252 TRIBUNAL CANTONAL D514.009499 234 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 3 octobre 2014
Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges:M. Colombini et Mme Courbat Greffière:Mme Boryszewski
Art. 426, 437 al. 2, 445 et 450 ss CC et 29 al. 3 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 12 septembre 2014 par la Justice de paix du district de Lausanne rejetant la requête de mainlevée du placement à des fins d’assistance provisoire prononcé en sa faveur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 12 septembre 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a rejeté la requête de mainlevée du placement à des fins d’assistance provisoire prononcé en faveur de Z., né le [...] 1994 (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de confirmer le placement à des fins d’assistance provisoire de Z., car celui-ci présentait une symptomatologie anxieuse, une dépression récurrente, une dépendance aux médicaments anxiolytiques et consommait encore occasionnellement de l'alcool. Selon eux, le suivi dont il bénéficiait avait permis une évolution positive, preuve que l'assistance apportée était nécessaire. Le fait que les médecins ne se prononçaient pas clairement en faveur de la levée immédiate du placement était, selon eux, un élément supplémentaire démontrant que la situation était encore fragile. De plus, une rechute était à craindre si l'intéressé n'était pas assez cadré. Les premiers juges ont ainsi considéré que ces circonstances justifiaient de refuser la levée de la mesure et d'attendre le résultat de l'expertise mise en œuvre. B.Par acte motivé du 23 septembre 2014, Z., par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, sur le plan procédural, à l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre du recours, dite assistance comprenant l'exonération d'avances et de frais judiciaires et la nomination de Me Philippe Chaulmontet en qualité d'avocat d'office (I) et, au fond, à l'admission du recours (II) et à la levée du placement à des fins d'assistance provisoire en faveur de Z. (III). Il a également produit un onglet de pièces sous bordereau.
3 - Interpellée, la justice de paix ne s’est pas déterminée sur le recours. Par avis du 26 septembre 2014, la cour de céans a imparti au Centre d'expertises, Département de psychiatrie, Institut de psychiatrie légale IPL, Site de Cery (ci-après : centre d'expertises), un délai au 1 er
octobre 2014, afin de faire parvenir les résultats des premières investigations et préciser si, prima facie, l'intéressé pouvait, d'un point de vue médical, recevoir ambulatoirement l'assistance personnelle et le traitement nécessaire et, cas échéant, quelles mesures ambulatoires devaient être prévues. Par décision du même jour, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (ci-après : juge déléguée), a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à Z., soit l'exonération d'avances et de frais judiciaires et l'assistance d'un avocat d'office en le personne de Me Philippe Chaulmontet. Le 30 septembre 2014, les Drs [...] et [...], respectivement médecin adjoint et médecin hospitalier au centre d'expertises, ont informé la cour de céans, que Z. ne s'étant pas présenté au rendez-vous fixé, ils n'étaient pas en mesure de se prononcer sur son état. Le 3 octobre 2014, la cour de céans a procédé à l’audition de Z., [...], père de l'intéressé et [...], psychologue assistante au Département psychiatrique, Section E. Minkowski, CHUV. C.La cour retient les faits suivants : Le 5 mars 2014, le Dr [...], médecin associé auprès du Département de psychiatrie, Service de psychiatrie générale du CHUV, a signalé à la justice de paix la situation inquiétante de Z.. Il a indiqué qu'il l'avait rencontré, la première fois, le 27 février 2014, en raison d'une consommation massive d'alcool fort, de bière et de
Le 20 juin 2014, le Dr [...]...], Chef de clinique du Service de psychiatrie générale de l'Hôpital de Cery, a informé la juge de paix qu'il n'existait pas d'arguments aigus sur le plan médical leur permettant de justifier une demande de privation de liberté pour Z.________, mais que l'évolution positive constatée et la construction du projet en cours semblaient avoir été permises par les mesures prononcées et que la question du maintien ou non de cette mesure devrait s'étayer d'une expertise.
Par avis du 25 juin 2014, la juge de paix a invité le Dr [...] à lui indiquer si, en l'état, l'assistance personnelle pouvait être prodiguée autrement que par un placement et s'il sollicitait de l'autorité de
Le 31 juillet 2014, Z.________ a requis, par l'intermédiaire de son conseil, sa libération de tout placement à des fins d'assistance. Il a précisé qu'il résidait au Foyer [...] qu'il était tout à fait disposé à poursuivre le suivi ambulatoire débuté auprès de [...] du Service d'alcoologie, Consultation de Chauderon du CHUV et qu'il pouvait compter sur le soutien de ses parents.
Le 14 août 2014, à la requête de la juge de paix, ...][...], directeur de la Fondation ...][...], a écrit qu'il n'était pas en mesure de se déterminer sur le maintien ou la levée du placement à des fins d'assistance de Z.________, que celui-ci était en effet en phase d'intégration, qu'il était encore difficile de cerner ce qui ressortait de sa problématique d'addiction, actuellement stabilisée, ou d'une fragilité psychique demandant un soutien et un encadrement spécialisé et qu'il espérait que l'expertise en cours donnerait des éclaircissements sur les meilleures perspectives à développer pour l'intéressé.
Le 20 août 2014, la juge de paix a informé le conseil de l'intéressé que, sauf avis de sa part, elle partait de l'idée que l'opportunité
Le 22 août 2014, le Dr [...], médecin associé et [...] du Service d'alcoologie, Consultation de Chauderon du CHUV, ont adressé un courrier au conseil de l'intéressé, indiquant que Z.________ avait intégré le Foyer [...] dans le cadre de la poursuite de la mesure, que même s'il ne voyait pas l'aide que ce placement pouvait lui apporter, ils étaient d'avis que le foyer représentait un cadre pouvant l'aider à construire un projet psychosocial et à structurer ses journées, limitant par conséquent les situations l'amenant à consommer de l'alcool, mais qu'ils ne considéraient pas que la mesure de placement à des fins d'assistance était à ce jour justifiée sur le plan alcoologique. Le 26 août 2014, le conseil de Z.________ a répondu qu'il maintenait sa requête tendant à la libération de l'intéressé par voie de mesures provisionnelles et que, s'agissant de l'expertise, il était peu probable qu'elle soit rendue d'ici au 15 septembre 2014, ce dernier n'ayant pas encore été convoqué par les experts.
Le 29 août 2014, le conseil de Z.________ a transmis à la juge de paix le courrier du 22 août 2014 du Dr [...] et de [...]. Par courrier du 3 septembre 2014, la juge de paix a demandé au Foyer ...][...] de lui faire parvenir un bref rapport lui indiquant si le maintien de la mesure de placement à des fins d'assistance de Z.________ se justifiait ou si la mesure pouvait être levée. Le même jour, la juge de paix a adressé un courrier au contenu identique aux deux médecins du CHUV. Le 4 septembre 2014, Z.________ a interjeté un recours auprès de la cour de céans pour déni de justice contre "le refus de statuer de la
7 - Justice de paix du district de Lausanne sur sa requête en mainlevée de la mesure de placement à des fins d'assistance". Par décision du 8 septembre 2014, la cour de céans a notamment admis le recours interjeté par Z.________ (I), ordonné à la juge de paix de statuer sur la requête en mainlevée de placement à des fins d'assistance déposée le 31 juillet 2014 par Z., dans un délai de cinq jours ouvrables dès notification de l'arrêt (II). Par courrier du 10 septembre 2014 adressé à la juge de paix, [...], directeur de la Fondation [...] a indiqué que l'intéressé avait adhéré au suivi psychiatrique mis en place à la consultation ambulatoire, qu'il avait commencé une activité aux Ateliers de l'Unité de réhabilitation à Cery, qu'il s'y rendait avec plaisir et semblait vouloir augmenter son taux d'activité, qu'il ne participait que très partiellement à la vie communautaire du foyer, qu'il avait clairement exprimé son intention de chercher un appartement, le foyer n'ayant de sens pour lui que pour une période de transition et qu'il avait renoué de bonnes relations avec sa famille, notamment avec son père. [...] était d'avis que la mesure de placement à des fins d'assistance pouvait être levée afin que l'intéressé puisse mieux investir la relation psycho-éducative et thérapeutique qu'ils étaient en train de construire avec lui, que le délai contractuel était d'un mois minimum pour quitter l'établissement et que si Z. trouvait un appartement, les équipes mobiles psychiatriques prendraient alors le relais. Le 11 septembre 2014, la Dresse [...] et [...], respectivement médecin associée et psychologue assistante au Département de psychiatrie du CHUV, ont adressé un courrier à qui de droit, indiquant qu'il y avait une bonne collaboration avec le patient, lequel se montrait régulier aux entretiens et demandeur d'un suivi psychiatrique, qu'il présentait une conscience morbide de ses troubles psychiatriques, qu'il partageait ses difficultés psychiques avec l'équipe de soins, qu'aucun trouble du comportement, de risques auto- ou hétéro-agressifs depuis le début de la prise en charge n'avait été noté, qu'il était abstinent à l'alcool, ainsi
8 - qu'aux benzodiazépines depuis sa sortie d'hôpital, qu'il ne banalisait pas sa problématique de dépendance, qu'il pouvait évoquer sa fragilité quant aux risques de rechute, que toutefois, en raison des antécédents de rupture de l'intéressé après des soins, du diagnostic psychiatrique sévère, ainsi que du traitement psychiatrique débutant, avec un recul trop limité pour évaluer l'alliance aux soins, elles estimaient qu'il était prématuré de se prononcer sur la pertinence d'une levée de mesure de placement à des fins d'assistance. Le 3 octobre 2014, la cour de céans a procédé à l'audition de l'intéressé. Celui-ci a déclaré qu'au mois de mars 2014, la police était venue le chercher pour l'emmener d'abord au poste, puis au CHUV, qu'il était alcoolisé lui semblait-il et sous médicament, qu'il avait ensuite été placé à l'Hôpital de Cery à Prilly, pendant trois mois, puis transféré, au mois de juillet 2014, au Foyer [...]. Il a ajouté que c'était difficile pour lui au foyer sur le plan relationnel, qu'il avait de la peine lorsqu'il y avait du monde, que cela engendrait chez lui des montées de panique, que depuis le début du placement, il avait réussi à être abstinent à l'alcool pendant plusieurs semaines grâce à un médicament qu'on lui avait donné, que l'alcool était d'ailleurs interdit au foyer, qu'à côté de cela, il avait arrêté les benzodiazépines, qu'à sa sortie, il souhaitait aller habiter chez son père temporairement, le temps de trouver un appartement, qu'il n'avait en effet pas d'autre endroit où aller, qu'il était disposé à respecter le délai de résiliation d'un mois imposé par l'établissement et ce, même si le placement était levé, qu'au mois de septembre 2014, il avait logé cinq jours chez son père, au motif que les autres résidents étaient partis en vacances tous ensemble et qu'il n'avait pas envie d'y aller, que tout s'était bien passé et qu'il avait, au demeurant, toujours vu son père depuis qu'il était placé, à raison de trois nuits par semaine lorsqu'il était à l'hôpital, puis uniquement en journée depuis qu'il était en foyer, les nuits à l'extérieur n'étant pas autorisées. S'agissant de son suivi, il a déclaré qu'il consultait [...], psychologue assistante, toutes les 2-3 semaines, qu'il passait trois demi-journées par semaine aux Ateliers de l'Unité de réhabilitation où il démontait des pièces informatiques, qu'il y avait peu de monde là-bas, qu'il n'avait ainsi pas d'angoisses et s'y sentait bien, qu'il se
9 - rendait seul à ses différents rendez-vous et que, si le placement était levé, il souhaitait poursuivre le suivi auprès de [...] du Service d'alcoologie, Consultation de Chauderon du CHUV, des Ateliers de réhabilitation à Cery et du Centre social régional. Enfin, s'agissant de ses armes, il a déclaré les avoir acquises dans le but de s'inscrire dans un stand de tir, chose qu'il n'avait finalement pas faite et que les deux armes étaient actuellement séquestrées. Le père de l'intéressé a également été entendu à l'audience du 3 octobre 2014. Il a déclaré que, depuis le mois de mars 2014, son fils venait chez lui à raison de trois fois par semaine maximum lorsqu'il était à l'Hôpital de Cery, qu'au mois de septembre 2014, il l'avait reçu chez lui cinq jours de suite et que cela s'était bien passé. Il a ajouté qu'un dimanche, alors qu'ils étaient à une brocante, son fils avait fait une crise de panique en raison du monde, mais que tout était rentré dans l'ordre après qu'il avait pris un médicament, que par ailleurs, il n'y avait jamais eu d'agressivité de la part de son fils envers lui, qu'à la maison, il avait imposé des "fils rouges", soit pas d'alcool ni de fumée, que des horaires lui étaient fixés, qu'il ne voulait que son bien et que s'il se soustrayait à son traitement ambulatoire, il contacterait alors le Service d'alcoologie, Consultation de Chauderon du CHUV ou le conseil de son fils afin de les avertir. Enfin, [...], psychologue assistante, a également été entendue. Elle a déclaré qu'elle suivait l'intéressé depuis sa sortie de l'hôpital, qu'elle l'avait rencontré quatre fois, qu'elle avait cependant de la peine à se prononcer sur le sort de son placement, qu'à l'avenir, elle avait l'intention de le revoir une fois par mois, que cette fréquence pouvait être augmentée si son état l'exigeait, que s'il y avait des investigations psychiatriques en cours, il ne suivait, à sa connaissance, aucun traitement psycho-pharmacologique en ce moment. Elle a également déclaré qu'elle collaborait avec [...], psychologue, le Dr [...] et des collègues du dispositif [...], soit un dispositif s'adressant aux personnes qui ont été entravées dans leur formation ou leur parcours professionnel par des difficultés psychologiques, émotionnelles ou relationnelles et qui souhaitent s'insérer
10 - ou se réinsérer sur le marché de l'emploi. Elle a confirmé que Z.________ lui avait fait part de ses angoisses et de son envie de quitter le foyer, que son suivi se passait bien, qu'il était collaborant, que le Foyer [...] lui apportait une socialisation que le domicile de son père ne pouvait lui offrir et qu'elle s'en remettait à l'issue de l'expertise psychiatrique pour le surplus. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte refusant de lever le placement à des fins d'assistance prononcé en faveur de Z.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
Le recours contre le placement à des fins d’assistance n'a pas besoin d'être motivé (art. 450e al. 1 CC); il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
b) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le recours est recevable, de même que les pièces produites en deuxième instance. Interpellée, la justice de paix n'a pas pris position, ni reconsidéré sa décision.
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT 2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, respectivement alcoolisme, déficience
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (JT 2005 III 51 c. 3a; Message concernant la modification du Code civil suisse (privation de liberté à des fins d'assistance) du 17 août 1977, FF 1977 III, pp. 28-29; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008 c. 3).
13 - Selon l'art. 29 LVPAE, lorsqu'une cause de placement existe, mais que les soins requis par l'intéressé peuvent encore être pratiqués sous forme ambulatoire, l'autorité de protection peut prescrire un tel traitement ambulatoire et les modalités de contrôle de son suivi (al. 1). La même procédure s'applique lorsqu'il se justifie de prévoir des mesures ambulatoires à la sortie d'une personne placée en établissement à des fins d'assistance (al. 3). c) En l’espèce, la situation du recourant a été signalée le 5 mars 2014, par le Dr [...], médecin associé auprès du Département de psychiatrie, CHUV, en raison d'une consommation massive d'alcool fort, de bière, de médicaments anxiolytiques de type benzodiazépines et de la présence au domicile de Z.________ d'armes à feu dont une était chargée. L'état du recourant s'est toutefois récemment améliorée. Tout d'abord, selon le directeur du Foyer [...] dans lequel il réside actuellement, le recourant adhère au suivi psychiatrique mis en place, auquel il se rend régulièrement et fréquente également des ateliers protégés plusieurs fois par semaine. Par ailleurs, le 11 septembre 2014, la Dresse [...], médecin associée au Département de psychiatrie du CHUV, a indiqué que l'intéressé était actuellement abstinent à l'alcool, ainsi qu'aux benzodiazépines, qu'il ne banalisait pas sa problématique de dépendance, qu'il était collaborant, régulier aux entretiens et demandeur d'un suivi psychiatrique, qu'il présentait une conscience morbide de ses troubles psychiatriques, qu'il partageait ses difficultés et pouvait évoquer sa fragilité avec l'équipe de soins. A l'audience du 3 octobre 2014, le recourant a déclaré avoir réussi à être abstinent à l'alcool pendant plusieurs semaines grâce à la médication et avoir également arrêté les benzodiazépines. Si la problématique d'addiction de Z.________ est actuellement stabilisée, sa fragilité quant aux risques de rechute et ses antécédents de rupture après des soins exigent un soutien et un encadrement spécialisé. Cette assistance personnelle peut toutefois lui être prodiguée autrement
14 - que par un placement. En effet, le suivi et l'encadrement actuels, soit celui auprès du Service d'alcoologie, Consultation de Chauderon du CHUV, des Ateliers de réhabilitation à Cery et du Centre social régional, sont en l'état suffisants et produisent les résultats escomptés. [...], psychologue au Service d'alcoologie, a d'ailleurs déclaré, lors de son audition, qu'elle avait l'intention de continuer à voir le recourant une fois par mois et qu'elle collaborait avec les autres intervenants du réseau. A cela s'ajoute, l'amélioration de l'entente du recourant avec sa famille, notamment avec le père, lequel a déclaré, lors de l'audience du 3 octobre 2014, être disposé à l'accueillir chez lui. On relèvera que ces progrès récents ont permis au recourant d'être accueilli chez son père pendant cinq jours au mois de septembre 2014, alors que les autres résidents du foyer étaient en vacances ensemble et que ce séjour s'est bien passé. Ainsi, compte tenu de ces événements récents, le placement à des fins d'assistance provisoire prononcé en faveur de Z.________ peut être levé au profit d'un traitement ambulatoire, auquel l'intéressé adhère au demeurant. Il consistera pour l'essentiel au dispositif thérapeutique actuellement mis en place, lequel a contribué à l'évolution positive du recourant, soit le suivi psychologique auprès de [...], psychologue assistante, Département de psychiatrie, CHUV et la poursuite des activités dans les Ateliers de réhabilitation de Cery à Prilly, à raison d'au minimum trois demi-journées par semaine. Le recourant est de plus invité à continuer le suivi auprès du dispositif Ressort. Pour le surplus, la cour de céans prend acte que le recourant a déclaré à l'audience du 3 octobre 2014 être disposé à respecter le délai de résiliation d'un mois imposé par le Foyer [...] en cas de levée du placement.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Dans la liste de ses opérations, l’avocat susmentionné indique que sa stagiaire et lui-même ont respectivement consacré 1.5 et 4.36 heures à l’exécution du mandat. Compte tenu du fait qu'il n'y a pas lieu de retenir une indemnité pour les opérations futures, il convient de retenir un temps global de 5.36 heures, audience du 3 octobre 2014 comprise. Compte tenu d’un tarif horaire de 110 fr. et 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Philippe Chaulmontet doit être arrêtée à 859.80 fr. ([1.5h x 110 fr.] + [3.86h x 180 fr.]), à laquelle s'ajoutent les débours allégués, par 50 fr., l’indemnité de déplacement pour l’audience, par 80 fr. (cf. pour ce montant forfaitaire JT 2013 III 3), et la TVA à 8% sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ), par 79 fr. 20, soit 1'069 fr. au total.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis.
16 - II. La décision du 12 septembre 2014 est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. La requête en mainlevée du placement à des fins d'assistance déposée par Z., le 31 juillet 2014, est admise. Ibis. La mesure de placement à des fins d'assistance instituée en faveur de Z., né le [...] 1994, est levée avec effet immédiat. Iter. Il est pris acte de l'engagement de Z.________ de respecter le délai de résiliation d'un mois auprès du Foyer [...]. Iquater. Z.________ doit suivre le traitement ambulatoire suivant :
suivi psychologique auprès de [...], psychologue assistante, Département de psychiatrie, CHUV, à Lausanne, au besoin en réseau avec le Service d'alcoologie, Consultation de Chauderon, CHUV, à Lausanne;
poursuite des activités dans les Ateliers de réhabilitation de Cery à Prilly à raison d'au minimum trois demi-journées par semaine; étant précisé que [...] et les ateliers de réhabilitation devront aviser immédiatement l'autorité de protection de l'adulte si la personne concernée se soustrait aux obligations précitées ou compromet de toute autre façon le traitement ambulatoire. La décision est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité d’office de Me Philippe Chaulmontet, conseil de Z.________, est arrêtée à 1'069 fr. (mille soixante-neuf francs), TVA et débours compris.
17 - IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. V. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Chaulmontet (pour Z.________), et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne,
Dr [...], Service d'alcoologie, Consultation de Chauderon, CHUV,
Ateliers de l'Unité de réhabilitation à Cery,
[...], Département de psychiatrie, CHUV, à Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :