252 TRIBUNAL CANTONAL D121.000056-220272 74
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 3 mai 2022
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesFonjallaz et Kühnlein, juges Greffière:MmeBouchat
Art. 450 al. 3 CC et 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à Orbe, contre la décision rendue le 8 février 2022 par la Justice de paix des districts du Jura – Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant fin à l’enquête en institution d’une curatelle en faveur de D.________, l’autorité de protection constatant que la situation signalée ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection. 3.2 3.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 3.2.2Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f et 20 al. 1 LVPAE, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511).
4 - S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC, applicable par renvoi des art. 450f et 12 al. 1 LVPAE), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC – applicable par renvoi des art. 450f et 12 al. 1 LVPAE –, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 4A_618/2017 précité consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 précité consid. 4.2.2). 3.2.3Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2 e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. cit., p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 12 LVPAE ; Bohnet, CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). 3.3En l'espèce, les écritures du recourant ne contiennent ni conclusion ni motif pour lequel la décision attaquée devrait être annulée. L’intéressé n’explique en effet pas ce qu’il reproche aux premiers juges ni ce qu’il attend de la Chambre de céans. Il se contente d’émettre des remarques concernant diverses factures, lesquelles ne font pas l’objet de la décision entreprise. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable pour ce premier motif. A cela s’ajoute que la décision entreprise met fin à l’enquête sans instituer de curatelle. Il est ainsi douteux que le recourant dispose
5 - d’un intérêt juridique à s’opposer à la décision, dès lors qu’il n’a pas solliciter l’institution d’une mesure (art. 59 al. 2 let. a CPC).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -D.________,