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TRIBUNAL CANTONAL
D513.033150-140099
115
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Colombini et Krieger
Greffier :MmeRodondi
Art. 133 et 319 let. b ch. 2 CPC; 15 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.V.________, à [...], contre la
décision rendue le 30 juillet 2013 par le Juge de paix du district de Lavaux
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Oron dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 24 juin 2013, adressée pour notification le 30
juillet 2013, la Justice de paix du district de Lavaux - Oron (ci-après :
justice de paix) a mis fin à l’enquête en levée de curatelle de portée
générale ouverte en faveur de B.V.________ (I), rejeté la requête en levée
de curatelle de portée générale instituée en faveur de la prénommée (Il),
confirmé la mesure de curatelle de portée générale instituée en faveur de
B.V.________ (III), ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance
à l’égard de cette dernière et de son époux A.V.________ (IV) et mis les
frais, par 400 fr., à la charge de B.V.________ (VI, recte : V).
Le 30 juillet 2013, le Juge de paix du district de Lavaux - Oron
(ci-après : juge de paix) a sollicité de l’Hôpital psychiatrique du secteur de
l’Est vaudois une expertise de A.V.________ dans le cadre de l’institution
d’une curatelle et d’un placement à des fins d’assistance. Cette lettre n’a
pas été communiquée à A.V..
Par lettre du 25 octobre 2013, A.V. a informé le juge de
paix que le 24 septembre 2013, il avait été convoqué à l’Hôpital de Nant
en vue d’une expertise psychiatrique et lui a demandé des explications sur
les raisons ayant conduit à une telle décision. Il a contesté avoir besoin
d’une quelconque mesure et a conclu à ce qu’il soit renoncé à la mise en
œuvre de cette expertise.
B.La cour retient les faits suivants :
Le 24 juin 2013, la justice de paix a tenu une audience pour
instruire une éventuelle levée de la curatelle concernant B.V.. Elle
a procédé à l’audition notamment de son époux, A.V., né le 16
août 1934.
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Par courrier du 30 octobre 2013, le juge de paix a répondu à la
lettre de A.V.________ du 25 octobre 2013 (cf. supra lit. A), lui expliquant
que la décision du 24 juin 2013 n’était pas susceptible de recours, tout
comme la mesure d’instruction relative à l’expertise psychiatrique. II l’a
enjoint à se rendre aux convocations de l’expert.
Par correspondance du 11 janvier 2014, A.V.________ s’est
adressé à la Cour de céans, exposant que le juge de paix avait pris la
décision de le soumettre à une expertise psychiatrique sans l’en informer
personnellement. Il s’est référé à sa correspondance du 25 octobre 2013,
affirmant n’avoir reçu aucune réponse du juge. Il a joint une pièce à
l’appui de son écriture.
Interpellé, le juge de paix a indiqué, par lettre du 7 février
2014, qu’il entendait reconsidérer sa décision de mise en œuvre d’une
expertise psychiatrique et qu’à cette fin, il allait prochainement convoquer
A.V.________ ainsi que les autres personnes intéressées à une audience.
Le même jour, le juge de paix a écrit à l’Hôpital psychiatrique
du secteur de l’Est vaudois que l’expertise psychiatrique concernant
A.V.________ était suspendue. Il a également adressé un avis à l’intéressé
et l’a convoqué à son audience du 3 mars 2014 «suite à votre recours
déposé le 25 octobre 2013 contre la mise en œuvre de l’expertise
psychiatrique ordonnée auprès de l’Hôpital de Nant et en vue d’examiner
l’opportunité de poursuivre l’enquête en placement à des fins d’assistance
vous concernant et d’effectuer dans ce cadre une expertise
psychiatrique».
Le 3 mars 2014, le juge de paix a procédé à l’audition de
A.V., de son épouse B.V. et de sa fille I..
A.V. a alors confirmé la position exprimée dans sa lettre du 11
janvier 2014 au Tribunal cantonal. Il ressort du procès-verbal de cette
audience que le magistrat précité a informé les parties qu’en l’état,
l’expertise psychiatrique n’était pas poursuivie et que d’autres mesures
d’instruction étaient réservées.
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Le 12 mars 2014, les docteurs C.________ et L.,
respectivement médecin adjoint et médecin assistante à la Fondation de
Nant, secteur psychiatrique de l’Est vaudois, ont déposé un rapport
d’expertise psychiatrique concernant A.V.. Ils ont diagnostiqué un
trouble organique de la personnalité associé à des troubles cognitifs
légers. Ils ont en outre relevé que la capacité de discernement de
l’expertisé était partiellement atteinte. Ils ont préconisé l’instauration
d’une mesure de curatelle visant à aider à mettre en place des soins à
domicile plus conséquents, A.V.________ n’étant pas capable de
reconnaître son besoin de protection en matière de surveillance et de
soins.
Par courrier du 9 avril 2014, le magistrat précité a informé la
Cour de céans que les experts n’avaient pas tenu compte de sa décision
de suspendre l’expertise psychiatrique et lui avaient adressé un rapport le
12 mars 2014, dans lequel ils concluaient à des troubles nécessitant une
mesure. Compte tenu de ces conclusions et de l’instruction d’office, il a
déclaré qu’il ne pouvait pas faire abstraction de ce rapport et n’était donc
pas en mesure de reconsidérer sa décision de soumettre A.V.________ à
une expertise psychiatrique. Il a précisé que la cause était toujours en
phase d’instruction.
Le 14 avril 2014, A.V.________ a pris position quant au rapport
d’expertise précité, revenant notamment sur les irrégularités de procédure
dont il s’estimait victime.
Le même jour, A.V.________ a établi un compte-rendu de son
entretien du 26 mars 2014 avec l’assistant social du CMS de [...].
Par lettre du 15 avril 2014, A.V.________ a mentionné que le
juge de paix lui avait communiqué le rapport d’expertise du 12 mars 2014
sans explication. Il a en outre affirmé que la procédure d’expertise
psychiatrique était entachée d’irrégularités, le juge de paix ayant ordonné
cette expertise sans l’en informer, ignoré son courrier du 25 octobre 2013,
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annoncé une suspension de l’expertise, puis tenu compte malgré tout du
rapport d’expertise sans explication. Il a conclu à l’annulation pure et
simple de la procédure d’expertise psychiatrique. Il a joint deux pièces à
l’appui de son écriture.
Le 28 avril 2014, A.V.________ a adressé à la Cour de céans sa
prise de position du 14 avril 2014 quant au rapport d’expertise
psychiatrique du 12 mars 2014 ainsi qu’un compte-rendu de son entretien
du 26 mars 2014 avec l’assistant social du CMS de [...].
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique concernant A.V.________.
a) Contre une décision ordonnant la mise en œuvre d’une
expertise psychiatrique, le recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par
renvoi de l’art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210),
est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la
décision (art. 312 al. 2 CPC), celle-ci étant susceptible de porter atteinte,
de manière définitive, à la liberté personnelle de l’intéressé (CCUR 22
janvier 2013/14; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013). Le recours doit être
dûment motivé et interjeté par écrit (art. 321 al. 1 CPC).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
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L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les
auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
b) En l’espèce, aucune décision formelle de mise en œuvre
d’une expertise n’a été prise, la justice de paix ayant uniquement rendu
une décision d’ouverture d’enquête à l’égard de A.V.________. Ce dernier
n’a été avisé de l’existence d’une demande d’expertise le concernant qu’à
réception de la convocation de l’Hôpital de Nant du 24 septembre 2013.
Par lettre du 25 octobre 2013, il a clairement manifesté qu’il n’entendait
pas se soumettre plus avant à cette expertise, concluant à ce qu’il soit
renoncé à y procéder. Cette écriture constitue donc un recours. En
l’absence de décision formelle de mise en œuvre d’une expertise avec
indication des voies de droit, il convient de considérer que l’intéressé a
réagi suffisamment rapidement pour que son recours, motivé et interjeté
par écrit, soit considéré comme déposé en temps utile et donc recevable.
Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables.
2.a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel.
b) La procédure devant l’autorité de protection est régie par
les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection
établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à
l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce
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personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle
ordonne un rapport d’expertise (al. 2); elle applique le droit d'office (al. 4).
Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être
entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle paraisse
disproportionnée.
Dans la mesure où le droit fédéral ne règle pas une question
de procédure, le droit cantonal s’applique. Les cantons ne sont cependant
pas contraints d'adopter des règles complémentaires. S'ils ne le font pas,
c'est le CPC qui s'applique par analogie à titre supplétif, en vertu de l'art.
450f CC (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam],
Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 20, rem. prél. aux art. 443-450g CC,
p. 830; Bohnet, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012,
nn. 41 ss, pp. 50 ss).
La procédure devant l'autorité de protection peut être
introduite notamment d'office (art. 13 al. 1 let. d LVPAE). Elle est réputée
ouverte d'office lorsque l'autorité de protection le notifie aux personnes
concernées (art. 13 al. 2 LVPAE). Le président de l'autorité de protection
mène l'enquête (art. 15 al. 1 LVPAE) et est tenu d'informer la personne
concernée de l'ouverture d'une enquête (art. 15 al. 2 LVPAE). Il soumet
l'enquête terminée à l'autorité de protection, qui peut en ordonner un
complément (art. 15 al. 7 et 8 LVPAE).
Conformément à l'art. 12 al. 1 LVPAE, les dispositions
générales du CPC (art. 1 à 196) et, par analogie, celles relatives à la
procédure sommaire (art. 248 à 270), sont applicables à titre
complémentaire à la LVPAE en matière de procédure d'intervention des
autorités de protection de l'adulte et de l'enfant. Il en résulte que la
citation à comparaître est régie par l'art. 133 CPC (Bohnet, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 141, p. 84), selon lequel la citation indique le
nom et l'adresse de la personne citée à comparaître (let. a); l'objet du
litige et les parties (let. b); la qualité en laquelle la personne est citée à
comparaître (let. c); le lieu, la date et l'heure de la comparution (let. d);
l'acte de procédure pour lequel elle est citée (let. e); les conséquences
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d'une non-comparution (let. f) et la date de la citation et la signature du
tribunal (let. g). Une décision rendue sans que la partie ait été
valablement citée (absence de citation ou citation gravement viciée) est
nulle (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 133 CPC, p. 539). Une renonciation à
se prévaloir de l'irrégularité de la citation ne saurait être déduite du seul
fait, pour une partie, de s'être présentée devant le tribunal (Bohnet, op.
cit., n. 28 ad art. 133 CPC, p. 538 ; CCUR 7 mai 2013/116).
c) En l’espèce, le recourant n’a pas été valablement cité à
comparaître à l’audience de la justice de paix du 24 juin 2013 dans la
mesure où il n’a, selon les pièces au dossier, pas été averti qu’il pouvait
être personnellement concerné par l’ouverture d’enquête. Il ressort
toutefois du procès-verbal de cette audience qu’il s’y est présenté. Le
recourant a en revanche été dûment cité à comparaître à l’audience du
juge de paix du 3 mars 2014 par avis du 7 février 2014, «suite à votre
recours déposé le 25 octobre 2013 contre la mise en œuvre de l’expertise
psychiatrique ordonnée auprès de l’Hôpital de Nant et en vue d’examiner
l’opportunité de poursuivre l’enquête en placement à des fins d’assistance
vous concernant et d’effectuer dans ce cadre une expertise
psychiatrique». Le juge de paix n’a certes pas formellement informé le
recourant de l’ouverture d’une enquête à son encontre à l’issue de cette
audience. Ce dernier a cependant eu l’occasion de s’exprimer à ce sujet.
La violation du droit d’être entendu en relation avec l’ouverture de
l’enquête a ainsi été réparée par la réaudition du recourant devant le juge
de paix. Au demeurant, la décision d’ouvrir une enquête est une mesure
d’instruction contre laquelle aucun recours séparé n’est ouvert.
3.Le recourant conteste devoir être soumis à une expertise
psychiatrique.
En l’espèce, après avoir ordonné la mise en œuvre d’une
expertise concernant le recourant le 30 juillet 2013, le juge de paix a
suspendu celle-ci par lettre du 7 février 2014. Or, malgré ces instructions,
les experts psychiatres ont déposé un rapport d’expertise le 12 mars
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l’état, l’expertise psychiatrique n’était pas poursuivie. Les experts ont
certes déposé un rapport d’expertise le 12 mars 2014. Ils l’ont cependant
fait contre les instructions données par le juge de paix dans sa lettre du 7
février 2014. En revanche, dans la mesure où ce dernier avait décidé de
suspendre l’expertise, il aurait dû fournir certaines explications au
recourant en lui transmettant le rapport d’expertise, ce qu’il n’a pas fait.
Toutefois, comme on l’a vu, les griefs du recourant relatifs aux
irrégularités de la procédure d’expertise psychiatrique doivent être
rejetés.
5.Le recourant réfute enfin le contenu de l’expertise, affirmant
qu’il n’est pas incapable de discernement, est à même de s’occuper de
ses affaires administratives et ne nécessite pas de mesure de curatelle.
Ces questions n’ont pas à être examinées dans le cadre du
présent recours, qui doit donc également être rejeté sur ce point. Le
recourant pourra contester le résultat de l’expertise et la décision relative
à une éventuelle mesure devant l’autorité de protection puis, le cas
échéant, en recourant contre cette décision prise par cette autorité devant
la Cour de céans.
6.En conclusion, le recours de A.V.________ doit être rejeté, dans
la mesure où il conserve un objet.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il conserve un objet.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 20 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.V.________,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lavaux - Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :