252 TRIBUNAL CANTONAL D122.050885-230934 164 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 28 août 2023
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesBendani et Gauron-Carlin, juges Greffier :MmeRodondiKlay
Art. 450d al. 2 CC ; 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 mars 2023 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. E., -Mme U., responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, -Centre social régional [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :