251 TRIBUNAL CANTONAL D114.005083-141430 179 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 12 août 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges:M.Colombini et Mme Bendani Greffier :MmeRodondi
Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 445 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par I., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 juillet 2014 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant O. L.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 23 juillet 2014, adressée pour notification le 29 juillet 2014, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de O.________ (I), nommé P., curateur professionnel auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après: OCTP), en qualité de curateur provisoire et dit qu’en cas d’absence de celui-ci, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (II), dit que le curateur provisoire aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter O. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de O., d’administrer les biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de représenter, si nécessaire, O. pour ses besoins ordinaires (III), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de l’intéressé, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à son approbation, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de O.________ (IV), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance du prénommé, afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de lui depuis un certain temps (V), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). En droit, les premiers juges ont considéré que O.________ souffrait de troubles qui l’empêchaient de gérer ses affaires de manière conforme à ses intérêts, qu’il n’était pas en mesure d’apprécier sainement
3 - la portée de ses actes et de se déterminer de manière appropriée, que sa situation se trouvait dès lors en péril tant sur le plan financier que personnel et que l’urgence justifiait d’instituer une curatelle provisoire de représentation et de gestion en sa faveur. Ils ont notamment retenu qu’il bénéficiait de revenu d’insertion, qu’il n’avait jamais réussi à stabiliser sa situation de logement, qu’il adoptait un comportement agressif vis-à-vis des collaborateurs des services sociaux qui lui venaient en aide, qu’il avait également des attitudes et des comportements inadéquats dans différents contextes, qu’il ne voulait pas envisager la proposition de déposer une demande AI et qu’il avait des actes de défaut de biens. B.Par lettre du 31 juillet 2014, I.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens que la curatelle instituée à l’égard de son fils est limitée à la question du logement et du travail. C.La cour retient les faits suivants : O., né le 30 octobre 1975, est le fils de I. et de L.. Par courrier du 8 janvier 2014, le Centre social régional (ci- après : CSR) Nyon-Rolle a signalé au Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS) la situation de O., qu’il suit depuis le 1 er
octobre 2012 et dont la situation se dégrade de plus en plus. Il a indiqué que ce dernier bénéficiait du revenu d’insertion depuis le 1 er janvier 2006, était sans domicile fixe, demandait de l’aide pour trouver un appartement mais n’arrivait pas à stabiliser sa situation. Il a expliqué qu’il se débrouillait pour déposer son adresse dans une commune proche de son lieu d’origine, mais n’y résidait pas. Il a mentionné qu’il recherchait principalement des hôtels comme lieu de vie, parfois à des prix bien plus élevés que ce que les normes cantonales du RI permettent, mais n’arrivait pas à y rester plus d’un mois, causant par ailleurs des dommages et des
4 - dépravations dans les chambres (tapisserie arrachée, télévision cassée, papier de toilettes éparpillé), adoptant un comportement injurieux vis-à- vis du personnel et ne s’acquittant souvent pas des frais d’hébergement. Il a déclaré que des mesures restrictives avaient été prises à son encontre au niveau du financement de ces hôtels, mais qu’il n’en tenait pas compte et poursuivait son mode de faire. Il a exposé qu’à plusieurs reprises, il avait proposé à I.________ des solutions alternatives dans des logements de différents types (appartements protégés, foyers, logements sociaux, auberge communautaire etc.), mais que celui-ci les avait toujours refusées ou mises en échec sous différents prétextes incompréhensibles. Il a observé que depuis le début, il ne voulait pas comprendre le mode et le montant octroyé pour le financement des logements de secours et se plaignait constamment, parfois avec une insistance agressive, qu’on ne lui donnait pas ce à quoi il avait droit, ce qui avait pour conséquence l’instauration d’une attitude de non collaboration et de non respect de la sécurité des collaborateurs. Il a relevé qu’à plusieurs reprises, il avait constaté des attitudes et un comportement inadéquats de l’intéressé dans différents contextes, qu’il s’était questionné sur de possibles difficultés psychologiques, qu’il avait tenté d’en discuter avec lui, mais que celui-ci ne voulait ou ne pouvait pas entendre ce genre de propos. Il a ajouté qu’il lui avait proposé de déposer une demande AI, mais qu’après avoir accepté cette idée dans un premier temps, O.________ avait ensuite déclaré qu’il le vivrait comme un échec dans son parcours de vie. Il a signalé que depuis décembre 2012, il l’avait mis en relation avec [...], infirmier en psychiatrie à l’Unité mobile de psychiatrie de l’Hôpital de Prangins, en vue de créer une relation de type thérapeutique. Enfin, constatant que les prestations usuelles qu’il offrait ne s’avéraient plus adéquates, le CSR a préconisé l’instauration de mesures spécifiques plus adaptées. Par lettre du 15 janvier 2014, L.________ a fait part à la justice de paix de ses inquiétudes concernant la situation de son fils O.________ et requis l’institution d’une curatelle de portée générale en sa faveur. Elle a exposé qu’il vivait dans divers hôtels payés par les assurances sociales, qu’il n’était plus apte à se gérer lui-même, qu’un travail n’était pas
5 - envisageable compte tenu de son instabilité et que la situation s’aggravait. Par correspondance du 5 février 2014, L.________ a informé la justice de paix que son fils avait désormais un domicile fixe à l’hôtel [...], à [...]. Elle a réitéré sa demande d’aide le concernant afin de le soutenir dans sa situation quotidienne. Le 28 mars 2014, le Juge de paix du district de Morges (ci- après : juge de paix) a procédé à l’audition de O.________ et de sa mère, L.. O. a alors informé qu’il avait des actes de défaut de biens à hauteur de 15'000 à 20'000 fr., qu’il avait été expulsé de son appartement à Lausanne, que depuis avril 2013 il touchait 900 fr. par mois des services sociaux pour se loger et qu’il n’avait pas de formation professionnelle, mais était à la recherche d’un emploi. Il a en outre déclaré qu’il n’avait pas besoin de curateur. Par courrier du 28 avril 2014, I.________ a sollicité du juge de paix de l’aide pour son fils, exposant qu’il avait des dettes et vivait dans la rue. Par lettre du 3 juin 2014, le SPAS a informé la justice de paix qu’une première enquête civile en institution d’une mesure tutélaire avait été ouverte à l’encontre de I.________ en décembre 2010, mais que la procédure n’avait pas abouti faute de collaboration de l’intéressé et que la justice de paix avait renoncé à toute mesure par décision du 21 février
6 - Le 20 juin 2014, le juge de paix a procédé à l’audition de O.________ et de son père, I.. O. a à nouveau déclaré qu’il n’avait pas besoin d’une curatelle. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur de O.________. a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le père de la personne concernée, à qui la qualité de proche au sens de l’art. 450 al. 2 ch. CC doit être reconnue, le présent recours est recevable.
7 - Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658) et le curateur provisoire n'a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). 2.Le recourant ne conteste pas le principe de la curatelle provisoire de représentation et de gestion instituée à l’égard de son fils, mais son étendue. Il considère que la curatelle doit être limitée à la question du logement et du travail. a) Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215). Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
8 - représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état de faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). La curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 à 443, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 et 473, p. 219). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de
9 - la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC). Lorsqu’elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l’autorité de protection doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l’art. 391 al. 1 CC (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 c. 5.1.1). En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). b) Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51). c) Le recourant conteste le blocage du compte de son fils. L’autorité de protection n’ayant ordonné aucun blocage dans le dispositif de sa décision, le recours est sans objet sur ce point. Le recourant conteste également que les pouvoirs du curateur englobent la gestion des revenus d’insertion perçus par son fils. Il considère que le revenu d’insertion constitue de l’argent de poche qui doit être entièrement laissé à la seule disposition de ce dernier. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, il importe que le curateur puisse gérer, dans l’intérêt de la personne concernée, son revenu d’insertion, qui constitue sa seule source de revenu, et puisse ainsi régler avec les moyens disponibles les factures existantes – factures que néglige l’intéressé – et déterminer le montant approprié qu’il y a lieu de laisser à sa disposition compte tenu de ses ressources limitées au sens de l’art. 409 CC. Ce moyen est donc infondé.
10 - 3.En conclusion, le recours interjeté par I.________ doit être rejeté dans la mesure où il a un objet et l’ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du 12 août 2014
11 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. I., -M. O., -M. P.________, assistant social à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :