252 TRIBUNAL CANTONAL D120.046104-221397 50 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 3 mars 2023
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesFonjallaz et Courbat, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 122 et 319 ss CPC ; 29 al. 2 Cst. La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à [...], contre la décision rendue le 21 octobre 2022 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 21 octobre 2022, notifiée à W.________ le 27 octobre 2022, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a relevé Me F.________ de sa mission de conseil d’office de W.________ dans le cadre de la cause en institution d’une curatelle (I), fixé l’indemnité de conseil d’office de W., allouée à Me F., à 15'609 fr. 60 pour la période du 29 avril 2021 au 3 octobre 2022 (II) et dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu au remboursement des frais judiciaires et/ou de l’indemnité à son conseil d’office mis(e) provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il serait en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) (III). En droit, la première juge a fixé l’indemnité du conseil d’office sur la base de la liste des opérations produite par l’avocat, faisant état de 80 heures et 25 minutes consacrées au dossier pour la période du 29 avril 2021 au 3 octobre 2022, et lui a alloué l’indemnité requise. B.Par acte du 27 octobre 2022, W.________ a recouru contre cette décision, la contestant. Par lettre du 8 novembre 2022, W.________ a requis l’assistance judiciaire. Par avis du 15 novembre 2022, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a informé W.________ qu’il était, en l’état, dispensé d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Le 29 novembre 2022, la juge déléguée a transmis à W.________ la liste des opérations de Me F.________ du 3 octobre 2022 et lui a imparti un délai au 9 décembre 2022 pour se déterminer.
3 - Par courrier du 5 décembre 2022, W.________ a demandé une prolongation de délai de vingt jours pour se déterminer, indiquant qu’il avait « aussi besoin [d]es pièces ». Par lettre du 13 décembre 2022, la juge déléguée a prolongé au 23 décembre 2022 le délai imparti à W.________ pour déposer ses déterminations, précisant que la Chambre des curatelles n’avait pas d’autres pièces à lui communiquer. Par correspondance du 20 décembre 2022, W.________ a sollicité une nouvelle prolongation de délai au 31 janvier 2023. Le 30 décembre 2022, la juge déléguée a prolongé une ultime fois au 31 janvier 2023 le délai imparti à W.________ pour déposer ses déterminations. Par courrier du 28 janvier 2023, W.________ a formellement contesté la liste des opérations de Me F., concluant à ce que ce dernier justifie ses honoraires et que le Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP) les prenne en charge. C.La Chambre retient les faits suivants : Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 avril 2021, la juge de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 2 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de W., né le [...] 1976, et privé provisoirement ce dernier de l’exercice de ses droits civils pour tous les actes l’engageant personnellement. Par prononcé du 19 mai 2021, la juge de paix a accordé à W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 29 avril 2021
4 - dans la cause en institution d’une curatelle le concernant et désigné Me F.________ en qualité de conseil d’office. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 février 2022, la juge de paix a modifié l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 avril 2021 en ce sens que W.________ recouvre la pleine capacité civile. Par courrier du 25 août 2022, W.________ a résilié le mandat de Me F., estimant que le lien de confiance était rompu. Par lettre du 26 septembre 2022, Me F. a confirmé que W.________ avait mis un terme à son mandat en raison d’une divergence d’opinion. Le 3 octobre 2022, Me F.________ a produit la liste de ses opérations et débours pour la période du 29 avril 2021 au 3 octobre 2022. Par décision du 14 novembre 2022, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de W.________ et institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur du prénommé. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant l’indemnité allouée au conseil d’office de W.________. 1.2 1.2.1Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai
5 - 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Toutefois, la décision arrêtant - comme en l’espèce - la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 CPC (applicable par renvoi des art. 12 al. 1 LVPAE et 450f CC) est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC), cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 1 er février 2022/29 ; CREC 18 mai 2021/109 ; CREC 28 avril 2021/120). L’art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Par application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, il y a lieu de déduire que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour recourir contre cette décision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 29 juin 2022/160 ; CREC 10 mai 2022/117 ; CREC 12 avril 2022/93 ; CCUR 28 mars 2022/51 ; Colombini Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 5.1 et 5.2 ad art. 122 CPC, p. 533 ; cf. également TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1). 1.2.2A l’instar de l’appel (cf. art. 311 al. 1 CPC), le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le mémoire doit notamment contenir des conclusions ; s’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut en principe pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient remplies. Les conclusions au fond à formuler dans le recours doivent être déterminées et, en matière pécuniaire, chiffrées (sur le tout : TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1, in Revue suisse de
6 - procédure civile [RSPC] 2021 p. 603 note Droese). Il en va ainsi du recours sur l’indemnité d’office, lequel doit comporter des conclusions chiffrées, sous peine d’irrecevabilité, une conclusion tendant à la réduction de l’indemnité n’étant pas suffisante (CREC 19 novembre 2019/315 ; CREC 19 novembre 2018/354 ; CREC 14 novembre 2018/350). Il n’est fait exception aux principes qui précèdent que lorsque l’autorité de recours devrait nécessairement statuer de manière cassatoire en cas d’admission du recours (TF 4D_71/2020 précité, loc. cit.). Si les conclusions d’un mémoire de recours sont insuffisantes, il ne s’agit pas là d’un vice réparable au sens de l’art. 132 al. 1 CPC. En revanche, les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 136 V 131 consid. 1.2). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les références citées, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373). 1.3En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, qui conteste l’indemnité allouée à son conseil. Le recours ne contient aucune conclusion chiffrée. On comprend toutefois à sa lecture qu’il tend à l’annulation de la décision entreprise. Le recourant, non assisté, fait en effet valoir qu’il n’a pas eu connaissance de la liste des opérations de son conseil, invoquant ainsi implicitement une violation de son droit d’être entendu. En cas d’admission du recours, l’autorité de recours devra donc nécessairement statuer de manière cassatoire. Partant, le recours est recevable. 2.Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, ci-après : CR-CPC, Bâle 2019, 2 e éd., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ;
7 - Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e
éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 15 octobre 2021/213 consid. 2). 3. 3.1Le recourant invoque implicitement une violation de son droit d’être entendu. Il déclare que ni la justice de paix ni Me F.________ ne l’ont informé du « décompte ». 3.2Consacré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.1). Le droit d'être entendu comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
8 - prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Le droit d’être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 133 I 100 consid. 4.3 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CACI 22 novembre 2017/530). Le droit de participer à l'administration des preuves, prévu expressément à l'art. 155 al. 3 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, est un corollaire du droit d'être entendu. La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 in fine). 3.3En l’espèce, la juge de paix a rendu sa décision sans que le recourant n’ait eu l’occasion de se déterminer au préalable sur la liste des opérations de son conseil d’office. Il s’agit d’une violation de son droit d’être entendu. Ce vice a toutefois été réparé en deuxième instance dès lors que la juge déléguée de la Chambre de céans a transmis à W.________ la liste des opérations de Me F.________ pour qu’il se détermine.
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4.1Le recourant expose sommairement que son conseil n’a effectué « aucun recours » qui justifie ces 80 heures et 25 minutes de travail pour un montant de 15'669 (recte : 15'609) fr. 60. Il affirme également que la note d’honoraires de l’avocat est « injustifiée et abusive ». 4.2Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. La notion de « rémunération équitable » permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 ; TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006 consid. 3.2), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime
10 - exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 et les références ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016 précité consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; CREC 29 juin 2022/160 consid 3.2). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 4.3En l’espèce, la juge de paix a retenu que l’avocat avait chiffré son travail à 80 heures et 25 minutes pour la période du 29 avril 2021 au 3 octobre 2022. Contrairement à ce que semble considérer le recourant dans son acte du 27 octobre 2022, ces heures ne concernent pas uniquement un recours, mais correspondent au temps consacré par Me F.________ à l’assister pendant une année et demie dans la cause en institution d’une curatelle le concernant.
11 - Dans son courrier du 28 janvier 2023, le recourant affirme que la note d’honoraires de son conseil est injustifiée et abusive. Il n’indique toutefois pas quelles opérations seraient inutiles ou comptabilisées pour une durée trop longue. Le recours n’est par conséquent pas suffisamment motivé à cet égard. Le recourant demande également que Me F.________ justifie ses honoraires. Il n’y a toutefois pas lieu d’entrer en matière sur ce point dès lors que comme mentionné ci-dessus, W.________ n’explique pas en quoi la note de l’avocat serait excessive. Enfin, le recourant requiert que le SCTP prenne en charge l’indemnité de son conseil d’office. Il fait valoir que le devoir de ce service est de réduire les coûts et non pas de les augmenter. Là encore, le recourant ne développe pas son grief. Par ailleurs, conformément à l’art. 123 CPC, une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire est tenue de rembourser l’indemnité de son conseil d’office provisoirement mise à la charge de l’Etat. 5.En conclusion, le recours de W.________ doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision entreprise confirmée. Au vu du sort de la cause, le recours était d'emblée dénué de chance de succès. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait en effet développé ses moyens. La requête d’assistance judiciaire du recourant doit donc être rejetée (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 456 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
12 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 456 fr. (quatre cent cinquante-six francs), sont mis à la charge du recourant W.. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. W., -Me F.________, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :