252 TRIBUNAL CANTONAL D321.019977-221632 2 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 9 janvier 2023
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesKühnlein et Giroud Walther, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 110, 122, 319 ss et 321 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], à l'encontre de la décision rendue le 29 novembre 2022 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3 - d’examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (cf. notamment CCUR 29 juillet 2022/131 et les références citées ; CCUR 23 décembre 2020/248). En effet, la décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 CPC est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens des art. 319 ss CPC précités (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC ; JdT 2020 III 18 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR- CPC], 2 e éd., Bâle 2019, n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CCUR 28 mars 2022/51 ; CREC 1 er février 2022/29 ; CREC 18 mai 2021/109 ; CREC 28 avril 2021/120). L’art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Par application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, il y a lieu de déduire que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour recourir contre cette décision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CCUR 28 mars 2022/51 ; CCUR 23 décembre 2020/248 ; CREC 29 juin 2022/160 ; CREC 10 mai 2022/117 ; Colombini Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 5.1 et 5.2 ad art. 122 CPC, p. 533 ; cf. également TF 5A_120/2016 précité consid. 2.1). 3.2Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3 e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la
4 - modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22 septembre 2021/202 ; CCUR 22 janvier 2021/16). 3.3Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510). Sous peine d’irrecevabilité également, le recours doit également contenir des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 25 février 2021/53). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2). 3.4En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée, partie à la procédure. Il ne satisfait en revanche pas aux exigences rappelées ci-dessus et est irrecevable. Le recourant invoque d'une part l'arbitraire de la décision au motif qu'il aurait dû être exonéré de toute franchise. Or la décision entreprise n'impose pas au recourant de payer une franchise. Cette
5 - question ne faisant pas l’objet de la décision attaquée, le recourant ne dispose ainsi pas d’un intérêt juridiquement protégé au recours. D'autre part, le recourant conclut à ce que son avocat soit indemnisé pour la rédaction d'un bordereau. Dans son écriture, il ne fait toutefois valoir aucun moyen à cet égard, respectivement ne formule aucune critique étayée contre le raisonnement de la juge de paix s’agissant de la fixation de la rémunération du conseil d'office, ce qui est manifestement insuffisant au regard des exigences de motivation. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller le recourant en lui impartissant un délai pour rectifier le vice découlant d’une motivation déficiente, celui-ci étant irréparable pour les motifs exposés plus haut. 4.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Compte tenu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire est sans objet (cf. CCUR 17 juin 2021/136). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
6 - III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. X., et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, -Me K., par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :