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TRIBUNAL CANTONAL
D316.027449-170730
171
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Bendani, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 390 al. 1 ch. 1, 391 al. 3, 398 CC; 29 al. 1 Cst.; 12 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à [...], contre la
décision rendue le
28 février 2017 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la
cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
Concernant les tâches du curateur, la justice de paix a
considéré qu'il convenait que celui-ci puisse se charger du patrimoine
immobilier de S.. En outre, pour pallier les éventuels oublis de la
personne concernée, prendre rapidement en charge toute affaire en
délicatesse et dans l'attente que les intéressés se répartissent entre eux
les affaires dont chacun se chargerait, pour autant que S. puisse, à
plus ou moins longue échéance, s'occuper de la gestion courante de ses
affaires, elle a confié au curateur le soin de représenter l'intéressé dans
ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires
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4 -
sociales, administration et affaires juridiques, sauvegarder au mieux ses
intérêts, effectuer les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci et, si
nécessaire, le représenter. De plus, vu les tensions existant entre les deux
hommes et les risques d'oublis de S., elle a autorisé le curateur à
consulter la correspondance du prénommé et à pénétrer dans son
logement, précisant que cette faculté ne devrait être employée qu'en cas
de nécessité.
B.Par acte du 1
er
mai 2017, S. a interjeté un recours
contre la décision précitée, en concluant avec suite de frais et dépens, à
sa réforme en ce sens que la curatelle combinée de représentation avec
limitation de l'exercice des droits civils, de gestion et de coopération
instituée le 2 octobre 2013 soit levée, que le plein exercice de ses droits
civils lui soit immédiatement restitué, que les frais de justice, y compris
d'expertise, soient laissés à la charge de l'Etat, et que celui-ci soit
également condamné à lui verser à titre de participation à ses frais
d'avocat la somme de 20'000 francs. A titre subsidiaire, il a requis que son
curateur R.________ soit relevé de ses fonctions, qu'il ne soit autorisé ni à
exiger communication de la correspondance destinée à S., ni à
pénétrer dans son logement et que la curatelle soit transformée en une
curatelle d'accompagnement. A titre de mesures d'instruction, S. a
requis que soit ordonné production par la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron, le Juge de paix et ses assesseurs de tous les dossiers le
concernant, soit le dossier de la curatelle, le dossier de l'enquête en levée
de curatelle et d'éventuels autres dossiers le concernant et que son
conseil soit admis à les consulter au greffe du Tribunal cantonal et puisse
disposer d'un délai pour présenter des observations en relation avec les
pièces produites. Il a également sollicité la production de l'éventuel
enregistrement de l'audience du 28 février 2017. Il a enfin requis que
l'effet suspensif soit accordé à son recours, concluant à ce que le curateur
ne soit pas autorisé à prendre connaissance de ses correspondances,
notamment celles échangées avec son avocat, à pénétrer dans sa
demeure ou à "mettre la main" sur ses avoirs bancaires avant que la
chambre de céans ne statue sur son recours.
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5 -
Par décision du 4 mai 2017, le Juge délégué de la Chambre des
curatelles a déclaré la requête d'effet suspensif sans objet, au motif que
l'intéressé ne pouvait obtenir l'exécution anticipée des conclusions de son
recours, lesquelles n'avaient pas été obtenues en première instance, et
que, consentir à sa requête reviendrait à substituer à la curatelle instaurée
par la décision attaquée la curatelle instituée le 2 octobre 2013, laquelle
restreignait encore davantage ses droits.
Par décision du 17 mai 2017, le Juge délégué de la Chambre
de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 15 mai
2017 par S..
Le 12 juillet 2017, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a
indiqué renoncer à se déterminer, se référant intégralement au contenu
de la décision entreprise.
Dans ses déterminations du 11 août 2017, le curateur a conclu
au rejet du recours. Il a produit un bordereau de pièces.
C.La Chambre retient les faits suivants :
1.En 2012, les enfants de S. ont informé l'autorité de
protection que leur père, qui se trouvait à la tête d'un important
patrimoine, notamment immobilier, ne parvenait plus à gérer ses affaires
conformément à ses intérêts. Selon leurs propos, l'intéressé faisait l'objet
de poursuites pour plus d'un million de francs, de plaintes de locataires
pour des travaux qu'on tardait à réaliser, n'encaissait pas des loyers, avait
des arriérés d'impôts et ne payait pas des factures, en particulier de
médecins.
2.Dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite de ce
signalement, une expertise a été ordonnée.
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6 -
Selon le rapport établi le 5 mars 2013 par un médecin chef et
une psychologue du Département de psychiatrie de l'Institut de
psychiatrie légale du CHUV, l'expertisé ne souffrait pas d'une maladie
mentale mais rencontrait néanmoins des difficultés dans la gestion de ses
affaires financières et administratives en raison de son âge qui ne lui
permettait plus de s'occuper de ses biens avec la même efficacité que par
le passé. De manière à préserver la situation financière de S., les
experts ont préconisé la mise en œuvre d'une mesure de gestion de son
patrimoine.
3.Par décision du 2 octobre 2013, la justice de paix a institué
une curatelle combinée de coopération, de représentation avec limitation
de l'exercice de ses droits civils et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et
2 CC, 395 al. 1 CC et
396 CC en faveur de S. (IV), lui a retiré l'exercice de ses droits
civils concernant les actes d'administration et de gestion du patrimoine (V)
et l'a partiellement privé de l'exercice de ses droits civils, le consentement
du curateur étant nécessaire pour acheter ou vendre des immeubles, les
grever de gages et d'autres droits réels, construire au-delà des besoins de
l'administration courante, acheter, vendre ou mettre en gage des papiers-
valeurs, recevoir le capital de créances, cautionner, prêter et emprunter,
faire des donations, souscrire des engagements de change, ainsi que pour
plaider et transiger (VI). R.________ a été nommé en qualité de curateur,
ses tâches de représentation, de gestion, d'administration des revenus et
de la fortune de S.________ étant précisément définies (VII).
4.A la suite de contestations de S.________ qui se plaignait de ne
pas être suffisamment informé sur sa situation patrimoniale, de la manière
dont le curateur gérait les travaux ou l'entretien de ses immeubles, de
l'illisibilité des comptes, d'erreurs, de contradictions ou d'imprécisions, les
comptes de l'année 2014 établis par le curateur ont fait l'objet d'un audit
par la Fiduciaire [...] SA.
Dans un rapport du 17 juin 2015, cette fiduciaire a indiqué
n'avoir relevé aucun manquement de la part du curateur, n'évoquant que
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7 -
des problèmes de communication entre ce dernier et S., lesquels
pouvaient expliquer les difficultés et plaintes formulées. Elle a également
mentionné deux éléments nécessitant pour l'un, d'être modifié, pour
l'autre, rectifié.
5.Par acte du 31 mai 2016, S. a requis la levée de la
mesure de protection instituée en sa faveur, subsidiairement l'institution
d'une curatelle d'accompagnement ou la désignation d'une personne ou
d'un office qualifié ayant un droit de regard et d'information dans les
domaines que la justice de paix préciserait. En substance, il a fait valoir
que depuis l'institution de la mesure, sa situation s'était améliorée dès lors
qu'avec le concours de tiers, il parvenait à faire face à ses obligations,
reconnaissant qu'auparavant, il avait rencontré des difficultés.
Le 21 juin 2016, le juge de paix a écrit au conseil de S.________
ce qui suit : « (...) Afin de permettre l'instruction rapide de votre requête,
j'entends l'adresser au curateur pour déterminations et d'ores et déjà
requérir une expertise de l'état de santé de votre client. La mesure dont il
bénéfice restreignant ses droits civils et ayant été prononcée sur la base
d'une expertise, il m'apparaît opportun qu'une même analyse de son état
de santé soit opérée pour examiner sa requête en levée (...) ».
À la demande de S.________, le Dr [...], médecin-généraliste à
[...], a établi un certificat médical le 3 août 2016, dans lequel il indiquait
que celui-ci était « clair dans sa diction, (...) suiv[ait] bien la discussion,
son état de santé [étant] très satisfaisant vu son âge » et qu’il semblait «
bien savoir ce qu’il [voulait] et avoir de la suite dans les idées ». Il a
expliqué que l’intéressé avait eu peu de problème de santé, sinon un zona
aujourd’hui guéri. Le médecin a par ailleurs joint un rapport du Centre
Leenaards de la mémoire du CHUV, exécuté dans le cadre d’un examen
neuropsychiatrique pour le renouvellement du permis de conduire. Ce
rapport indiquait sous « psychiatrique » : « Patient ayant une présentation
correcte et une hygiène conservée, calme et collaborant. Contact syntone.
Discours spontané, normodébité, parfaitement cohérent. Euthymique. Pas
de symptômes anxieux, ni psychotiques patents ». L’évaluation cognitive
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8 -
globale par le MoCA (Montreal Cognitive Assessment) montre un score «
strictement normal : 30/30 ». Le rapport du Centre Leenaards précisait
toutefois que S.________ ne conduisait plus depuis janvier 2016 en raison
d’une DMLA (dégénérescence maculaire liée à l’âge). Le Dr [...] a enfin
mentionné des problèmes dans le paiement des consultations, les
dernières n’ayant pas été réglées depuis une année et la Caisse des
médecins ayant dû recourir à des poursuites malgré les mises en garde.
Les 30 novembre et 29 décembre 2016, R., curateur
de S., s'est déterminé sur la requête déposée par son pupille en
concluant à son rejet.
6.Une nouvelle expertise psychiatrique a été ordonnée le 28
juillet 2016.
Dans leur rapport du 17 janvier 2017, les experts sont
parvenus aux mêmes conclusions que celles précédemment formulées, à
savoir, en substance, que S.________ ne souffrait d'aucun trouble psychique
mais présentait des difficultés manifestes à gérer ses affaires financières
et administratives qui nécessitaient qu'il continue à bénéficier d'une
mesure de protection adaptée.
Par courrier du 9 février 2017, S.________ s'est déterminé sur
les conclusions de ce rapport, ainsi que sur les déterminations du curateur
des
30 novembre et 29 décembre 2016.
Une audience s'est tenue le 28 février 2017 devant la justice
de paix, en présence de S., assisté de son conseil, du curateur
R., du Prof. [...] en qualité d'expert et de deux témoins, à savoir
[...], syndic de [...], et Me [...], notaire à [...].
[...] a notamment confirmé avoir eu des contacts depuis 2013
avec S.________ pour acheter la parcelle n° [...] de la Commune de [...],
dont ce dernier est propriétaire. D'entente avec S.________, le prix de la
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parcelle a été arrêté à 600'000 fr., ce qui était proche de ce que la
Commune avait payé pour la parcelle adjacente, qui était plus grande, au
début de l’année 2013. Le témoin a indiqué que si le curateur était
d'accord sur le principe de la vente de cette parcelle, il souhaitait encore
discuter du prix, étant précisé que la parcelle en question se situait au
milieu du projet communal, de sorte que la Commune ne pouvait pas s’en
passer.
R.________ a notamment déclaré qu'au début de son mandat, la
dette fiscale de S.________ s'élevait à environ 1'200'000 fr. correspondant à
quatre années d'impôts non payées et qu'à l'heure actuelle, il estimait
cette dette à 500'000 francs. Le témoin a encore expliqué que S.________
ne donnait pas suite à des interpellations et qu'il lui arrivait de le relancer
jusqu’à trois fois sans rien recevoir. Il a notamment évoqué des
documents nécessaires à l’établissement de la déclaration fiscale qui
avaient parfois été transmis avec une année et demie de retard, ou une
facturation pour une place de parc à [...] restée sans suite.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
modifiant une précédente curatelle en une curatelle combinée de
représentation, de gestion et de coopération, restituant à la personne
concernée l'exercice de ses droits civils pour certains actes et maintenant
le précédent curateur dans ses fonctions.
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité
pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et
interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
2.1La Chambre des curatelles disposant d'un pouvoir d'examen
d'office, elle examine si la décision de première instance répond aux
règles formelles imposées par la loi. La procédure devant l'autorité de
protection est régie par les
art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection
établit les faits d'office (al. 1) et applique le droit d'office (al. 4).
L'art. 446 al. 2 CC dispose que l'autorité de protection procède
à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut
charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête ; si
nécessaire, elle ordonne une expertise. Ainsi, un rapport d'expertise est
obligatoire lorsqu'il s'agit de prononcer un placement à des fins
d'assistance en raison de troubles psychiques, de même en cas de
restriction de l'exercice des droits civils en raison d'un trouble psychique
ou d'une déficience mentale (Message du 28 juin 2006 concernant la
révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des
personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss [cité
ci-après : Message], p. 6711 ; Steck, Commentaire du droit de la famille,
Protection de l'adulte, Berne 2013 [cité ci-après : Steck, CommFam], n. 13
ad art. 446 CC, p. 856; ATF 140 III 97; TF 5A_617/2014 du
1
er
décembre 2014). Seuls des médecins disposant de connaissances
suffisantes en psychiatrie et en psychothérapie sont qualifiés pour se
prononcer sur la nature d'un trouble psychique; une spécialisation n'est
cependant pas exigée (Steck, CommFam,
-
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op. cit., n. 14 ad art. 446 CC, p. 856). Les médecins consultés doivent être
indépendants, cette condition n'étant plus remplie s'ils ont déjà agi dans la
même cause à un autre titre, ce qui doit être apprécié sur la base des
dispositions du droit cantonal sur la récusation (Steck, CommFam, op. cit.,
n. 16 ad art. 446 CC, p. 857; ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 382).
Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit
être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne
paraisse disproportionnée.
2.2En l'espèce, la justice de paix a procédé à l'audition du
recourant, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté.
En outre, il a été procédé à une expertise par des médecins
spécialisés en psychiatrie ou ayant des connaissances en ce domaine et
satisfaisant au critère d'indépendance requis.
3.Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le
recourant soutient que l'expertise n'aurait pas été conduite de manière
contradictoire, qu'il n'aurait pas été informé du fait que son curateur avait
été entendu par téléphone par la psychologue et qu'il n'aurait pas non
plus été informé du contenu du dossier confié à l'expert antérieurement
au dépôt du rapport. Il relève également qu'il n'aurait pas été autorisé à
confronter l'expert à la fausse présentation des comptes de curatelle.
3.1Le droit d'être entendu garanti constitutionnellement
comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins,
de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 ; ATF 127 III 576 consid. 2c).
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13 -
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la
décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut
toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours fédéral
lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la
partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une
décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir
d'examen complet. Une réparation du vice procédural est également
possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine
formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure,
incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit
tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I
201 consid. 2.2).
3.2Contrairement à ce qu'il affirme, le recourant a bel et bien été
avisé qu'une expertise psychiatrique serait mise en œuvre par courrier du
21 juin 2016. En effet si, dans cette lettre, le juge de paix n'a pas
précisément utilisé le mot
« psychiatrique » et uniquement parlé d'état santé, on ne peut que
comprendre le genre d'expertise qui doit être effectuée, notamment au
regard de la nature, d'une part, de la précédente expertise effectuée et,
d'autre part, de la cause à trancher. Le juge de paix a en effet précisé ce
qui suit : « Afin de permettre l'instruction rapide de votre requête,
j'entends l'adresser au curateur pour déterminations et d'ores et déjà
requérir une expertise de l'état de santé de votre client. La mesure dont il
bénéfice restreignant ses droits civils et ayant été prononcée sur la base
d'une expertise, il m'apparaît opportun qu'une même analyse de son état
de santé soit opérée pour examiner sa requête en levée ». A la réception
de ce courrier, le recourant, dûment représenté, n'a pas formulé de
remarques, pour notamment savoir quelles pièces seraient transmises aux
experts ou qui seraient entendus par ces derniers. Il n'a pas davantage
posé de questions ou requis d'informations une fois qu'il a été convoqué
par les spécialistes. Partant, on ne discerne pas de violation de son droit
d'être entendu.
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Le rapport d'expertise est daté du 17 janvier 2017. Clair et
motivé sur 13 pages, il a été établi sur la base des entretiens avec la
personne concernée, la précédente expertise psychiatrique, la lecture des
documents médicaux remis par l'intéressé, les informations fournies par le
curateur et les pièces du dossier. Ainsi, le recourant a eu connaissance,
dès réception de l'expertise, des éléments sur lesquels s'étaient fondés les
spécialistes. Il a alors pu faire valoir l'ensemble de ses critiques relatives à
ce document dans ses déterminations du 9 février 2017. Il a également pu
poser des questions à l'expert, lors de l'audience devant la Justice de paix,
ce dernier lui ayant alors indiqué les pièces que les spécialistes avaient
eues à disposition et les motifs pour lesquels ils n'avaient pas besoin de
plus d'informations au sujet des comptes de curatelles 2014 et 2015. A ce
sujet, il convient encore de relever qu'il importe peu que la personne
concernée n'ait pu exposer, plus longuement, la situation de ses comptes
ainsi que les éventuelles erreurs commises par son curateur, ces questions
ne relevant pas du domaine de compétences des médecins et
psychologues. Par conséquent, on ne discerne aucune violation du droit
d'être entendu du recourant.
Pour le reste, les spécialistes ont exposé les motifs de
l'expertise, l'anamnèse intermédiaire, les indications de la personne
expertisée, les renseignements complémentaires, les observations
cliniques, la discussion et les conclusions. Ce rapport est donc complet et il
n'existe pas de motif de s'en écarter.
4.Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le
recourant relève que les comptes de curatelle 2014 et 2015 sont faux et
reproche au premier juge de ne pas avoir instruit cette question.
4.1Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère le
droit de faire administrer des moyens de preuve. Ce droit à la preuve
n'existe que s'il tend à établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé,
par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte
(ATF 135 I 279 consid. 2.3; ATF 133 I 270 consid. 3.1; ATF 129 III 18
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consid. 2.6; ATF 124 I 241 consid. 2). Il ne s'oppose pas à ce que l'autorité
mette un terme à l'instruction lorsque les preuves déjà administrées lui
ont permis de forger sa conviction. Ainsi, elle peut renoncer à administrer
certaines preuves offertes, lorsqu'elle parvient à la conclusion que ces
preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le
droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée du moyen
de preuve offert, à laquelle l'autorité a ainsi procédé, est entachée
d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. supra consid. 3.2 in fine).
4.2Il convient d'abord de relever que la question de la vérification
des comptes 2014 et 2015 ne relève pas de la présente procédure – ceux-
ci n'ayant du reste pas encore été approuvés –, de sorte que les premiers
juges n'avaient pas à instruire plus avant ces questions. On doit ensuite
souligner que la Justice de paix n'a aucunement ignoré les problèmes
relevés par le recourant. Ainsi, elle a bien constaté que les comptes
n'avaient été approuvés, que les comptes 2014 avaient fait l'objet d'un
audit par la fiduciaire [...] SA, qui avait constaté que l'évolution était
négative et non positive, comme relevé par le curateur, et que ce dernier
avait reconnu avoir omis de mentionner l'avance à terme fixe de la
Banque [...].
Enfin, la seule question relevante dans la présente procédure
est celle de savoir si les éventuelles erreurs commises par le curateur
dans l'établissement des comptes démontreraient une inaptitude. Or,
cette question a précisément été examinée par l'autorité de première
instance.
En définitive, on ne discerne aucune violation du droit d'être
entendu du recourant.
5.Le recourant se plaint d'une reformatio in pejus non annoncée
et de son absence d'audition au sujet des nouvelles mesures prononcées
contre lui.
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16 -
5.1Aux termes de l'art. 446 CC, l'autorité de protection de l'adulte
établit les faits d'office (al. 1). Elle procède à la recherche et à
l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce
personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle
ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle n'est pas liée par les
conclusions des personnes parties à la procédure (al. 3). Elle applique le
droit d'office (al. 4).
5.2La présente procédure de mainlevée est soumise à la maxime
d'office, de sorte que l'autorité de protection n'est liée ni par les
conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus.
Au surplus, contrairement à l'appréciation du recourant, la
mesure nouvellement prononcée constitue davantage un allègement
qu'un durcissement de la situation antérieure. Enfin, quand bien même
certaines questions, telles que les autorisations accordées au curateur de
prendre connaissance de la correspondance ou de pénétrer dans le
logement du recourant, n'avaient pas été annoncées et discutées
préalablement avec l'intéressé, le droit d'être entendu de ce dernier est de
toute manière réparé par le biais de la présente procédure, le recourant
pouvant y faire valoir l'ensemble de ses griefs.
6.Le recourant fait valoir que les actes et omissions de la justice
de paix ne sont pas compatibles avec les règles de la bonne foi, la
garantie du droit d'être entendu, les garanties générales de procédure et
la garantie d'un procès équitable.
6.1Il explique tout d'abord avoir requis l'audition de neuf témoins
et reproche aux premiers juges d'en avoir limité le nombre à deux. Il fait
également grief à l'autorité de première instance de n'avoir nullement
tenu compte des déclarations des témoins entendus.
Il n'indique toutefois pas qui il aurait souhaité faire entendre,
ni quelles questions auraient dû être posées, ni en quoi l'administration
des preuves complémentaires sollicitée aurait été de nature à modifier la
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17 -
conviction des premiers juges. Pour le reste, la justice de paix a dûment
retranscrit, dans son jugement, les déclarations des témoins entendus,
soit [...] et Me [...]. Le grief est donc vain.
6.2Le recourant se plaint ensuite d'inactions et de lenteurs de la
justice de paix quant au déroulement de la procédure.
6.2.1L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans
une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par.
1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue -, cette
disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le
retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle
lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le
délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que
toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable
(ATF 124 I 139 consid. 2c; ATF 119 lb 311 consid. 5; ATF 107 lb 160 consid.
3c;
cf. ATF 130 I 269 consid. 3.1). Le type de procédure, la difficulté de la
cause et le comportement des parties sont notamment déterminants, mais
non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une organisation
déficiente ou une surcharge structurelle de l'autorité (ATF 122 IV 103
consid. 1; ATF 107 lb 160
consid. 3c). On ne saurait cependant reprocher à l'autorité quelques temps
morts, inévitables dans une procédure (ATF 124 I 139 consid. 2c et ATF
119 lb 311
consid. 5 précités). Enfin, la nécessité d'une instruction complète
l'emporte sur l'exigence de la célérité de la procédure (ATF 119 lb 311
consid. 5).
6.2.2En l'espèce, ce grief est particulièrement mal fondé. En effet,
le recourant a requis la mainlevée de sa curatelle le 31 mai 2016. La
décision entreprise, datée du 28 février 2017, a été notifiée le 29 mars
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18 -
avec diligence pour mener son enquête, des certificats médicaux ayant
été produits, une expertise psychiatrique requise et des déterminations du
curateur et de la personne concernée déposées.
6.3Le recourant soutient enfin que l'autorité de protection
pourrait elle-même ne pas avoir compris les mesures prononcées. Ainsi, il
relève, en bref, que la curatelle de coopération ne lui est pas plus
favorable qu'une restriction de l'exercice de ses droits civils et que la
suppression de l'al. 2 de l'art. 394 CC n'est qu'un leurre au regard du
contenu de la curatelle de coopération.
On ne comprend pas vraiment où veut en venir le recourant. Il
ne s'agit en tout cas pas d'un grief recevable. En l'espèce, on ne discerne
aucune contradiction entre la motivation exposée par les premiers juges
et le dispositif de la décision entreprise et le recourant n'en invoque pas
davantage.
7.Le recourant reproche à la justice de paix d'avoir donné au
curateur le rôle d'une partie à la procédure.
7.1Le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) oblige celui qui
constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à un
moment où il pourrait encore être corrigé, et lui interdit d'attendre, en
restant passif, afin de pouvoir s'en prévaloir ultérieurement devant
l'autorité de recours (ATF 132 II 485 consid. 4.3;
ATF 121 I 30 consid. 5f et les références).
7.2En l'espèce, le curateur a été cité à comparaître
personnellement à l'audience du 28 février 2017, a été entendu comme
partie, ses droits y relatifs lui ayant été expressément indiqués, puis a été
autorisé à plaider. Or, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni du présent
recours, que l'intéressé aurait requis, devant les premiers juges, que le
curateur ne soit pas entendu en qualité de partie, au motif qu'il ne
bénéficierait pas de cette qualité. De plus, devant l'autorité de céans, le
recourant ne se prévaut d'aucun motif qui l'aurait empêché de soulever ce
-
19 -
grief devant les premiers juges, alors que le principe de la bonne foi lui
commandait de réagir immédiatement en ce sens. Il ne pouvait s'en
abstenir et attendre l'issue de la procédure pour se plaindre, dans un
recours ultérieur, d'atteintes à son droit de bénéficier d'un procès
équitable au sens des art. 30 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH. Le grief est par
conséquent irrecevable.
8.Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir exposé
certains éléments de faits et/ou de droit de manière inexacte et de
manière contraire aux règles de la bonne foi. Il souligne notamment que
ce n'était pas la procédure de mainlevée de la curatelle qui pouvait
empêcher l'examen des comptes de curatelle, que les irrégularités dans
les comptes avaient déjà été signifiées en juillet 2016 et qu'on lui prêtait
des déclarations qui ne correspondaient pas au procès-verbal s'agissant
des fonds mis à disposition de son épouse.
En réalité, les griefs soulevés par l'intéressé n'ont aucune
incidence sur l'issue du litige. Pour l'essentiel, ils concernent la question
des comptes de curatelle, laquelle question ne fait pas l'objet de la
présente procédure. Pour le reste, il s'agit de remarques concernant des
détails sans pertinence pour l'examen de la cause. Les critiques doivent
par conséquent être rejetées.
9.Le recourant fait valoir qu'aucune des conditions posées par
l'art. 390 al. 1 CC ne serait réalisée dans son cas. Il relève tout d'abord
qu'il n'est affecté d'aucune faiblesse, dès lors qu'il a une compréhension
appropriée des problèmes, qu'il jouit d'une bonne instruction, qu'il a de
l'expérience, qu'il demeure vif et alerte, qu'il peut parler, lire, écrire et se
mouvoir. Il conteste ensuite représenter un cas extrême de mauvaise
gestion.
9.1Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de
l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est
partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde
-
20 -
de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques
ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle.
S'agissant tout particulièrement de cette dernière notion – soit
tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne
concernée –, il s'agit d'une formulation large, qui permet d'englober les
handicaps physiques, les déficiences liées à l'âge et les cas extrêmes
d'inexpérience ou de mauvaise gestion (Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 404, p. 192). La notion
de faiblesse doit plutôt se fonder sur l'origine même de la faiblesse de
l'intéressé que résulter des circonstances extérieures (Meier, CommFam,
op. cit.,
n. 16 ad art. 390 CC). Cette notion résiduelle d'état de faiblesse doit être
utilisée restrictivement, notamment pour les cas extrêmes d'inexpérience.
En d'autres termes, une faiblesse de la volonté dans une situation
financière peut justifier une curatelle de représentation; de même, le
besoin de protection doit se mesurer au genre d'affaires que l'intéressé est
appelé à gérer (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et
de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 133-134,
p. 43-44).
Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné
un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir
provoqué l'incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-
même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour
gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la
personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent
avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le
précise pas, les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou
personnel (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n.
5.10,
p. 138).
9.2
-
21 -
9.2.1S'agissant de l'état de faiblesse du recourant, les experts ont
constaté, dans leur rapport du 5 mars 2013, que malgré l'absence de
maladie mentale, ce dernier rencontrait d'incontestables difficultés à
s'occuper de ses affaires financières et administratives qui étaient par
ailleurs nombreuses et complexes. Les spécialistes avaient mis ces
difficultés, apparues progressivement, sur le compte du vieillissement
cérébral physiologique parallèlement à l'avancée en âge. Ils avaient
également relevé, dans le discours de l'intéressé, une nette banalisation
de ses manquements sur le plan de la gestion de ses affaires ainsi qu'une
claire minimisation de la gravité de sa situation, notamment sur le plan
des impayés et de la gestion de ses biens immobiliers.
Dans leur rapport du 17 janvier 2017, les experts ont relevé
que la situation psycho-sociale de l'expertisé restait inchangée, qu'il
présentait toujours le même tableau clinique, qu'il continuait à pouvoir
s'acquitter sans problème des activités de la vie quotidienne, mais
rencontrait toujours des difficultés à gérer ses affaires patrimoniales dans
leur complexité et avec l'efficacité et la flexibilité mentale requise pour
appréhender chaque dossier dans toutes ses composantes, qu'il peinait
encore à admettre que le vieillissement cérébral, s'il n'était pas
pathologique, altérait ses capacités cognitives de manière légère mais
suffisante pour le rendre moins performant dans la gestion de ses affaires
qui restaient encore à ce jour nombreuses et complexes. Les experts ont
confirmé que le recourant était atteint d'un état de faiblesse qui affectait
sa condition personnelle et qui l'empêchait d'assurer la sauvegarde de ses
intérêts. Ils ont précisé que celui-ci présentait des difficultés cognitives
liées à l'avancée en âge et au vieillissement cérébral physiologique qui
étaient trop fines et spécifiques pour être mises en évidence par des tests
neuropsychologiques standardisés mais qui apparaissaient lorsqu'il devait
s'acquitter de tâches organisationnelles complexes qui nécessitaient une
vision globale ou un suivi rapproché. Ils ont estimé que si jusqu'à il y a
quelques années, l'intéressé avait indéniablement été efficace dans la
gestion de ses affaires pourtant nombreuses et compliquées, les discrètes
déficiences cognitives liées à l'âge l'empêchaient toujours, et comme il y a
-
22 -
quatre ans, de gérer correctement et conformément à ses intérêts ses
affaires financières et administratives.
Au regard de ces éléments, l'état de faiblesse du recourant est
bel et bien avéré.
9.2.2Quant à son besoin de protection, le patrimoine du recourant
comporte une vingtaine d'immeubles et des titres pour un peu plus d'un
million de francs. Un tel patrimoine est important et complexe. Il nécessite
une attention particulière et une capacité à le prendre en charge dans son
ensemble.
Or, selon les experts, le recourant présente des défaillances
liées à un fonctionnement cognitif moins efficace que par le passé, que ce
soit par exemple sur le plan des démarches à accomplir et du suivi
nécessairement soutenu des dossiers techniques et administratifs, sur le
plan aussi de la flexibilité mentale nécessaire pour s'adapter à des
manières de faire nouvelles pour lui. De fait, le recourant tend à s'opposer
à des modifications dans la façon de traiter certains dossiers alors qu'elles
semblent en adéquation avec les impératifs de gestion tant d'un parc
immobilier important que de la fortune relative et de la situation
d'endettement. Les experts retiennent que la gestion de quatorze
immeubles et de leurs locataires (rentabilité locative, travaux de réfection,
transformations, mise en valeur des locaux...), ainsi que parallèlement
s'occuper des factures et remboursements, poursuivre l'assainissement de
la dette fiscale et veiller aux liquidités à avoir à disposition, constituent
une charge trop lourde relativement à l'âge du recourant, bien que les
facultés cognitives de ce dernier ne soient pas détériorées au-delà du
vieillissement physiologique normal. Ils relèvent que la situation
patrimoniale du recourant reste très fragile et nécessite encore des
démarches, actions et consolidations pour être assainie, de sorte que la
mesure de curatelle doit être poursuivie. Même si l'intervention d'une
gérance immobilière avait permis d'améliorer la situation sur le plan de la
gestion du parc immobilier, l'assainissement en cours des finances du
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23 -
recourant avait été rendu possible du fait de l'encadrement par un
curateur.
Lors de son audition devant la justice de paix, l'expert [...] a
mentionné, s'agissant des difficultés à gérer des tâches organisationnelles
complexes, la gestion du patrimoine immobilier (travaux, calcul des loyers,
déclarations fiscale, etc), qui impliquait de connaitre l'ensemble du
patrimoine de manière précise pour pouvoir prendre des décisions
ponctuelles. L'expert a confirmé la bonne compétence mémorielle du
recourant, précisant toutefois que la gestion complexe précitée nécessitait
d'autres capacités cognitives, que le test MMS effectué ne permettait pas
d'évaluer les capacités nécessaires à la gestion complexe à laquelle faisait
face l'intéressé et que leurs conclusions auraient été différentes s'agissant
d'une personne ayant une situation financière moins complexe, étant
précisé qu'au vu des traits de personnalité du recourant, il était probable
que celui-ci n'accepterait pas les recommandations d'une simple gérance
qui n'aurait pas les moyens de s'opposer à lui.
Au vu de ces éléments, il est indéniable que le recourant a
besoin de protection.
10.Le recourant invoque une fausse application des art. 393 CC,
394 al. 1 CC, 395 CC et 397 CC et une violation des principes de légalité et
de proportionnalité. Il relève que les chiffres III et IV du dispositif de la
décision entreprise sont contradictoires, que la mesure prononcée
présente toutes les caractéristiques d'une curatelle de portée générale et
que les actes soumis à l'exigence du consentement du curateur n'ont pas
été déterminés, de même que les éléments de son patrimoine auxquels il
n'aurait plus accès.
10.1Parmi les différents types de curatelle existants, l'autorité de
protection doit choisir celui ou ceux qui répond(ent) le plus adéquatement
possible aux besoins de la personne concernée et qui entame(nt) le moins
possible son autonomie (Meier/Lukic, op. cit., n. 377, p. 181).
-
24 -
10.1.1Une curatelle de représentation est instituée lorsque la
personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce
fait être représentée
(art. 394 al. 1 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une
curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle
détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut
soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou
l'ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC). La curatelle de gestion constitue
une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de
protection distincte (JdT 2014 III 91, spéc. p 92 et réf. citées).
La curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne
concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de
protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394
al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les
pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice
des droits civils (Meier, CommFam, op. cit.,
n. 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC; Meier/Lukic, op. cit., n.
463, p. 216; CCUR 28 novembre 2014/292 consid. 3b).
Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus
ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant
pour prononcer une curatelle de gestion: il faut que la personne soit dans
l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et
l'ampleur (Meier/Lukic, op. cit., n. 472-473,
p. 219).
10.1.2Selon l'art. 396 al. 1 CC, une curatelle de coopération est
instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a
besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à
l'exigence du consentement du curateur, le consentement étant alors une
condition de validité de l'acte juridique. Cette curatelle ne requiert pas
l'accord de la personne concernée pour être instituée. Par rapport aux
actes énumérés dans la décision, la personne sous curatelle de
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25 -
coopération voit sa capacité civile active restreinte. Le rôle du curateur
consiste à consentir ou non à un acte que la personne concernée a décidé
d'accomplir elle-même, ce consentement pouvant être antérieur,
concomitant ou postérieur à l'acte (Meier/Lukic, op. cit., n. 495 ss, pp. 226
ss; CCUR 6 mai 2013/114). La personne concernée continue à agir elle-
même, l'intervention du curateur ne venant qu'en complément. Il n'agit
pas à la place de la personne concernée. Le rôle du curateur se limite donc
à consentir ou non à un acte que la personne concernée a décidé
d'accomplir elle-même. Il examinera si l'acte est bien dans l'intérêt de la
personne concernée, en tenant compte de toutes les circonstances
(personnelles, affectives, économiques et juridiques) du cas, y compris de
la manière dont la personne vivait son existence avant le prononcé de la
mesure (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., Articles 360-456
CC, n. 865, p. 421 et n. 873, p. 423 et 424).
Quant à la limitation de l'exercice des droits civils, elle
constitue une atteinte accrue pour la personne concernée et ne doit être
imposée que pour des motifs particuliers (Guide pratique COPMA, n. 5.89,
p. 173). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils s'impose lorsqu'il
existe un risque que la personne concernée ne contrecarre les actes du
curateur par ses propres actes. Plus exactement, la volonté ou non de
collaborer de la personne concernée, respectivement le risque qu'elle
agisse elle-même contre ses intérêts (Meier/Lukic, op. cit., nn. 10 et 11 ad
art. 394 CC, p. 437) ou qu'au contraire, elle refuse d'agir (Guide pratique
COPMA, n. 5.89, p. 173), est déterminant. Seul le curateur est compétent
pour accomplir les actes pour lesquels l'exercice des droits civils a été
retreint et se trouve investi à leur sujet d'un pouvoir de représentation
exclusif (Guide pratique COPMA, n. 5.36, pp. 147 et 148).
10.2En l'espèce, le recourant a, d'une part, besoin d'une assistance
et d'un soutien globaux, afin de gérer son patrimoine immobilier
conséquent, activité complexe pour laquelle il ne dispose plus des
capacités suffisantes, notamment pour gérer l'état locatif, les travaux
d'entretien courants, les déclarations fiscales, etc. A titre d'exemple, on
peut notamment relever la problématique au sujet de la vente de la
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26 -
parcelle n° [...] de la Commune de [...], le recourant ayant arrêté son prix
à 600'000 fr. par comparaison avec le prix de la parcelle voisine, alors que
la question d'un terrain devait être examinée dans son ensemble. On peut
également souligner que le recourant conserve des appartements vides
alors qu'il pourrait les louer.
D'autre part, le recourant a également des difficultés à faire
face à certaines affaires courantes, oublie des factures et ne répond pas
aux sollicitations qui lui sont adressées, ou tardivement ou encore de
manière contradictoire. Ainsi, à titre d'exemples, alors que son curateur lui
fait parvenir les relevés de ses comptes, il les réclame à nouveau ; il reçoit
de nombreux rappels et mises en demeure pour des frais médicaux et
autres ; lui et sa femme ne bénéficient plus d'assurances-maladies
complémentaires en raison du non-paiement des primes ; il subsiste un
arriéré fiscal de 500'000 fr. sur un total de 1'200'000 fr. Il reçoit également
des commandements de payer relatifs à des factures impayées. Il ne
répond pas systématiquement aux correspondances qui lui sont adressées
ou aux rendez-vous qui lui sont fixés.
La situation administrative et financière du recourant est loin
d'être simple. Les démarches à entreprendre sont nombreuses, régulières
et complexes au regard de la fortune immobilière et mobilière de
l'intéressé. Or, il ne dispose plus des facultés et de la flexibilité nécessaire
pour assumer la gestion d'un tel patrimoine. Compte tenu de cette
situation, la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au
sens des art. 394 et 395 CC, prononcée par la Justice de paix, ne prête pas
le flanc à la critique. Pour le reste, les cercles de tâches confiés au
curateur sont adaptés à la situation du recourant, dans la mesure où celui-
ci n'est plus à même de gérer son patrimoine immobilier et fait également
preuve de carence dans ses affaires courantes. La curatelle de
représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC
doit être confirmée.
10.3Quant à la pertinence d'une curatelle de coopération, il y a lieu
de craindre que le recourant prenne des décisions en relation avec son
-
27 -
patrimoine qui pourraient s'avérer contraire à ses intérêts. En effet, il
semble prendre des options dans la gestion de son patrimoine et de ses
affaires après une analyse parfois très partielle des tenants et
aboutissants. Il prend ainsi inévitablement des risques qui doivent être
évités. Il se justifie donc de soumettre les décisions relatives à la gestion
de son patrimoine au consentement du curateur et de limiter la capacité
civile active du recourant par rapport à ces actes uniquement afin que le
curateur s'assure que les engagements pris soient éclairés et qu'il s'agisse
des solutions les plus adéquates compte tenu des circonstances. Partant,
la curatelle de coopération instituée est adéquate et justifiée, la seule
curatelle de représentation avec gestion du patrimoine n'étant pas
suffisante pour empêcher le recourant d'agir contre sa volonté affirmée
qui apparaît contraire à ses intérêts; cette mesure ne prive au demeurant
pas le recourant de sa capacité civile active.
On relève encore que la décision initiale de mise sous curatelle
de représentation avec retrait de l'exercice des droits civils n'avait plus de
sens au regard de ce qui est expliqué plus haut (cf. supra consid. 10.1.2).
En effet, en choisissant la curatelle de coopération en lieu et place d'une
curatelle de représentation avec restriction des droits civils, les premiers
juges ont correctement appliqué le nouveau droit et le principe tendant à
laisser le plus d'autonomie possible à la personne concernée, dès lors que
le recourant pourra décider lui-même des actes à accomplir, certes soumis
au consentement de son curateur.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont
institué une curatelle de coopération au sens de l'art. 396 CC en faveur du
recourant.
11.Le recourant se plaint d'une violation du principe de
proportionnalité et de ses droits constitutionnels. Il relève, en bref, qu'en
lui imposant, par une combinaison de curatelles, une curatelle de portée
générale dont les conditions ne sont pas réalisées, le jugement attaqué
violerait l'art. 398 CC, les principes de la légalité et de la proportionnalité
ainsi que ses droits constitutionnels. À titre subsidiaire, il dit accepter une
-
28 -
curatelle d'accompagnement ou de gestion sans privation des droits civils
et limitée à une partie du patrimoine immobilier, soit des locaux donnés à
bail.
11.1
11.1.1Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte
n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une
curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à
la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant
apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une
mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que
nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 381, p. 182). Si le soutien nécessaire
peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon
– par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés
(Caritas, Pro Infirmis, CSP, Mente Sana, Spitex, etc.) ou publics (service
d'aide sociale) – l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette
mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de
l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a
besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend
une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et
appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l'autorité de protection de l'adulte
doit suivre le principe suivant: « assistance étatique autant que besoin est,
et intervention étatique aussi rare que possible ». La mesure doit donc se
trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible
possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport
raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée. Ces principes valent
également pour l'institution d'une curatelle de représentation selon l'art.
394 al. 1 CC (ATF 140 III 49, JdT 2014 II 331 et réf. citées;
TF 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 et les réf. citées).
Aux termes de l'art. 393 al. 1 CC, une curatelle
d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne
qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir
certains actes. Inspirée de la curatelle volontaire de l'ancien droit (art. 394
aCC; Message, Feuille fédérale [FF] 2006 p. 6678), elle ne peut être
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29 -
instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et
que la personne concernée a consenti à la mesure. Ce consentement, qui
est une manifestation de volonté, peut être retiré en tout temps jusqu'à
l'entrée en force de la décision d'institution de la curatelle. En tout état de
cause, une fois entrée en force, la mesure peut – et doit – être levée sur
simple demande de l'intéressé. Le rôle de la curatelle d'accompagnement
est de pur soutien: le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de
représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact
et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus
à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de
l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (JdT 2014 III 91,
spéc. p. 91-92 et réf. citées).
11.1.2Les restrictions aux droits fondamentaux ne sont compatibles
avec la Constitution que si elles reposent sur une base légale, sont
justifiées par un intérêt public suffisant et respectent le principe de la
proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 129 I 337 consid. 4.1; ATF 126 I
219 consid. 2a et 2c, et les arrêts cités). Selon celui-ci, une restriction aux
droits constitutionnels doit être limitée à ce qui est nécessaire pour
atteindre le but poursuivi, adéquate à ce but et supportable pour la
personne visée par la mesure; celle-ci est disproportionnée s'il est possible
d'atteindre le même résultat par un moyen moins incisif (ATF 129 I 12
consid. 9.1; ATF 129 V 267 consid. 4.1.2; ATF 128 I 92 consid. 2b et les
arrêts cités). Le principe de la proportionnalité interdit en outre toute
limitation qui aille au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable
entre celui-ci et les intérêts publics et privés compromis (ATF 126 I 219
consid. 2c; ATF 124 I 40 consid. 3e).
11.2Les premiers juges ont constaté le caractère résolu du
recourant. Aux dires de l'expert, ce dernier présente des traits
narcissiques et a une haute estime de lui-même ; au vu de ces traits de
personnalité, il est probable que le recourant n'accepterait pas les
recommandations d'une simple gérance qui n'aurait pas les moyens de
s'opposer à lui, de sorte que son besoin de protection ne serait pas
suffisamment sauvegardé avec l'intervention unique d'une gérance.
-
30 -
Compte tenu de ce profil psychologique tel que constaté par l'autorité de
première instance et relevé par les experts, il est évident que les
différents soutiens que l'intéressé entend conserver après la possible
levée de la curatelle ne pourront lui opposer un choix nécessaire et/ou
inéluctable, s'il n'y consent. Or, il est indispensable qu'un tiers puisse
préserver la situation du recourant et ce malgré ses propres décisions.
Ainsi, les mesures privées que pourrait prendre ce dernier, par le biais
d'une gérance notamment, se révéleraient insuffisantes.
Le recourant a besoin d'une assistance et d'un soutien
globaux, afin d'une part, de gérer dans son ensemble le patrimoine
immobilier, activité pour laquelle il ne dispose plus des capacités
suffisantes, et, d'autre part, pour pallier les oublis et manquements qu'il
peut commettre malgré les aides de ses mandataires. Il s'agit d'une
activité trop large pour être exécutée dans le cadre d'une curatelle de
gestion limitée aux appartements loués. De même, une curatelle
d'accompagnement serait insuffisante, le recourant se montrant
également oppositionnel aux avis de son curateur.
En outre, on ne peut suivre le recourant lorsqu'il reproche aux
premiers juges d'avoir institué une curatelle de portée générale déguisée.
En effet, la curatelle de coopération est possible pour l'ensemble des
actes, sauf si elle est doublée d'une curatelle de représentation auquel cas
elle s'apparente à une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398
CC (cf. Meier, CommFam, op. cit., n. 12 ad art. 396 CC et n. 10 ad art. 397
CC). Or, en l'espèce, ce n'est pas l'ensemble des tâches qui est visé par la
combinaison mais seulement la gestion financière à l'exclusion de
l'assistance personnelle (domaine médical, social, soin, logement,...). Dans
ces circonstances, la décision entreprise est conforme à l'art. 390 CC.
12.Le recourant conteste l'autorisation accordée à son curateur
de prendre connaissance de sa correspondance et de pénétrer dans son
logement.
-
31 -
12.1En vertu de l'art. 391 al. 3 CC, l'autorité de protection doit
donner une autorisation expresse au curateur pour que ce dernier puisse
prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée,
même en cas de curatelle de portée générale (Meier, CommFam, op. cit.,
n. 30 ad art. 391 CC). L'autorisation donnée dans la décision initiale n'est
envisageable que lorsque la personne concernée n'est pas en mesure de
consentir elle-même à cette faculté ou qu'elle a déjà manifesté son
opposition, ou que celle-ci paraisse très probable à l'avenir (Meier,
CommFam, op. cit., n. 32 ad art. 391 CC). L'autorité de protection autorise
l'ouverture de la correspondance lorsqu'il s'agit pour le curateur soit de
prendre connaissance de documents administratifs, nécessaires pour
régler sa situation, soit d'éviter des dépenses et de protéger la personne
d'actes préjudiciables (Meier, CommFam, op. cit., n. 36 ad art. 391 CC).
12.2Il résulte des pièces produites par le curateur dans le cadre de
la présente procédure qu'il parvient à obtenir les correspondances
nécessaires et ainsi assurer le suivi des affaires et notamment des
impayés du recourant, malgré les obstructions de celui-ci et ce, sans être
au bénéfice des autorisations litigieuses. Par ailleurs, dans ses
déterminations, le curateur a indiqué qu'il n'avait jamais formulé une
demande dans ce sens. Partant, les autorisations accordées, qui risquent
de davantage tendre les relations entre curateur et recourant, ne se
justifient pas.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis sur
ce point et le chiffre VIII du dispositif de la décision entreprise doit être
annulé.
13.Le recourant conteste les frais mis à sa charge et plus
particulièrement les coûts d'expertise par 7'833 fr. 30.
13.1Selon l'art. 12 LVPAE, les dispositions générales (art. 1 à 196)
et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270)
du CPC sont applicables à titre complémentaire à la loi en matière de
procédure d'intervention des autorités de protection de l'adulte et de
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32 -
l'enfant. Les frais d'expertise sont des frais d'administration des preuves
qui entrent dans les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c CPC ; art. 2 al. 1 et
91 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]). L'art. 112 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut accorder un
sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens,
renoncer aux créances en frais judiciaires.
13.2En l'espèce, le recourant n'est pas dans une situation
d'indigence. Par ailleurs, les frais d'expertise et le temps d'audition du
psychiatre correspondent bel et bien aux factures produites par le CHUV et
relèvent au surplus d'une facturation usuelle pour ce genre de rapport.
Partant, les frais litigieux doivent être mis à la charge du recourant et
constituent des frais d'administration des preuves.
14.A titre subsidiaire, le recourant requiert la révocation de son
curateur actuel, qui s'emploierait à établir un dossier à charge contre lui. Il
relève avoir perdu toute confiance en R.________, que la relation est
irrémédiablement détruite et qu'ils sont en conflit.
14.1L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions
un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées
(art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la
personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause,
indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de
toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par
toute insuffisance dans l'exécution du mandat : la mise en danger des
intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le
fait qu'il y ait eu dommage ou pas (Rosch, CommFam, op. cit., n. 5 ad art.
423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas,
d'autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l'art. 400
al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu
d'importance (Guide pratique COPMA, n. 8.9,
p. 229).
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La libération doit aussi être ordonnée s'il existe un autre juste
motif
(art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des
abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur
indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l'art.
445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA, n. 8.10, p.
229 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 24
ad art. 421-424 CC, p. 2397). De manière générale, la perte de confiance
de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation
irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération
(Vogel, Basler Kommentar,
op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2397).
On peut encore relever que les considérations relatives à l'art.
445 al. 2 aCC – qui prévoyait que, si le tuteur ne remplissait pas
convenablement ses fonctions, l'autorité tutélaire pouvait, même en
l'absence de toute faute, le relever de sa charge dès que les intérêts du
pupille étaient menacés – conservent toute leur pertinence sous le
nouveau droit (CCUR 9 avril 2013/86 c. 5b). Selon la doctrine, cette
condition pouvait résulter de différentes causes, telles l'incapacité, l'âge
ou la maladie, une absence temporaire ou un changement de domicile,
une surcharge professionnelle ou familiale (Egger, Zürcher Kommentar, n.
6 ad art. 445 CC ; Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456
CC, 4
e
éd., Bâle 2010,
n. 13 ss. ad art. 445 CC, p. 2236 s.). L'art. 445 al. 2 aCC était également
applicable lorsque, en raison de la survenance d'une cause d'incapacité
telle que le conflit d'intérêts avec l'incapable ou le fait de vivre en état
d'inimitié avec lui, le tuteur, bien que tenu de résigner ses fonctions (cf.
art. 443 al. 1 aCC), ne le faisait pas ; l'autorité tutélaire devait alors le
relever d'office de ses fonctions (TF 5A_99/2010 du 15 mars 2010 consid.
1.2). Tel était aussi le cas lorsque les relations avec le pupille étaient
détruites (Geiser, op. cit., n. 14 ad art. 445 CC, p. 2237).
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34 -
14.2Selon la décision du 2 octobre 2013, le recourant avait adhéré
à l'institution de la mesure de protection et affirmé qu'il avait toute
confiance en R.________ et dit souhaiter continuer à collaborer avec lui.
Depuis lors, la relation entre les deux hommes s'est
détériorée. Il n'en demeure pas moins qu'on ne discerne pas d'insuffisance
dans l'exercice du mandat confié au curateur. En effet, si les comptes
2014 et 2015 ne sont peut-être pas exacts, les comptes 2014 ont fait
l'objet d'un audit par la fiduciaire [...] SA, qui a affirmé ne pas avoir
constaté de manquement de la part du curateur. De plus, R.________ a
œuvré de manière positive dans l'assainissement des finances du
recourant, ce que ce dernier ne conteste pas.
Par ailleurs, les premiers juges, qui ont longuement entendu la
personne concernée et son curateur, ont constaté que ces derniers
conversaient encore par la voie écrite ou lors des rendez-vous de chantier
et qu'un rétablissement des relations entre eux n'était pas impossible, une
partie des problèmes semblant dus à des incompréhensions, notamment
sur les tâches respectives et le curateur ayant par conséquent été invité à
formaliser une répartition des tâches aussi précise que possible entre lui
et le recourant.
Enfin, il serait très problématique de trouver un nouveau
curateur. En effet, celui-ci devrait avoir de bonnes connaissances des
milieux immobiliers. De plus, il devrait prendre connaissance de
l'ensemble des affaires de l'intéressé et construire un lien de confiance
avec ce dernier, ce qui ne manquera pas de prendre un temps
considérable. Enfin, il est extrêmement douteux que les contacts avec un
nouveau curateur puissent être meilleurs, l'expert ayant relevé le
caractère narcissique de la personne concernée.
Partant, il n'y a pas de motif sérieux de libérer le curateur de
ses fonctions.
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15.En définitive, le recours doit être partiellement admis en ce
sens que le chiffre VIII du dispositif de la décision entreprise est annulé. La
décision est confirmée pour le reste.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif
du
28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), seront mis
à la charge du recourant à raison de trois quarts, par 1'500 fr., le solde,
par 500 fr., étant laissé à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC ; Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 33 ad art. 107 al. 2 CPC).
Quand bien même le recourant obtient partiellement gain de
cause et a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il
n'y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. La justice de
paix n'a en effet pas qualité de partie, mais d'autorité de première
instance, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF
140 III 385 consid. 4.1 et 4.2; Tappy, op. cit.,
n. 34 ad art. 107 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée au chiffre VIII de son dispositif comme
il suit:
VIII. supprimé.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont mis par 1'500 fr. (mille cinq cents
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francs) à la charge du recourant, le solde étant laissé à la
charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Fischer, avocat (pour S.),
-R.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :