251 TRIBUNAL CANTONAL D114.005083-141471 188 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 19 août 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges:M.Colombini et Mme Bendani Greffier :MmeRodondi
Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 445 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par U.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 juillet 2014 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 23 juillet 2014, adressée pour notification le 29 juillet 2014, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de U.________ (I), nommé H., curateur professionnel auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après: OCTP), en qualité de curateur provisoire et dit qu’en cas d’absence de celui-ci, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (II), dit que le curateur provisoire aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter U. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de U., d’administrer les biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de représenter, si nécessaire, U. pour ses besoins ordinaires (III), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de l’intéressé, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à son approbation, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de U.________ (IV), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance du prénommé, afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de lui depuis un certain temps (V), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). Cette décision a été envoyée à U.________ à l’adresse sise [...] 3, à [...]. Elle a été retournée à la justice de paix le 31 juillet 2014 avec la
3 - mention «le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée». Elle lui a été réexpédiée le même jour par courrier A à l’adresse de son père, à [...]. En droit, les premiers juges ont considéré que U.________ souffrait de troubles qui l’empêchaient de gérer ses affaires de manière conforme à ses intérêts, qu’il n’était pas en mesure d’apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer de manière appropriée, que sa situation se trouvait dès lors en péril tant sur le plan financier que personnel et que l’urgence justifiait d’instituer une curatelle provisoire de représentation et de gestion en sa faveur. Ils ont notamment retenu qu’il bénéficiait de revenu d’insertion, qu’il n’avait jamais réussi à stabiliser sa situation de logement, qu’il adoptait un comportement agressif vis-à-vis des collaborateurs des services sociaux qui lui venaient en aide, qu’il avait également des attitudes et des comportements inadéquats dans différents contextes, qu’il ne voulait pas envisager la proposition de déposer une demande AI et qu’il avait des actes de défaut de biens. B.Par lettre du 8 août 2014, reçue le 14 août 2014 par le greffe de la cour de céans, U.________ a recouru contre cette décision, contestant la mesure instituée en sa faveur. C.La cour retient les faits suivants : U., né le 30 octobre 1975, est le fils de E. et de F.. Par courrier du 8 janvier 2014, le Centre social régional (ci- après : CSR) Nyon-Rolle a signalé au Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS) la situation de U., qu’il suit depuis le 1 er
octobre 2012 et dont la situation se dégrade de plus en plus. Il a indiqué que ce dernier bénéficiait du revenu d’insertion depuis le 1 er janvier 2006, était sans domicile fixe, demandait de l’aide pour trouver un appartement mais n’arrivait pas à stabiliser sa situation. Il a expliqué qu’il se
4 - débrouillait pour déposer son adresse dans une commune proche de son lieu d’origine, mais n’y résidait pas. Il a mentionné qu’il recherchait principalement des hôtels comme lieu de vie, parfois à des prix bien plus élevés que ce que les normes cantonales du RI permettent, mais n’arrivait pas à y rester plus d’un mois, causant par ailleurs des dommages et des dépravations dans les chambres (tapisserie arrachée, télévision cassée, papier de toilette éparpillé), adoptant un comportement injurieux vis-à-vis du personnel et ne s’acquittant souvent pas des frais d’hébergement. Il a déclaré que des mesures restrictives avaient été prises à son encontre au niveau du financement de ces hôtels, mais qu’il n’en tenait pas compte et poursuivait son mode de faire. Il a exposé qu’à plusieurs reprises, il avait proposé à U.________ des solutions alternatives dans des logements de différents types (appartements protégés, foyers, logements sociaux, auberge communautaire etc.), mais que celui-ci les avait toujours refusées ou mises en échec sous différents prétextes incompréhensibles. Il a observé que depuis le début, il ne voulait pas comprendre le mode et le montant octroyé pour le financement des logements de secours et se plaignait constamment, parfois avec une insistance agressive, qu’on ne lui donnait pas ce à quoi il avait droit, ce qui avait pour conséquence l’instauration d’une attitude de non collaboration et de non respect de la sécurité des collaborateurs. Il a relevé qu’à plusieurs reprises, il avait constaté des attitudes et un comportement inadéquats de l’intéressé dans différents contextes, qu’il s’était questionné sur de possibles difficultés psychologiques, qu’il avait tenté d’en discuter avec lui, mais que celui-ci ne voulait ou ne pouvait pas entendre ce genre de propos. Il a ajouté qu’il lui avait proposé de déposer une demande AI, mais qu’après avoir accepté cette idée dans un premier temps, U.________ avait ensuite déclaré qu’il le vivrait comme un échec dans son parcours de vie. Il a signalé que depuis décembre 2012, il l’avait mis en relation avec [...], infirmier en psychiatrie à l’Unité mobile de psychiatrie de l’Hôpital de Prangins, en vue de créer une relation de type thérapeutique. Enfin, constatant que les prestations usuelles qu’il offrait ne s’avéraient plus adéquates, le CSR a préconisé l’instauration de mesures spécifiques plus adaptées.
5 - Par lettre du 15 janvier 2014, F.________ a fait part à la justice de paix de ses inquiétudes concernant la situation de son fils U.________ et requis l’institution d’une curatelle de portée générale en sa faveur. Elle a exposé qu’il vivait dans divers hôtels payés par les assurances sociales, qu’il n’était plus apte à se gérer lui-même, qu’un travail n’était pas envisageable compte tenu de son instabilité et que la situation s’aggravait. Par correspondance du 5 février 2014, F.________ a informé la justice de paix que son fils avait désormais un domicile fixe à l’hôtel [...], à [...]. Elle a réitéré sa demande d’aide le concernant afin de le soutenir dans sa situation quotidienne. Le 28 mars 2014, le Juge de paix du district de Morges (ci- après : juge de paix) a procédé à l’audition de U.________ et de sa mère, F.. U. a alors informé qu’il avait des actes de défaut de biens à hauteur de 15'000 à 20'000 fr., qu’il avait été expulsé de son appartement à Lausanne, que depuis avril 2013 il touchait 900 fr. par mois des services sociaux pour se loger et qu’il n’avait pas de formation professionnelle, mais était à la recherche d’un emploi. Il a en outre déclaré qu’il n’avait pas besoin de curateur. Par courrier du 28 avril 2014, E.________ a sollicité du juge de paix de l’aide pour son fils, exposant qu’il avait des dettes et vivait dans la rue. Par lettre du 3 juin 2014, le SPAS a informé la justice de paix qu’une première enquête civile en institution d’une mesure tutélaire avait été ouverte à l’encontre de U.________ en décembre 2010, mais que la procédure n’avait pas abouti faute de collaboration de l’intéressé et que la justice de paix avait renoncé à toute mesure par décision du 21 février
6 - filouterie d’auberge. Il a ajouté que l’intéressé refusait toute prise en charge médicale et que sa situation inquiétait toujours autant ses proches et les personnes en charge de son dossier. Le 20 juin 2014, le juge de paix a procédé à l’audition de U.________ et de son père, E.. U. a à nouveau déclaré qu’il n’avait pas besoin d’une curatelle. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur de U.________. a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
7 - b) En l’espèce, la décision attaquée a été envoyée pour notification au recourant le 29 juillet 2014 à une ancienne adresse, à [...]. Elle est revenue avec la mention «le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée» le jeudi 31 juillet 2014. Elle lui a été réexpédiée le jour même par courrier A à l’adresse de son père, à [...], chez qui il avait indiqué être domicilié dans ses derniers courriers au juge. Dès lors que la charge de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe à l’autorité (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 35 ad art. 138 CPC, p. 555), il n’est pas exclu que le recourant n’ait pas reçu la décision avant le lundi 4 août 2014. Le recours de U.________, reçu au greffe de la cour de céans le 14 août 2014, a donc été déposé en temps utile. Interjeté par l’intéressé lui-même, il est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658) et le curateur provisoire n'a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). 2.Le recourant conteste le principe de sa mise sous curatelle provisoire de représentation et de gestion. Il affirme ne souffrir d’aucune dépendance à l’alcool, à la drogue ou au jeu et rejette toute la responsabilité de sa situation sur les services sociaux qui auraient, selon lui, indûment réduit le montant de leur aide s’agissant du loyer. a) Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou
8 - l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215). Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état de faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). La curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les
9 - pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 à 443, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 et 473, p. 219). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC). Lorsqu’elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l’autorité de protection doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l’art. 391 al. 1 CC (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 c. 5.1.1). En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). b) Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
10 - c) En l’espèce, il ressort du courrier du CSR du 8 janvier 2014 que le recourant bénéficie du revenu d’insertion depuis 2006 et est sans domicile fixe. Il sollicite de l’aide pour trouver un appartement, mais est incapable de stabiliser sa situation et de trouver un logement. Dans les faits, il se débrouille pour déposer son adresse dans une commune proche de son lieu d’origine, mais n’y réside pas. Il recherche principalement des hôtels comme lieu de vie, parfois à des prix bien plus élevés que ce que les normes cantonales du RI permettent, mais n’arrive pas à y rester plus d’un mois. En outre, il cause des dommages et des dépravations (tapisserie arrachée, télévision cassée, papier de toilette éparpillé) dans les chambres qu’il occupe, se comporte de manière injurieuse à l’égard du personnel et ne s’acquitte souvent pas des frais d’hébergement. Des mesures restrictives ont été prises à son encontre au niveau du financement de ces hôtels, mais il n’en tient pas compte et poursuit son mode de faire. Enfin, il refuse ou met en échec les solutions alternatives qui lui sont proposées en matière de logement, comme celles de vivre dans un foyer ou un appartement protégé. Le CSR relève également que le recourant adopte des attitudes et des comportements inadéquats dans différents contextes, notamment avec les collaborateurs des services sociaux auxquels il reproche, de manière parfois agressive, le mode et le montant octroyé pour le financement des logements de secours. En outre, il refuse de discuter des difficultés d’ordre psychologique qu’il rencontre, rejette la proposition de déposer une demande AI et s’oppose à toute prise en charge médicale. Or, sa situation se dégrade. Le CSR constate du reste que les prestations qu’il offre ne sont plus adéquates. Enfin, lors de son audition devant le juge de paix le 28 mars 2014, le recourant a déclaré qu’il avait entre 15'000 et 20'000 fr. d’actes de défaut de biens. Il résulte des éléments qui précèdent que la cause et le besoin de protection paraissent réalisés prima facie. Contrairement à ce qu’il soutient, le recourant ne paraît pas en mesure, en raison de ses troubles,
11 - de gérer ses affaires administratives et financières de manière conforme à ses intérêts. L’urgence est également avérée dès lors qu’il est sans domicile fixe, sans travail et fait l’objet d’actes de défaut de biens. Une mesure moins incisive que la curatelle provisoire de représentation et de gestion ne permettrait pas de sauvegarder ses intérêts, vu l’opposition exprimée par l’intéressé dans son recours. La mesure attaquée, prononcée sans restriction de l’exercice des droits civils du recourant, est par conséquent conforme au principe de proportionnalité. Partant, la décision des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et le recours se révèle mal fondé. Enfin, c’est à juste titre que les magistrats précités ont considéré que la difficulté du mandat dépassait les compétences d’un curateur privé et qu’il convenait donc de confier cette curatelle à l’OCTP (art. 40 al. 4 LVPAE). 3.En conclusion, le recours interjeté par U.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
12 - III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du 19 août 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. U., -M. H., assistant social à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :