255 TRIBUNAL CANTONAL D513.052533-150318 51 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 2 mars 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffière:MmeBoryszewski
Art. 398, 426, 445 al. 3 et 450b CC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles de la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) du 28 octobre 2014, envoyée pour notification le 3 décembre 2014, confirmant notamment le placement à des fins d'assistance provisoire de Z., née le [...] 1936, à l'EMS [...], à [...], ou dans tout autre établissement approprié (II), confirmant l'institution à titre provisoire d'une curatelle de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de Z. (IV) et maintenant en qualité de curatrice provisoire [...], assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (VI),
que contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC),
que les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC),
qu’en l’espèce, l’ordonnance entreprise a été envoyée pour notification à la recourante le 3 décembre 2014,
que, selon l’avis "Track and Trace" de la Poste, elle a été retirée le 5 décembre 2014,
que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 15 décembre 2014,
que le recours interjeté le 10 janvier 2015 est donc tardif, que dans son courrier, la recourante indique qu'elle n'est pas responsable du retard de son courrier du 10 janvier 2015, qu'elle ne fournit aucune explication à cet égard, qu'au demeurant les délais légaux ne peuvent être prolongés (art. 144 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), que de surcroît, la recourante n'a pas non plus respecté le délai imparti par la juge de paix pour préciser la nature de son courrier du 10 janvier 2015,
qu'ainsi le recours interjeté par Z.________ est tardif et doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.