer
des courriers et coupures de journaux comportant des annotations et
propos menaçants, blessants et diffamants, notamment à l’égard de
l’avocat d’Z.. L’une de ces communications comportait en
particulier : « Prévenu V., tu as déclaré la guerre avec moi, tu vas
souffir +++. Es-tu comme ce salaut de la guerre des tranchées (1914-
- ?? ».
Le 25 février 2015, la Dresse K.________ a complété son
expertise. Elle a souligné que, dans un contexte d'aggravation de
difficultés financiè-res, de logement et de nourriture, le trouble de
personnalité mixte à traits paranoïa-que et narcissique dont souffrait
O.________ s’était aggravé, cette aggravation se manifestant en particulier
par une tendance rancunière tenace, un sens combatif de ses propres
droits légitimes hors de proportion avec la situation réelle, une propension
à surévaluer sa propre importance ainsi qu’une inclination à déformer les
événements en interprétant les actions impartiales d'autrui comme
hostiles. De plus en plus, O.________ semblait lutter pour combattre un
effondrement narcissique et, dans l’idée de préserver ses droits, se
défendait notamment en envoyant de nombreuses lettres de protestation
et d'indignation, ou en proposant ses services dans les domaines où lui-
même avait besoin d'aide. Au vu de ses antécédents, de l'absence de suivi
psychiatrique et de traitement psychotrope dans un contexte où il serait à
court ou moyen terme confronté à l’expulsion de son domicile, où il avait
vécu de nombreuses années, et sans amélioration de ses conditions
sociales, financières et de logement, le risque était relativement important
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que le trouble de la personnalité de O.________ continue à s'aggraver et
que le stress ainsi vécu déclenche un nouvel épisode de décompensation
de son trouble bipolaire. En outre, l'expertisé restait dans le déni de son
trouble psychiatrique et refusait un suivi spécialisé ambulatoire et/ou une
médication psychotrope. La question d'une hospitalisation en milieu
psychiatrique pouvait donc, selon l’experte psychiatre, se poser, dès lors
qu’une telle mesure permettrait de soutenir l’expertisé durant cette
période particulièrement difficile, qu'elle permettrait d’éviter qu’il se mette
en danger et qu'elle lui offrirait un soutien afin de rétablir un mieux-être
psychique et social.
Le 26 février 2015, la juge de paix a d’urgence ordonné
provisoirement le placement à des fins d’assistance de O.________ à la
Fondation [...] ou dans tout autre établissement approprié (I), convoqué
l’intéressé et le médecin chargé de son suivi à l’audience du 11 mars 2013
afin d’instruire et statuer sur le maintien du placement par voie
d’ordonnance de mesures provisionnelles (III), invité les médecins de la
Fondation [...] à lui faire rapport sur l’évolution de la situation de
O.________ ainsi qu’à lui formuler toute proposition utile quant à sa prise en
charge (IV) et délégué à ceux-ci la compétence de libérer l’intéressé au
cas où son placement ne serait plus justifié (V)
Le 11 mars 2015, les Dr C.________ et H.,
respectivement médecin associé et médecin assistante dans le Service
universitaire de psychiatrie de l’Age avancé du Site de Cery (ci-après :
SUPEA), à Prilly, ont fait état des observations suivantes. Hospitalisé dans
leur service à partir du 27 février 2015, O. avait ensuite été
transféré en psychogériatrie à la Fondation [...] le 9 mars 2015. Durant la
période passée dans leur service, l’intéressé avait présenté, au niveau
clinique, des éléments de décompensation sur un mode hypomane de son
trouble bipolaire, trait psychiatrique qui se manifestait par des discours à
tendance digressive, une thymie légèrement euphorique avec une
certaine discordance idéo-affective, une réduction du besoin de sommeil,
une tendance à la transgression du cadre, ainsi que des caractéristiques
d'une décompensation de son trouble de la personnalité avec
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exacerbation du vécu persécutoire et de l'interprétativité. Globalement,
l'état psychique du patient s’était stabilisé dans le cadre contenant de
l'hôpital, mais il n’était pas exclu que sa symptomatologie s’aggrave
lorsqu’il serait confronté à la réalité de son expulsion.
Les opérations d’expulsion prévues le même jour ont entre-
temps été suspendues en raison du placement de O..
Le 11 mars 2015 également, la justice de paix a procédé à
l’audition de O. et de la Dresse P., de la Fondation [...].
Lors de sa comparution, cette doctoresse a déclaré que l'état psychique
du recourant s’était stabilisé, voire légèrement amélioré. Selon ses
observations, on ne pouvait parler véritablement de décompensation
maniaque mais plutôt d'une décompensation hypomane. Pour l’heure,
l'intéressé bénéficiait d'un encadrement protégé et les médecins ne
pouvaient encore envisager sa sortie, concevant toutefois de pouvoir
progressivement alléger l’encadrement mis en place, en lui permettant,
dans un premier temps, de se rendre à la cafétéria pour prendre ses
repas, puis, dans un deuxième temps, de se rendre à son domicile pour y
chercher son courrier. A ce moment-là, les médecins se proposaient de
réexaminer le bien-fondé du placement en institution de l’intéressé.
Le 30 mars 2015, la cour de céans a procédé aux auditions de
O., de sa curatrice, I.________ et de son curateur de représentation,
S..
O. a déclaré qu’il était à la Fondation [...] et que
l’encadrement mis en place en sa faveur avait été allégé en ce sens qu’il
avait des autorisations de sortir mais qu’il devait absolument être rentré à
dix-huit heures. Il a précisé que l’exécution forcée de l’ordonnance
d’expulsion avait été fixée au 9 avril prochain et qu’il était important qu’il
prépare son déménagement. Dans le contexte actuel et dans le cadre du
régime de sorties instauré, il a expliqué qu’il lui était cependant difficile de
procéder aux démarches nécessaires, à savoir libérer son logement de ses
biens et effets personnels, le nettoyer et procéder à l’état des lieux tout en
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cherchant un nouvel appartement. A cet égard, il a précisé que la
Fondation Apollo, qui aide les gens se trouvant en situation délicate – lui-
même rencontrant de graves difficultés financières puisqu’il fait l’objet de
poursuites et d’actes de défaut de biens – lui proposait au moins deux fois
par semaine de visiter des appartements mais qu’il n’avait pas encore
trouvé de logement. En outre, la fondation précitée était prête, selon ses
propos, à se porter garante d’un éventuel bail.
A la question d’indiquer s’il se sentait malade, O.________ a
déclaré que le diagnostic de bipolarité lui « collait après », qu’il s’estimait
multipolaire ou multicompétent, que l’on avait le droit d’évoluer et qu’il
fallait changer la vision de cette maladie. Il a ajouté ne pas prendre de
médicaments pour ses troubles psychiatriques mais avoir une médication
pour la thyroïde, l’obésité, ainsi que des anticoagulants.
O.________ a également précisé que, même actuellement, il
subissait encore constamment les provocations de ses voisins, notamment
par téléphone, lesquels ne tenaient pas à le voir réintégrer son
appartement, les intéressés lui ayant aussi, par exemple, jeté de la fumée
au visage et ayant piétiné un document concernant sa sœur. A propos de
l’altercation avec Q., il a déclaré que ce dernier l’avait agressé un
vendredi alors qu’il faisait sa lessive, qu’il s’était défendu et qu’il avait
retiré les fusibles de l’armoire électrique parce qu’il était en colère.
Quant à son placement, il a indiqué qu’il y était opposé, cette
solution constituant pour lui un ultime recours, les hôpitaux psychiatriques
étant débordés et ayant vocation à ne prendre en charge que les
affections aigües.
Enfin, O. a déclaré que, lors d’un entretien le matin
même de son audition avec la Dresse P., il avait appris qu’un bilan
serait fait dans quelques jours et qu’il bénéficierait d’un bon de sortie.
Lors de sa comparution, la curatrice I. a déclaré qu’elle
avait rencontré O.________ le 24 mars dernier. L’intéressé persistait à ne
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pas vouloir lui donner les clés de son appartement, bloquant ainsi les
opérations de libération de son appartement. A part s’entretenir avec lui,
elle n’avait rien pu faire de concret. Elle a confirmé que la Fondation
Apollo entreprenait des démarches pour trouver un nouveau logement à
O.________ et que la mission qui lui avait été à elle-même confiée, telle
qu’elle avait été définie, ne lui permettait pas de trouver un appartement
à O.. Par ailleurs, elle n’avait nullement connaissance de la
situation financière de l’intéressé.
[...] a déclaré que O. ne s’estimait pas malade, qu’il
refusait de participer aux groupes thérapeutiques constitués et qu’il se
considérait comme un soignant qui s’occupe des autres. Selon la
comparante, O.________ avait besoin d’une médication mais ne pouvait pas
être soigné contre son gré, constituant un cas limite et n’étant pas
suffisamment décompensé pour se voir imposer un traitement. Elle a
confirmé que O.________ visitait deux fois par semaine des appartements,
ajoutant qu’il y avait aussi des possibilités d’accueil par l’intermédiaire des
services communaux de la ville de Vevey.
Par ailleurs, le curateur de représentation S.________ a été
interpellé formellement sur la mission de la curatrice provisoire, la
Chambre des curatelles envisageant d’étendre la mission confiée à la
curatrice dans le sens de l’art. 395 al. 1 CC ainsi qu’à la recherche d’un
nouveau logement et la conclusion d’un bail. Me S.________ a déclaré s’en
remettre à justice à ce propos.
En outre, Me S.________ a indiqué que O.________ ne voulait pas
rester à la Fondation [...] et qu’il préférait bénéficier d’un traitement
ambulatoire. Il a ajouté que son client recherchait lui-même également
des appartements et qu’il n’était donc pas inactif. Cependant, il a indiqué
qu’il estimait nécessaire qu’il soit aidé dans ses démarches, reconnaissant
que l’intéressé refusait en effet de remettre les clés de son logement à la
curatrice provisoire. Enfin, il a précisé que O.________ acceptait l’idée de
devoir quitter son logement et que c’était l’imminence de l’expulsion qui
l’avait fait décompenser.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
confirmant provisoirement le placement à des fins d’assistance de
O.________ et instituant provisoirement en sa faveur une curatelle de
représentation (art. 426, 394 al. 1 et 445 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210]).
a)Contre une décision confirmant en particulier le placement à
des fins d’assistance d’une personne en institution, le recours de l'art. 450
CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai
2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par
écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC).
Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure
prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n.
12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection
de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
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Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les
auteurs cités).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) Interjeté en temps utile par la personne concernée, le
recours est recevable. L’autorité de protection a été interpellée
conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
2.La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel.
aa) Selon l’art. 442 al. 1 CC, le for ordinaire est fixé au
domicile de la personne concernée. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CC,
l’autorité de protection de l’adulte est compétente pour ordonner le
placement d’une personne ou sa libération. En cas de placement à des fins
d’assistance, la personne concernée doit en général être entendue par
cette autorité réunie en collège (art. 447 al. 2 CC). L’art. 445 al. 1 CC
prévoit que l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la
demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut
notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre
provisoire.
ab) En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-
chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut
considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire
compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En
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effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise
indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci
(Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du
droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6719). Les experts
doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et
psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins
spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ;
Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 18 ad art. 450e
CC, p. 667). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé
sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod,
CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p.
789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT
2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin
2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA]
2010, p. 456), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit.,
et les références citées).
En l’espèce, la décision entreprise se fonde sur le rapport
d’expertise psychiatrique de la Dresse K.________, médecin spécialiste FMH
en Psychiatrie et Psychothérapie et ancien chef de clinique de plusieurs
établissements spécialisés en psychiatrie, du 29 décembre 2014, ainsi que
sur son rapport complémentaire du 25 février 2015. Qualifiée
professionnellement et par ailleurs indépendante, cette praticienne ne
s’était jamais prononcée sur la maladie de l’intéressé avant l’ouverture de
l’enquête par la justice de paix. En outre, un avis médical émanant de
deux médecins du SUPEA a été déposé le 11 mars 2015. Sur la base de
l’expertise psychiatrique et de l’avis médical produits, la cour de céans est
ainsi fondée à statuer sur le sort du recourant.
ac) L’art. 450e al. 4 1
re
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire
de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (cf. ATF 139 III 257).
Comme en première instance, la cour de céans a procédé à
l’audition du recourant le 30 mars 2015, de sorte que le droit d’être
-
16 -
entendu de ce dernier a été respecté. Le même jour, elle a également
entendu son curateur de représentation, sa curatrice ainsi qu’ [...],
infirmière à la Fondation [...] qui l’accompagnait.
3.Le recourant se déclare opposé aux mesures de placement à
des fins d’assistance et de curatelle de représentation qui ont été
provisoirement prises en sa faveur.
aa) En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée
dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques,
d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2) et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
L'art. 426 CC reprend la systématique de l'art. 397a aCC et
exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une
cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave
état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de
protection de l’adulte, 2011, n. 666, p. 302).
Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé
que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive
- 17 -
à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-
dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins
lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF
134 III 289, JT 2009 I 156 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et
tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp.
28-29; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n.
673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, c. 3).
Le placement à des fins d’assistance est destiné à protéger la
personne, si nécessaire contre elle-même, et à lui fournir l’aide et les soins
dont elle a besoin, le but étant de faire en sorte que l’intéressé puisse
retrouver son autonomie. Indirectement, cette mesure permet aussi de
soulager la charge que la personne peut représenter pour son entourage ;
ce n’est cependant pas son objectif premier, mais un effet corollaire de
son institution (TF 5A_444/2014 du 26 juin 2014 c. 3.2 ; Meier/Lukic, op.
cit., n. 661, p. 300). La question déterminante pour décider du maintien du
placement en institution est en premier lieu celle de la mise en danger
propre de l’intéressé (TF 5A_444/2014 du 26 juin 2014 c. 3.2). Toutefois, la
mise en danger grave de la vie et de l’intégrité physique d’autrui peut
fonder, dans certains cas, le besoin d’assistance personnelle de la
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18 -
personne concernée (ATF 138 III 593, SJ 2013 I 152 ;
Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection
de l'adulte, n. 1366a, p. 597).
Dans cette dernière perspective, l'art. 24 LVPAE prévoit que
les règles sur le placement à des fins d'assistance sont applicables par
analogie en cas de menace grave pour l'intégrité physique ou la santé des
proches de la personne concernée.
Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se
prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée
doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus
réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de
l’adulte est plus restrictif que l’ancienne réglementation : il ne suffit plus
que l’état de la personne concernée lui permette de quitter l’institution,
encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l’encadrement
nécessaire hors de l’institution ait pu être mis en place (Message du
Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de
protection de l’adulte, FF 2006 p. 6696). Il peut en effet arriver que l’état
se soit amélioré, mais qu’une prise en charge ambulatoire ne soit pas pour
autant possible ou que cet état ne soit pas encore suffisamment stabilisé.
La [nouvelle règle] devrait permettre d’éviter une libération nécessitant
immédiatement après un nouveau placement (Meier/Lukic, op. cit., note
881 ad art. n. 705, p. 321 et références citées).
ab) En l’espèce, les conditions d’un placement provisoire à
des fins d’assistance du recourant étaient réalisées au moment du
prononcé de la décision attaquée et le sont toujours actuellement.
En effet, selon le rapport d’expertise psychiatrique du 29
décembre 2014, complété le 25 février 2015, ainsi que d’après le rapport
médical produit le 11 mars 2015, il est avéré que le recourant souffre de
troubles psychiatriques. Dans le cadre de ses interventions, l’experte
psychiatre a conclu à l’existence d’un trouble bipolaire, actuellement en
-
19 -
rémission, associé à un trouble mixte de la personnalité à traits
paranoïaques et narcissiques, et les médecins du SUPEA ont déclaré avoir
observé, pour leur part, des éléments cliniques indiquant que le recourant
souffre d’une décompensation sur un mode hypomane du trouble bipolaire
diagnostiqué.
Le besoin de protection était également patent et l’est encore
aujourd’hui. Le mode de fonctionnement induit par les troubles mentaux
dont le recourant est atteint l’a indéniablement affecté sur les plans social,
relationnel et professionnel dans une large mesure. Elément décisif ayant
prévalu à la décision de placement, l’expertise ainsi que le rapport médical
déposés ont attesté que lorsqu’il serait sur le point de perdre son
appartement, le recourant risquerait de souffrir d’une aggravation de son
trouble bipolaire et cela à plus forte raison s’il ne bénéficiait pas d’un suivi
psychiatrique, d’un traitement psychotrope et si ses conditions de vie
sociales, financières et de logement n’étaient pas améliorées.
Depuis communication de l’avis de l’experte psychiatre, le
recourant a été placé à la Fondation [...]. A partir de ce moment, son état
de santé s’est légèrement stabilisé. Cela étant, nonobstant cette
stabilisation, la Dresse P.________ a déclaré que les médecins en charge de
l’état de santé du recourant n’avaient pas jugé l’amélioration suffisante
pour l’autoriser à sortir des lieux et que seul un allègement de
l’encadrement mis en place était envisagé. En outre, le recourant
n’admettait pas l’existence de ses troubles ni son besoin de soins. Il n’y
avait donc d’autres solutions que de le maintenir provisoirement en
institution.
Par ailleurs, outre le risque de mise en danger qu’il
représentait pour lui-même en cas de libération, l’intéressé pouvait aussi
constituer un danger pour autrui. Sur ce point, l’experte psychiatre a en
effet déclaré que le trouble de personnalité mixte à traits paranoïaques
vécu par le recourant se caractérisait par une tendance rancunière tenace,
une propension à déformer les événements en interprétant les actions
impartiales d’autrui comme hostiles et à faire preuve d’une combativité
-
20 -
hors de proportion avec la situation réelle lorsqu’il estimait ses droits
menacés. En particulier, le recourant pouvait se montrer d’autant plus
combatif qu’il se trouvait confronté à un effondrement narcissique et usait
alors de procédés critiquables tels que l’envoi intempestif de courriers
menaçants, diffamatoires, injurieux et déplacés et se livrait à des
agissements de même nature, plaçant ses interlocuteurs dans des
situations d’angoisses et de stress particulièrement importants. A ce sujet,
la cour de céans se réfère aux faits qui ont été rapportés en première
partie de cet arrêt et, notamment, aux propos que le recourant a tenus à
l’adresse de V.________ ainsi qu’à l’altercation qui l’a opposé à Q.________
et au cours de laquelle il a agressé ce dernier avec un spray après avoir
enlevé des fusibles d’une armoire électrique. S’en étant pris à l’intégrité
physique d’un tiers, on ne pouvait exclure, à ce moment-là que, dans un
contexte d’aggravation de difficultés de toute sortes, atteint dans son
narcissisme et ne bénéficiant pas d’un encadrement suffisamment
contenant, le recourant agisse de façon similaire à l’égard d’autres
personnes. Du reste, l’experte psychiatre a elle-même déclaré, dans son
rapport du 25 février 2015, qu’au vu des circonstances, la question d’une
hospitalisation en milieu psychiatrique pouvait se poser, afin que le
recourant soit soutenu dans la période particulièrement difficile qu’il vivait
et qu’il soit aidé pour rétablir un mieux-être psychique et social.
Le facteur de risque ci-dessus décrit nécessitait donc
également que le recourant fasse l’objet du placement provisoire ordonné.
Les circonstances ont en partie évolué depuis la décision
attaquée. Si le recourant se trouve toujours à la Fondation [...], son état de
santé s’est amélioré dans une proportion qui l’autorise à présent à sortir
de l’établissement avec l’obligation stricte de rentrer à dix-huit heures au
plus tard. Il parait avoir accepté l’idée de devoir quitter prochainement son
logement, ayant déclaré lors de l’audience devant la cour de céans qu’il
visitait régulièrement des appartements, aidé en cela par la Fondation
Apollo, et qu’il lui fallait du temps, notamment pour nettoyer son logement
et participer à l’état des lieux dans l’optique de libérer celui-ci.
-
21 -
Cela étant, la curatrice I.________, chargée en particulier de
procéder aux démarches nécessaires à la libération de l’appartement du
recourant, a déclaré qu’hormis une rencontre avec l’intéressé, elle n’avait
aucunement pu accomplir sa mission, le recourant refusant
catégoriquement de lui remettre les clés de son appartement par souci de
préserver son intimité. Par ailleurs, elle a attesté que sa mission, telle que
définie par l’autorité de protection, ne lui permettait pas de contribuer à
l’effort de recherche d’appartements qui était entrepris actuellement.
L’infirmière de la Fondation [...], [...], a relevé, pour sa part,
que l’intéressé manifestait un caractère oppositionnel, qu’il ne s’estimait
pas malade, refusait de participer à des groupes thérapeutiques et qu’il se
considérait comme un soignant apte à s’occuper des autres, ajoutant que,
de son avis, l’intéressé avait au contraire besoin d’un traitement, voire
d’une médication, mais qu’il constituait un « cas limite » et qu’il n’était
pas envisageable de lui administrer un traitement contre son gré.
Ainsi, si les derniers éléments portés à la cour de céans
indiquent que la situation du recourant est en voie d’amélioration, il est
toutefois vraisemblable, au vu de ses antécédents et de son refus de se
soigner que, si l’intéressé était libéré trop tôt et s’il se trouvait à nouveau
confronté à un nouvel événement stressant – il convient de relever à ce
stade que le recourant n’a toujours pas trouvé de solution de relogement
alors que l’expulsion est prévue pour le 9 avril 2015 –, il risquerait de
décompenser et de manifester les mêmes comportements que ceux qui
l’ont conduit à la mesure instituée. Sur ce point, dans ses rapports des 29
décembre 2014 et 25 février 2015, l’experte psychiatre a déclaré que le
déni ou l’anosognosie de sa maladie, ainsi que son refus de toute
médication psychotrope pourraient rendre le recourant particulièrement
vulnérable à une nouvelle décompensation, notamment lors d’un
événement stressant comme celui de perdre son appartement,
vulnérabilité qui serait d’autant plus grande que ses conditions sociales,
financières et de logement ne seraient pas améliorées.
-
22 -
Par conséquent, dans la mesure où le recourant ne suit aucun
traitement et qu’il pourrait à nouveau décompenser avec les
conséquences décrites, il apparaît que le placement institué doive être
provisoirement confirmé jusqu’à ce qu’une solution de relogement ait été
trouvée. Le cas échéant, les médecins de la Fondation [...] en charge de
son suivi, auxquels la justice de paix a délégué sa compétence sur ce
point, pourront libérer l’intéressé dès qu’ils estimeront que les risques de
décompensation n’existeront plus.
Compte tenu des circonstances exposées et jusqu’à ce que le
nécessaire soit fait, la décision de placement provisoire ordonnée doit par
conséquent être confirmée.
ba) Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte
institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du
patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du
curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de
la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une
forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de
protection distincte (Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215).
Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit
prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
- 23 -
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n.
397, p. 190).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état objectif de
faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait
pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.10, p. 138).
La curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne
concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de
protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394
al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les
pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice
des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam],
Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 à
443, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation (Meier/Lukic, op. cit., n.
472, p. 219). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne
concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle
de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son
patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic,
op. cit., nn. 472 et 473, p. 219). Le curateur de gestion étant le
représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses
actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la
curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la
personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in
fine CC). Lorsqu’elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs
du curateur, l’autorité de protection doit tenir compte des besoins de la
- 24 -
personne concernée, en application du principe général de l’art. 391 al. 1
CC (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 c. 5.1.1).
En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure
ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible
l'autonomie de l'intéressé (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, op.
cit., n. 5.11, p. 138).
bb) En l’espèce, les conditions d’instauration d’une curatelle
provisoire de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC étaient réalisées
au moment du prononcé de la décision et le sont toujours actuellement.
Comme on l’a déjà précisé, le recourant, placé à des fins d’assistance dans
une institution, s’est trouvé dans l’impossibilité de pourvoir à ses intérêts,
particulièrement de procéder aux opérations nécessaires en vue de la
libération des lieux programmée.
Par ailleurs, lors de l’audience devant la cour de céans, le
recourant a déclaré qu’il rencontrait de graves difficultés financières,
faisant l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens. Cette situation
constitue un facteur d’entrave à l’aboutissement des recherches qui sont
actuellement menées pour lui trouver un appartement. Afin de permettre
au recourant de trouver plus facilement à se reloger, il convient donc
d’instaurer également, en sa faveur, une curatelle provisoire de gestion au
sens de l’art. 395 al. 1 CC, cette curatelle devant porter sur l’ensemble de
ses revenus et ayant pour but d’assainir sa situation financière.
bc) Dans le cadre de la curatelle de représentation provisoire
instituée initialement, I.________ a été nommée curatrice du recourant.
L’autorité de protection lui a donné pour mission de représenter l’intéressé
dans le cadre de la procédure d’exécution forcée qui le divise d’avec
Z.________ et de procéder aux démarches nécessaires en vue de la
libération de son appartement.
Compte tenu notamment des derniers éléments communiqués
à la cour de céans, il apparaît toutefois nécessaire d’étendre la mission de
- 25 -
la curatrice. En effet, si l’experte psychiatre a indiqué que le recourant
avait le discernement nécessaire pour gérer ses affaires administratives,
en particulier s’occuper des questions relatives à son loyer, elle n’a pas
exclu qu’une nouvelle décompensation de son trouble bipolaire pourrait
survenir à la faveur d’un événement stressant et qu’il pourrait alors se
trouver démuni et dans l’incapacité de se gérer seul. En outre, on sait que
l’un des facteurs essentiels ayant concouru à l’aggravation de l’état de
santé du recourant est qu’il s’est trouvé confronté à des problèmes de
voisinage importants et que cela a conduit à son expulsion d’un
appartement qu’il occupait depuis de nombreuses années, situation qui l’a
considérablement perturbé. Par conséquent, il convient de confier à la
curatrice la mission, dans le cadre de la curatelle de représentation, de
s’associer aux efforts de recherches d’un nouvel appartement et de
conclusion d’un nouveau bail, et d’élargir son mandat également à une
curatelle de gestion au sens de l‘art. 395 al. 1 CC, afin qu’elle gère les
revenus du recourant de telle sorte d’assainir sa situation. Cette extension
de mission devrait permettre d’accélérer la levée du placement à des fins
d’assistance qui a été prononcé à l’égard du recourant.
La maxime officielle étant applicable en l’espèce, la cour de
céans n’est liée ni par les conclusions des parties ni par la prohibition de la
reformatio in pejus (art. 446 CC) et ordonnera par conséquent elle-même
l’extension de la mission de la curatrice dans le sens indiqué ci-dessus. Le
droit d’être entendu du recourant, qui a été interpellé expressément sur
cette question en cours d’audience, a été respecté.
- a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée réformée d’office aux chiffres V et VII de son dispositif, en ce
sens qu’une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de
gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC est provisoirement instituée en
faveur de O.________ (V) et qu’I.________ se voit confier les tâches de
représenter O.________ dans le cadre de la procédure en exécution forcée
qui le divise d’avec Z.________ devant le juge de paix ( [...]), de gérer
l’ensemble de ses revenus de sorte d’assainir sa situation financière et de
- 26 -
procéder aux démarches nécessaires en vue de la libération de son
appartement, ainsi que de lui rechercher un nouveau logement et de
conclure un nouveau bail (VII). La décision est confirmée pour le surplus.
b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4
TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
c) Le 11 mars 2015, la justice de paix a désigné Me S.________
en qualité de curateur ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC
en faveur de O.. Le 31 mars 2015, Me S. a produit un
relevé de ses opérations pour son intervention dans le cadre de la
présente procédure de recours. Ce relevé a été visé par la cour de céans.
Conformément à l’art. 3 al. 1 in fine du Règlement sur la rémunération des
curateurs du 18 décembre 2012 (RCur), lequel prévoit que le curateur
nommé dans une procédure judiciaire est rémunéré par l’autorité qui l’a
désigné, en principe à la fin du mandat, sur présentation d’une liste des
opérations, il convient de transmettre le relevé des opérations de Me
S.________ à la justice de paix afin qu’elle y donne toutes suites utiles.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 11 mars 2015 est réformée comme il suit aux
chiffres V et VII de son dispositif :
V. Institue une curatelle provisoire de représentation au
sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art.
395 al. 1 CC en faveur de O.________;
- 27 -
VII. Dit qu’I.________ aura pour tâches de représenter
O.________ dans le cadre de la procédure en exécution
forcée ouverte qui le divise d’avec Z.________ devant le
Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut ( [...]),
de gérer l’ensemble de ses revenus afin d’assainir sa
situation financière, de procéder aux démarches
nécessaires en vue de la libération de son appartement,
ainsi que de lui rechercher un nouveau logement et de
conclure un nouveau bail.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le juge présidant :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-O.,
-Me S.,
-
I.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
-
Fondation [...],
-
28 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :