252 TRIBUNAL CANTONAL D321.027455-211211 184 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 23 août 2021
Composition : M. K R I E G E R , président MmesFonjallaz et Giroud Walther, juges Greffière:MmeWiedler
Art. 450 CC ; art. 319 ss CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à [...], contre le mandat d’expertise du 29 juin 2021 de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
4.1A la lecture du courrier du 30 juillet 2021, il est difficile de déterminer si D.________ a la volonté de recourir et s’il faut qualifier son écriture comme un acte de recours. Toutefois, dans la mesure où les contestations du recourant seraient quoi qu’il en soit irrecevables au vu de ce qui suit, la question peut rester ouverte. 4.2En effet, à supposer que D.________ conteste l’ouverture d’une nouvelle enquête en institution d’une curatelle, respectivement en alourdissement de la mesure existante, une telle décision n’est pas susceptible de recours faute de préjudice difficilement réparable (CCUR 3 octobre 2019/178 et CCUR 6 septembre 2017/175). 4.3En outre, l’intéressé semble requérir la levée de la curatelle instituée à son endroit. Une telle requête ressort de la compétence de la justice de paix et non de la Chambre de céans qui ne pourrait être saisie que d’un éventuel recours contre cette décision. Or, la justice de paix n’a pas statué sur cet objet (art. 450 al. 1 CC, art. 8 al. 1 et 13 al. 1 let. b LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] ; art. 76 al. 1 et 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). Partant le recours est irrecevable sur ce point. 4.4S’agissant en particulier de la contestation du recourant concernant la réalisation d’une expertise psychiatrique à son endroit, il y a lieu de relever que son acte ne se réfère qu’au mandat d’expertise du 29 juin 2021 et non au procès-verbal d’audience du 22 juin 2021 d’où il ressort expressément que la juge de paix a ordonné une telle expertise. A supposer qu’on puisse tout de même considérer ce mandat comme une ordonnance d’expertise psychiatrique, soumise au recours de l’art. 319 let.
éd., n. 3a ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510). Partant, ce grief est également irrecevable. 5.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -D.________,
Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’attention de M. [...], et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :