252 TRIBUNAL CANTONAL D124.054408-251182 184 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 29 septembre 2025
Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesKühnlein et Bendani, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 450 al. 3 CC ; 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.K., à [...], et O.K., à [...], contre la décision rendue le 20 mai 2025 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant J.K.________ et A.K.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
4.1 L’acte est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant un curateur substitut au recourant A.K.________ et à son épouse. 4.2 4.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
5 - BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, ainsi que 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 4.2.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).
6 - 4.2.3 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle- même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, ci- après : CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR- CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées). 4.3 En l’espèce, la décision attaquée a été adressée au recourant A.K.________ sous pli recommandé le 5 août 2025. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, ce pli lui a été distribué le 6 août 2025. Le délai de recours de trente jours a ainsi commencé à courir le lendemain de cette communication, à savoir le jeudi 7 août 2025, et est arrivé à échéance le vendredi 5 septembre 2025. L’acte, daté du 10 septembre 2025 et remis à la Poste suisse le jour même, s’il peut être considéré comme un recours, est par
7 - conséquent tardif. Le vice tiré de la tardiveté étant irréparable, il entraîne l’irrecevabilité de l’acte. A cela s’ajoute que l’acte ne comprend aucune motivation, ni aucune conclusion, les recourants se contentant de reprocher à la justice de paix d’avoir mandaté un avocat pour « soi-disant » défendre les intérêts d’A.K.________ et de mettre à la charge de ce dernier les frais de la décision, sans autre indication. S’il s’agit d’un recours, il est par conséquent également irrecevable pour défaut de motivation et de conclusions. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller les recourants en leur impartissant un délai pour rectifier ces vices, ceux-ci étant irréparables.