252 TRIBUNAL CANTONAL D122.047977-230099 16 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 1 er février 2023
Composition : MmeR O U L E A U , présidente Mme Fonjallaz et Bendani, juges Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 445 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 3 janvier 2023 par le Juge de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2.1Par lettre du 20 janvier 2023, W.________ a contesté l’ordonnance susmentionnée rendue en application de l’art. 445 al. 2 CC, en exposant qu’il ne voulait pas être mis sous curatelle, n’en ayant pas le besoin dès lors qu’il pouvait bénéficier des services de Pro Infirmis. 2.2Aux termes de l’art. 445 al. 2 CC, l’autorité de protection peut, en cas d’urgence particulière, prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision. Selon l’art. 445 al. 3 CC, toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours à compter de sa notification. Les décisions en matière de mesures superprovisionnelles ne peuvent pas être déférées au Tribunal fédéral et ne sont pas non plus sujettes à recours selon l’art. 445 al. 3 CC devant l’autorité cantonale (ATF 140 III 289 consid. 2, JdT 2015 II 151). 2.3En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision de mesures superprovisionnelles du juge de paix au sens de l’art. 445 al. 2 CC, par laquelle le recourant est convoqué à l’audience du magistrat pour l’entendre, instruire la cause et statuer sur l’opportunité d’une mesure de curatelle par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles. Dès lors, compte tenu de la jurisprudence précitée et du fait que le recourant pourra recourir contre la décision de mesures provisionnelles conformément à l’art. 445 al. 3 CC, le présent recours est irrecevable. 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. W.________, -Mme [...], curatrice provisoire au sein du SCTP, -M. Finn Skjellaug, assesseur, et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
5 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :