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TRIBUNAL CANTONAL
D417.007640-180571
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 4 mai 2018
Composition : M. K R I E G E R , président
MmesBendani et Giroud Walther, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 59 al. 2 let. a, 60 CPC ; 450f CC ; 12 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.K.________, à La Tour-de-Peilz,
contre la décision rendue le 27 février 2018 dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par requête du 26 janvier 2017, A.K.________ a requis la levée
de la curatelle de portée générale instituée en sa faveur.
Par décision du 27 février 2018, envoyée pour notification aux
parties le 11 avril 2018, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-
d’Enhaut (ci-après : la justice de paix), a mis fin à l’enquête en levée,
subsidiairement en modification de la curatelle de portée générale
instituée en faveur de A.K., né le [...] 1991 (I) ; a levé la curatelle
de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur du prénommé (II) ; a relevé
et libéré H. de son mandat de curatrice de portée générale (III) ; a
dit que A.K.________ recouvrait sa pleine capacité civile (IV) ; a institué une
curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au
sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de A.K.________ (V) ; a nommé en
qualité de curatrice H., assistante sociale à l’OCTP (Office des
curatelles et tutelles professionnelles), et dit qu’en cas d’absence de la
curatrice désignée personnellement, ledit office assurerait son
remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau
curateur (VI) ; a défini les tâches de la curatrice en l’invitant à soumettre
des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité avec un
rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.K.
(VIII) et a laissé les frais de la décision, ainsi que les frais d’expertise, par
5'000 fr., à la charge de l’Etat (IX).
En substance, les premiers juges ont considéré qu’au vu de
l’évolution de la situation de A.K., une curatelle de portée générale
n’était plus nécessaire et pouvait être levée. Dès lors cependant qu’il
semblait opportun, avant d’envisager la levée de toute mesure, que
l’intéressé puisse bénéficier d’une assistance pendant une période de
transition, ils ont institué une curatelle de représentation et de gestion en
faveur de A.K., qui du reste y consentait, et ont maintenu en
qualité de curatrice H.________, désignée ad personam le 15 février 2013.
- Par lettre du 23 mars 2018, A.K.________ a informé la justice de
paix qu’il avait récemment pris contact avec une personne du Centre
social protestant, laquelle lui avait conseillé de s’enquérir de la possibilité
d’avoir une curatelle privée sur la Riviera et un curateur dans sa région de
domicile.
Par lettre du 29 mars 2018, la Juge de paix de la Riviera –
Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a rappelé à A.K.________ qu’après
l’avoir entendu le 27 février 2018 lors de l’audience de clôture de
l’enquête en modification de la curatelle de portée générale instituée en
sa faveur, l’autorité de protection avait décidé en corps de lever cette
mesure au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion et que
cette décision, qui prévoyait également le maintien de la curatrice
actuelle, allait prochainement lui être envoyée. Dès lors qu’à ce stade
cette décision ne pouvait plus être modifiée, la juge de paix lui proposait
de voir, dans un premier temps, comment se passait cette modification de
la curatelle et, par la suite, s’il le souhaitait toujours, de soumettre à
l’autorité de protection une demande de désignation d’un nouveau
curateur.
3.Par lettre du 17 avril 2018, A.K.________ a implicitement
recouru contre la décision du 27 février 2018, « fai[sant] part de [sa]
contestation écrite et motivée quant au maintien de Mme H.________ en
tant que curatrice [le] représentant ».
4.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection levant une curatelle de portée générale au bénéfice d’une
curatelle de représentation et de gestion et confirmant la personne du
curateur en place.
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4.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC).
Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz,
Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS
173.110], 2
e
éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références). Le
justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt
digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let.
a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272],
applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 CPC). L'existence d'un intérêt digne
de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout
recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad
art. 59 CPC). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la
modification du dispositif de l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les
seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004
consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22
septembre 2015/231 ; Juge délégué CACI 30 janvier 2015/57).
4.3En l'espèce, le recourant sollicite un changement de curateur,
alors que la curatrice actuelle est maintenue. Certes la décision attaquée
ne motive pas le choix de la justice de paix de confirmer la curatrice en
place pour la mesure modifiée autrement qu’en disant que celle-ci peut
être maintenue en cette qualité, mais cette question ne faisait alors pas
débat. Ce n’est en effet qu’après l’audience et la prise de décision que le
recourant a requis un autre curateur, privé, dans sa région de domicile.
Ainsi, en tant que le recours tend au changement de la personne du
curateur, qui n'est pas l'objet de la décision, il manque sa cible et est
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irrecevable. Il appartiendra à l’autorité de protection d’examiner cette
question, comme l’a du reste écrit la juge de paix dans sa lettre au
recourant du 28 mars 2018.
- En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, le
présent arrêt étant rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du
28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.K.,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de H.,
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et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :